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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 22/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01994 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZW5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01994 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZW5
N° minute : 26/29
Code NAC : 70A
LG/AFB
LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z]
née le 23 Novembre 1971 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Benoît MOREAU de la SELARL JBM AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Commune DE [Localité 26], représentée par son Maire en exercice,
[Adresse 19]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Sébastien LE BRIERO, avocat au bareau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [E] [A] [O] [S] veuve [G]
née le 14 Novembre 1946 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne MENU membre de la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé au 18 décembre 2025 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première-Vice Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première-Vice Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Madame Camille DESENCLOS, Greffier, et en présence de Monsieur Laurent HENRY-TREMESAYGUES, Auditeur de Justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2005, Madame [Y] [Z] et son époux ont acquis une maison d’habitation et les terrains avoisinants sur la commune de [Localité 26], sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 23 mai 2014, l’indivision [G] a reçu par succession l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 27], cadastré section B [Cadastre 6], Madame [E] [S] veuve [G], conjoint survivant étant bénéficiaire de la totalité en usufruit et les trois héritiers chacun pour un tiers en nue-propriété, selon attestation de Maître [M] [T] notaire à [Localité 14] du 17 janvier 2023.
Le 2 juin 2021, alors que Madame [Y] [Z] réalisait des aménagements en bordure de son terrain, les services de la mairie lui ont indiqué qu’elle se trouvait sur l’assiette d’un chemin rural communal.
Au début du mois de juillet 2021 la commune à entrepris une opération d’entretien sur le chemin litigieux, en élaguant notamment le laurier se trouvant à l’entrée afin d’aménager un passage.
Le 7 juillet 2021, Madame [Y] [Z] a fait signifier par huissier de justice une sommation interpellative en vue d’obtenir les titres de propriété de la commune de [Localité 26] sur le chemin et de l’enjoindre dans cette attente de cesser toute intervention sur les lieux.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2021 signifié à personne morale, Madame [Y] [Z] a fait assigner la commune de TAISNIERES SUR HON devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, aux fins notamment de demander à la juridiction de dire que l’ancien chemin « sentier dit de la [Adresse 25] » longeant la parcelle dont elle est propriétaire sur cette commune, ne constitue pas un chemin rural mais un chemin privé d’exploitation dont elle est propriétaire pour la partie longeant son terrain.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état d’Avesnes-sur-Helpe a décidé du renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Valenciennes au visa de l’article 47 du code de procédure civile au motif que Madame [Y] [Z] exerce les fonctions d’avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe.
Par conclusions notifiées pour l’audience de mise en état du 11 mai 2023, Madame [E] [S] veuve [G], riveraine, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 et auxquelles il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, Madame [Y] [Z] demande au tribunal, à défaut de conciliation, de bien vouloir :
À titre principal :
— Ordonner au besoin un transport de la juridiction sur les lieux,
— Dire que l’assiette de l’ancien chemin « sentier dit de la [Adresse 25] » qui longe la parcelle B [Cadastre 7] B [Cadastre 3] sise commune de [Localité 26] ne constitue pas un chemin rural,
— Dire que la commune de [Localité 26] ne dispose d’aucun droit de propriété sur ce sentier,
— Dire que ledit sentier constitue un sentier privé d’exploitation appartenant pour la partie longeant la propriété de Madame [Y] [Z], à elle-même et aux propriétaires riverains [N],
— Dire qu’elle est propriétaire de ce sentier pour la partie longeant sur le cadastre de sa propriété, cadastrée B [Cadastre 7], B [Cadastre 3], jusqu’au milieu du sentier, l’autre partie appartenant aux consorts [N],
À titre subsidiaire, si la juridiction qualifiait le sentier de chemin rural :
— Relever l’usucapion sur la partie du sentier partant des deux lauriers à l’entrée du champ de Monsieur [S] parcelle [Cadastre 2], au bout du jardin de Madame [Y] [Z],
— Dire que Madame [Y] [Z] est propriétaire de cette parcelle du sentier,
En tout état de cause :
— Condamner la commune de [Localité 26] à prendre en charge le remplacement de l’arbre laurier qui a été coupé dans le sens de la longueur les 5 ou 6 juillet 2021 sur intervention de la mairie,
— Condamner la commune de [Localité 26] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir à la conversation des hypothèques d'[Localité 12],
— Condamner la commune de [Localité 26] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la commune de [Localité 26] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JMB AVOCAT, Maître MOREAU, avocat aux offres de droit.
En premier lieu, elle expose que sa demande à l’encontre de la commune de [Localité 26] est recevable, eu égard aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, en ce que le litige n’est par sa nature soumis à aucune mesure de tentative de résolution amiable, et que si tel était le cas, l’article 750-1 du même code a été annulé par le Conseil d’État en date du 22 septembre 2022 avec effet rétroactif. Elle fait en outre valoir que l’ensemble des riverains longeant la partie du sentier qu’elle revendique en commun avec eux, à savoir l’indivision [G], est à la cause.
Sur le fond, au visa des articles L.161-1 et L.161-2 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions applicables au litige sont inchangées depuis 1999, elle considère, en l’absence de titre de propriété fourni par la commune, que le critère de l’affectation à l’usage du public est le critère déterminant de la qualification du chemin puisqu’elle détermine ou non la présomption de propriété de la commune.
Elle ajoute que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un chemin rural qu’il appartient d’en rapporter la preuve, et que les documents cadastraux ne sont pas même admis comme un commencement de preuve de propriété, de même que le relevé des chemins ruraux. Subsidiairement, elle estime que le cadastre fourni par la commune présente un sentier qui ne rejoint pas la [Adresse 22], ou un autre sentier joignant cette rue.
À ce titre, elle expose que l’affectation à l’usage du public n’est présumée que si le chemin est ouvert à la circulation générale et continue comme voie de passage, par des non riverains, et de manière habituelle, ou fait l’objet d’actes réitérés de surveillance et de voirie. Elle estime que le sentier n’était pas ouvert au public et n’a jamais servi qu’aux riverains, et qu’aucun acte de surveillance ou d’entretien n’est démontré avant le début du litige.
Elle précise que le chemin rural est juridiquement pensé comme un élément du réseau routier général, de sorte qu’il doit desservir des lieux publics sous peine de n’être qu’un chemin d’exploitation mais qu’encore faut-il qu’il n’existe pas de voie de communication plus courte ou plus facile.
Toujours au soutien de sa demande, Madame [Y] [Z] estime que les titres de propriété des anciens propriétaires mentionnent pour certains l’existence du sentier, ou de deux sentiers non jointifs, et qu’il se déduit des anciens actes que le sentier a été créé par les propriétaires des fonds pour leur permettre d’accéder aux parcelles sises à l’arrière de son actuel terrain. Elle considère également qu’après 1976, le sentier n’a plus été utilisé et qu’aucun tiers n’avait connaissance de son existence.
Subsidiairement, au cas où la juridiction considèrerait que la portion de l’ancien sentier s’analyse en un chemin rural et non un chemin d’exploitation, Madame [Y] [Z] sollicite le constat de la prescription acquisitive trentenaire. Elle relève que l’ancien propriétaire a posé une barrière sur le sentier au fond du jardin en 1976 et que l’ancien propriétaire depuis 1986 s’est servi du sentier pour entreposer des matériaux, se considérant donc comme propriété de la parcelle.
S’agissant de la voie de fait dénoncée, par l’ouverture du sentier le 5 ou le 6 juillet 2021, Madame [Y] [Z] relève qu’elle porte atteinte à sa sécurité et à sa vie privée, le passage permettant l’intrusion de tiers, et anéantissant toute intimité. Elle précise que le laurier coupé n’a pas retrouvé sa forme et laisse encore la vue sur l’entrée du sentier.
Sur la demande reconventionnelle d’enjoindre la demanderesse de remettre le chemin dans un état conforme à sa destination de chemin rural, celle-ci la juge incompréhensible dans la mesure où elle indique rapporter la preuve que la végétation et les obstacles présents sur le chemin sont antérieur à sa prise de possession des lieux.
Concernant la demande indemnitaire, elle argue d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel consécutifs de l’atteinte à sa propriété.
Selon ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mars 2023, Madame [E] [S] veuve [G] demande au tribunal de bien vouloir :
— Recevoir son intervention volontaire,
— Juger que le sentier dit ruelle du coq s’analyse en un chemin d’exploitation dont la propriété appartient aux propriétaires riverains, et non en un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de [Localité 26],
— Juger que l’indivision [G] est propriétaire du sentier dit [Adresse 25] dans sa partie jouxtant la parcelle n°[Cadastre 6] à raison de la moitié de la largeur de ce sentier,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [E] [G] soutient que son intervention volontaire est recevable au regard des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
Sur le fonds, au visa des articles L.162-1 du code rural, elle se rallie à l’argumentation de Madame [Y] [Z] en expliquant que l’ancien chemin avait pour unique vocation de permettre l’exploitation des parcelles le jouxtant, et qu’il se trouvait pour partie inaccessible, n’ayant jamais été affecté à l’usage du public. Elle précise que c’est uniquement au début du sentier, au niveau du grand chemin de [Localité 21], et avant le laurier, que les engins agricoles circulent pour l’exploitation de sa propre parcelle.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA pour l’audience de mise en état du 25 mars 2024, la commune de TAISNIERES SUR HON demande au tribunal de bien vouloir :
In limine litis :
— Constater que Madame [Y] [Z] et Madame [E] [G] sont irrecevables dans leurs actions,
— Enjoindre à Madame [Y] [Z] et Madame [E] [G] d’attraire au litige l’ensemble des ayants droits de sa propriété,
En tout état de cause :
— Débouter Madame [Y] [Z] et Madame [E] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire que le chemin longeant leurs terrains est un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 26],
— Enjoindre Madame [Y] [Z] et ses ayants droits :
1. De cesser d’occuper, d’intervenir ou s’accaparer de quelconque manière, le
chemin rural, sur toute sa longueur et largeur pour ce qui concerne la portion de chemin longeant son terrain, ce, sous astreinte de 1 500 euros pour chaque manquement constaté,
2. De remettre le chemin rural dans un état et une configuration conforme à sa destination de chemin rural affecté à la circulation du public, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner Madame [Y] [Z] à lui verser la somme de 4 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [Z] et Madame [E] [G] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Céline LEVEL ou Maître LE BRIERO.
La commune de [Localité 26] soutient qu’en application des articles 54, 56, 127 et 750-1 du code de procédure civile, la demande formée par Madame [Y] [Z] est irrecevable dès lors que la demanderesse ne justifie pas dans son assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle soutient en outre que Madame [E] [G] ne réunit pas les conditions de l’article 329 du code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire, dès lors qu’elle engage, contrairement à l’assignation, un débat sur l’intégralité du tracé du chemin litigieux, qu’elle s’abstient d’attraire au litige les tiers aux droits desquels sa prétention est susceptible de porter atteinte, et qu’elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de son terrain, la planche cadastrale ne revêtant qu’une nature fiscale.
Sur le fond, la commune de [Localité 26], sur le fondement des article L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, se prévaut de la présomption de chemin rural du sentier litigieux, et fait valoir qu’il importe peu qu’elle ne soit pas en mesure de produire un titre de propriété, la charge de la preuve de la propriété incombant à ceux qui revendiquent la parcelle. Au soutien de ses prétentions, elle relève que la présomption légale a vocation à s’appliquer même si le chemin cesse d’être utilisé, à défaut de transfert de propriété résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive trentenaire, que sur les planches cadastrales, le chemin apparaît comme distinct ou différencié des parcelles privées, qu’il n’est fait aucune mention d’un chemin d’exploitation.
Plus précisément, s’agissant de l’affectation à l’usage du public, la commune de [Localité 26] estime que le chemin relie deux voies communales entre elles et ne consiste donc pas à relier uniquement des exploitations agricoles entre elles ou des héritages entre eux, et qu’il s’agit d’une voie de liaison qui ne débouche pas sur des parcelles agricoles, constituant au contraire un raccourci à travers la campagne. Elle souligne que Madame [Y] [Z] ne conteste pas cet état de fait, pas plus que le fait que le chemin ait été utilisé par d’autres habitants et utilisateurs, et qu’il n’a jamais été privatisé au moyen d’une barrière par exemple. La commune de [Localité 26] argue que le chemin a été emprunté de manière publique et qu’il importe peu que le nombre d’usagers concernés soit faible, et que l’utilisation ait été périodiquement suspendue. Elle ajoute n’avoir aucune obligation d’entretien, mais avoir en revanche la faculté de simplement tolérer l’occupation de l’assiette du chemin par les riverains, de même que la possibilité pour eux de l’entretenir, sans contrepartie. Elle conclue que la modification de l’état, de la configuration ou du profil du changement au cours du temps ne change pas sa nature.
En réponse aux pièces produites en demande, la défenderesse estime que les attestions sont de complaisance, fausses ou vagues, que le constat d’huissier de 2021 ne fait pas état d’obstacles irrémédiables à la circulation, et qu’il n’est pas justifié que le retour à l’affectation publique soit impossible, ce qui était justement le projet de la mairie, en suite des aménagements réalisés par Madame [Y] [Z] sans autorisation. Elle souligne enfin que dans les faits, Madame [Y] [Z] a accaparé le chemin à titre exclusif et non pas comme chemin d’exploitation, et que l’intervention volontaire de Madame [E] [G] est contradictoire puisque la demanderesse fait son possible pour que personne ne passe, y compris les engins agricoles.
Sur la demande subsidiaire d’usucapion, la commune de [Localité 26] soutient que Madame [Y] [Z] est devenue propriétaire du terrain en 2005 et qu’elle ne peut pas revendiquer une propriété sur un chemin créé antérieurement pas d’autres riverains particuliers. Elle relève une contradiction avec l’intervention volontaire de Madame [E] [G] en ce Madame [Y] [Z] revendiquent la propriété de tout le chemin. Elle conclue que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une possession ininterrompue et non équivoque de trente ans, antérieurement à l’assignation.
Concernant les demandes de réparations formulées par Madame [Y] [Z], la commune de [Localité 26] fait observer qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’elle aurait abattu un laurier, mais qu’elle a procédé à un simple élagage, et que l’arbuste a repoussé depuis l’assignation.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogée au 18 décembre 2025 puis au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire »,
« juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal.
Il en résulte que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
La demande de voir Madame [Y] [Z] et Madame [E] [S] veuve [G] déclarées irrecevables en leur action formée par la commune de [Localité 26] étant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, elle en sera en conséquence déclarée elle-même irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de Madame [E] [S] veuve [G]
Aux termes des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’intervention volontaire de Madame [E] [S] veuve [G], dont l’intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir Madame [Y] [Z] n’est pas contesté, sera déclarée recevable.
Sur la qualification du bien
Aux termes de l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. En vertu de l’article L.161-2 du même code, l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Il est admis d’une part que ces critères sont alternatifs et d’autre part qu’il s’agit d’une présomption simple.
L’article L.163 précise en outre que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Le code rural définit en son article L.162-1 les chemins et sentiers d’exploitations sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un chemin rural d’établir la matérialité des indices sur le fondement desquels le juge reconnaîtra s’il y a ou non affectation à l’usage du public. Le cadastre, simple document fiscal, a valeur de renseignement et ne préjuge pas de la propriété, mais peut faire partie des éléments d’appréciation pour juger de la nature du chemin litigieux.
Il résulte de ces textes que les critères de voie de passage et d’ouverture au public revêtent un caractère déterminant, ce qui se traduit par un usage du public dans le cadre d’une circulation générale et continue qui doit exister ou avoir existé au moment du litige. Une circulation générale ne peut s’entendre de celle qui n’est le fait que d’une catégorie d’utilisateurs et une circulation continue exclut une utilisation très épisodique du chemin. L’affectation d’un chemin à l’usage du public résulte ainsi de son utilisation par des non-riverains de manière habituelle.
La configuration du chemin a son importance et la liberté d’accès au chemin est en outre l’un des éléments de qualification du chemin rural. En effet, le caractère de voie de passage ne saurait être reconnu à un tracé qui ne ressemble plus à un chemin, qui ne n’est plus visible ni praticable sur toute sa longueur ou dont l’accès est obstrué.
Lorsqu’une affectation ancienne à l’usage du public est établie, le fait que le chemin ne soit plus affecté à un tel usage ne fait pas perdre son droit de propriété à la commune, sauf preuve contraire, et le défaut d’entretien de chemin par la commune pendant plusieurs décennies n’est pas systématiquement de nature à exclure son affectation à l’usage du public. Dès lors, un chemin affecté à l’usage du public, même s’il a cessé d’être utilisé, est présumé appartenir à la commune tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi.
***
En l’espèce, il convient de relever au préalable que l’appellation « [Adresse 25] » correspond au lieu-dit où se trouvent l’ensemble des immeubles concernés, en tout cas au regard du cadastre et de certains témoignages, et non au chemin litigieux lequel répond au nom de sentier ou chemin « dit de la [Adresse 25] ».
Il n’est pas contesté que le chemin n’a pas fait l’objet d’un usage public depuis plusieurs décennies. D’une part, l’ensemble des témoins pour la commune de [Localité 26] indiquent avoir emprunté le chemin entre les années 1960 et 1980, sans fin précise. D’autre part, l’ensemble des témoins de Madame [Y] [Z] attestent que le chemin n’était ni pratiqué ni praticable depuis les années 2000, voire 1990 ou 1976 pour deux d’entre eux. Il est par ailleurs constant que le laurier obstruant l’entrée du chemin côté [Adresse 15] [Localité 21] a été planté par un ancien propriétaire aux alentours de 2000.
Les parties s’accordent également sur le fait que le chemin, était, lors de la naissance du litige en juin 2021 à tout le moins difficilement praticable, et que son entrée était obstruée.
Il convient donc de rechercher si le chemin a par le passé effectivement fait l’objet d’une affectation à l’usage du public.
Il ressort tout d’abord des extraits cadastraux des 14 mars 2022 et 7 juillet 2021 que le « sentier de la [Adresse 25] », non numéroté, relie d’un seul tenant le [Adresse 16] et la [Adresse 24], en contournant la parcelle B [Cadastre 6], propriété de l’indivision [G]. En revanche, il ressort tant du cadastre napoléonien que du cadastre de 1901 produits par Madame [Y] [Z] qu’il existait deux sentiers distincts et non jointifs : l’un partant de l’actuel [Adresse 16] et desservant l’actuelle habitation de Madame [Y] [Z] outre d’anciennes habitations sur les actuelles parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ou [Cadastre 10], et l’autre partant de l’actuelle [Adresse 24], pour desservir une ancienne habitation sur ces mêmes parcelles. Il ressort en outre de la fiche hypothécaire de Monsieur [L] de 1927 à 1986 que celui-ci était jusqu’en 1976 l’unique propriétaire des parcelles [Cadastre 9] (devenue [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur l’actuel cadastre), [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] notamment.
Ces pièces tendent à montrer qu’un unique sentier reliant les deux voies publiques est une construction relativement récente, et sont en faveur de l’hypothèse selon laquelle le sentier litigieux n’était destiné à l’origine qu’à la desserte des fonds et habitation, propriété jusqu’à la fin du XX° siècle de Monsieur [L].
Outre les attestations selon lesquelles le chemin n’était ni pratiqué ni praticable depuis les années 2000, ce qui n’est pas contesté, Madame [Y] [Z] verse au dossier les attestations de plusieurs habitants ou anciens habitants corroborant cette hypothèse. Monsieur [S], actuel propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], indique avoir repris l’exploitation de Monsieur [L] en 1991 et que le sentier est depuis impraticable et impratiqué. Madame [R] [X] explique le sentier servait à la desserte de la propriété de Monsieur [L], en ce compris les habitations situées les plus en retrait, qu’il donnait à bail, que les derniers occupants sont partis en 1976 et que l’accès a été fermé à la suite de la vente du bien. À la suite du départ des derniers occupants, elle explique que la portion du chemin sise à l’extrémité de l’actuelle propriété de Madame [Y] [Z] a été fermé par une barrière. L’existence de cette barrière est confortée par les constatations de Maître [B] en date des 23 juillet, 23 août et 30 août 2021. Monsieur [P] [H] précise encore que le sentier n’avait pour seule vocation que de servir d’accès à Monsieur [C], locataire de Monsieur [L] dans l’une des habitations de l’arrière de sa propriété.
L’ensemble de ces témoignages issus de la mémoire collective sont parfaitement concordant avec les cadastres les plus anciens.
Comme élément principal d’affectation à l’usage du public, la commune de [Localité 26] verse au dossier les attestations de six personnes témoignant avoir utilisé le sentier entre les années 1960 et 1980 environ, nombre relativement faible. De par l’ancienneté des témoignages, leur fiabilité est également fragile. Si Monsieur [I] [K] indique que le chemin fut libre d’accès, ce qui n’est pas contesté, il se borne à préciser qu’il desservait trois habitations. En outre, ces personnes sont soit un chasseur, soit des enfants ou adolescents au moment des faits. Il en résulte que la circulation n’est ni générale, car constituée de deux catégories précises de personnes, ni continue, car trop épisodique.
Il est à relever que Monsieur [D] [J], témoin de la commune de [Localité 26] précise bien dans son attestation qu’alors que Monsieur [L] était propriétaire de la ferme, la « ruelle » servait pour « les habitations dans le fond » et en aucun cas d’un usage public.
Il est également à souligner que seul un témoin de la commune de [Localité 26], en la personne de [W] [F] atteste explicitement avoir parcouru le chemin comme voie de passage entre l’actuelle [Adresse 24] et le [Adresse 16] désigné comme « [Adresse 23] ». Pour autant, d’un point de vue tant de la distance que de la consistance, il ressort du plan des lieux et des pièces du dossier que le sentier dit de la [Adresse 25], dans son tracé intégral ne constitue en aucun cas un raccourci entre le [Adresse 16] et la [Adresse 24], reliés directement d’une manière sensiblement plus courte, puisqu’il existe un carrefour entre ces deux voies. Dès lors le fait que le ou les sentiers en question aient pu desservir des habitations qui n’existent plus depuis longtemps ne présente pas d’intérêt public, et il ne saurait revêtir le caractère de voie de passage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, non seulement que la commune de [Localité 26] est défaillante à rapporter la preuve de la nature de chemin rural du sentier litigieux, mais également que les éléments versés aux débats par Madame [Y] [Z] et Madame [E] [S] veuve [G] permettent de lui reconnaître la qualité de chemin d’exploitation, et il sera en conséquence statué en ce sens.
Dès lors, la demande de transport sur les lieux est sans objet.
S’agissant de la demande de Madame [E] [S] veuve [G], le sentier ne sera dit chemin d’exploitation qu’à concurrence de sa portion jouxtant les parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 7], les propriétaires des parcelles suivantes (B [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) n’étant pas partie à l’instance.
Pour assurer la parfaite exécution de la présente décision, il sera enfin ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière concernée aux frais de la commune de [Localité 26].
Sur les demandes de réparations
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Cependant, il est admis que la réparation intégrale du dommage ne s’étend pas aux conséquences ne se rattachant qu’indirectement à la faute commise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le laurier situé sur le chemin privé a été élagué dans le sens de la longueur, et qu’au mois de janvier 2023 il n’avait pas retrouvé son état initial. Pour pallier les difficultés d’exécution auxquelles s’exposerait une condamnation de la commune de [Localité 26] à replanter un arbuste, il sera alloué à la demanderesse une somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel.
Au soutien de sa demande de préjudice moral, Madame [Y] [Z] ne justifie pas que l’élagage pratiqué sur le laurier ait rendu sa propriété accessible à la vue et à l’intrusion de tous, pas plus que de lien de causalité entre les coupes et la chute de certains arbres. Pour autant, les interventions de la mairie sur le terrain lui appartenant ainsi qu’à Madame [E] [S] veuve [G] constituent une violation du droit de propriété. Cette situation a généré une gène et des tracasseries pour la requérante qui est donc légitime à se prévaloir d’un préjudice moral. Au vu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose, celui-ci sera justement évalué à la somme de 1000 euros.
En conséquence, la commune de [Localité 26] sera condamnée au paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune de [Localité 26], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL JBM AVOCAT (Maître Jean-Benoît MOREAU) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la commune de [Localité 26] sera condamnée à verser à Madame [Y] [Z] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
La commune de [Localité 26] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la commune de [Localité 26] irrecevable en ses demandes de fin de non-recevoir,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [S] veuve [G] dans la présente audience,
DIT que le chemin situé entre la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] d’une part et les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 3] et B n° [Cadastre 7] d’autre part, de la commune de [Localité 26] est un chemin privé qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime,
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière concernée aux frais de la commune de [Localité 26],
CONDAMNE la commune de [Localité 26] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la commune de [Localité 26] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1 000 euros du titre du préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples des parties,
CONDAMNE la commune de [Localité 26] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JBM AVOCAT (Maître Jean-Benoît MOREAU) conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 26] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la commune de [Localité 26] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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