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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 janv. 2025, n° 23/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04904 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMFE / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [S] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] épouse [K]
née en 1972 à [Localité 7], [Localité 15], Commune de [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1094
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
1 G à Me Khadija AZOUGACH
1 EX à Madame [S]
1 G + 1 EX à Monsieur [K]
[10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour faute de Monsieur [W] [K] le divorce entre les époux :
Madame [T] [S]
Née en 1972 à [Localité 7], [Localité 15], Commune de [Localité 17] (Algérie)
Et
Monsieur [W] [K]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 16] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 juillet 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [T] [S],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [T] [S],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [K],
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros par mois la somme due par Monsieur [W] [K] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [T] [S] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [W] [K] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [W] [K] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [T] [S],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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