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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 20, S.A.S. ALCOPA AUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01584 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SHV
N° de minute :
[O] [S]
c/
S.A.S. [Adresse 20], S.A.S. ALCOPA AUCTION
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E177, avocat postulant et Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. ALCOPA AUCTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant toutes deux pour avocat Maître Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0425
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2024, Madame [O] [S] a acquis un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 13], auprès de la société par actions simplifiées (SAS) [Adresse 17] et par l’entremise de l’opérateur de vente aux enchères, la SAS ALCOPA AUCTION, dans le cadre d’une adjudication.
Arguant d’un désordre affectant le moteur du véhicule, Madame [O] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SAS [Adresse 19] et la SAS ALCOPA AUCTION par actes de commissaire de justice des 28 mai et 6 juin 2025 pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les causes des défauts de son véhicule.
A l’audience du 9 octobre 2025, la demanderesse a soutenu la demande contenue dans son acte introductif d’instance, précisant que le véhicule est actuellement immobilisé à [Localité 16] (89). Elle sollicite également de réserver les dépens et les sommes de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés (remise à personnes morales), les sociétés [Adresse 18] et ALCOPA AUCTION n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce,
La demanderesse a produit notamment :
La carte grise du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 13] faisant état d’une première immatriculation en 2017 ; La déclaration de cession du véhicule en date du 21 mai 2024 Le bordereau d’adjudication de la société ALCOPA AUCTION du véhicule à Madame [O] [S] au prix de 13.107,20 euros, tous frais inclus ; Le rapport d’expertise amiable du 17 mars 2025 reprenant l’historique du véhicule, notamment les problèmes de démarrage signalés le 30 mai 2024 et l’immobilisation du véhicule à compter de décembre 2024 ; il conclut à la présence d’une batterie usagée, relève les dommages par fusion des électrodes des bougies de préchauffage qui seraient liés à une problématique interne au moteur ; Le courrier du conseil de Madame [S] adressé aux sociétés ALCOPA AUCTION et DPL du 3 avril 2025 valant mise en demeure avant action judiciaire et sollicitant alternativement la résolution de la vente ou la remise en état du véhicule.
Il ressort de ces éléments que le véhicule a eu, postérieurement à son acquisition le 20 mai 2024, des problèmes affectant le démarrage du véhicule et entraînant notamment une immobilisation.
Ces éléments rendent donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués et justifiant ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de la demanderesse et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Dès lors qu’aucun expert n’est disponible dans le ressort d'[Localité 12] tel que sollicité, l’expert sera désigné dans un rayon proche, à savoir dans le périmètre de [Localité 21].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y’a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0325419102
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 13] ;
— décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— déterminer si possible l’historique du véhicule et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [O] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 15] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 14], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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