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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Mai 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G6P2
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Cyril OFFENBACH, avocat plaidant au barreau de NICE
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 352 358 865,(Références PACIFICA : sinistre 4668876906/S12/HWZ), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alexandre ROMATIF de la SELARL FABRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
prise en la personne de son Directeur en exercice pour ce domicilié ès qualités audit siège (Immatriculation Mr [H] [U] : [Numéro identifiant 4]/80)
sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Burgevin à : expertises (X2), régie, Me de Gaullier, Me Berger
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2021, M. [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 14] impliquant une motocyclette dont le conducteur est assuré auprès de la société PACIFICA.
Le 17 mai 2023, le Docteur [J] [I] a dressé un certificat médico-légal concluant à une paraplégie et à l’inaptitude de M. [U] pour exercer toute activité quelle qu’elle soit, estimant ainsi que la date de consolidation des dommages peut être fixée au 17 mai 2023.
La société ALLIANZ IARD, assureur de M. [U], lui a versé la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices le 25 octobre 2023, puis la somme de 50 000 euros le 18 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en dates des 24, 26 et 31 décembre 2024, M. [U] a fait assigner les sociétés ALLIANZ IARD et PACIFICA ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions du 21 mars 2025, M. [U] demande au juge des référés de :
— ORDONNER une expertise, étant précisé que M. [U] souhaite qu’elle se déroule à [Localité 11] ;
— CONDAMNER les sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD à payer à M. [U] la somme de 200 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 20 mars 2025, la société PACIFICA demande au juge des référés de :
— Constater que la société PACIFICA ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne tel médecin qu’il lui plaira expert près le tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
— Débouter Monsieur [H] [U] de toute autre demande ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 19 mars 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
à titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’assignation de Monsieur [U].
à titre subsidiaire,
— DESIGNER tel médecin Expert qu’il lui plaira, avec la mission proposée dans le corps des présentes et aux frais avancés du demandeur ;
— REJETER la demande de provision à hauteur de la somme de 200.000 € à l’encontre des Compagnies ALLIANZ IARD ;
— REJETER la demande de condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— REJETER toutes les demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
— RESERVER les dépens.
Par courrier reçu le 15 janvier 2025, la CPAM du LOIR-ET-CHER indique ne pas intervenir à la présente instance et avoir pris en charge M. [U] à hauteur de 313 060,56 euros.
Pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs écritures.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la nullité de l’assignation de M. [U]
La société ALLIANZ IARD sollicite la nullité de l’assignation de M. [U] pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit venant au soutien de ses prétentions aux termes des articles 56 et 15 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [U] a saisi le tribunal de céans sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile. A la lecture de son assignation et de ses dernières conclusions, M. [U] expose bien en droit et en fait les intérêts en présence venant au soutien de ses demandes.
Dès lors, l’exception de nullité soulevée par la société ALLIANZ IARD sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [U] démontre avoir fait l’objet d’un accident de la circulation lui ayant causé des séquelles permanentes, lesquelles ont été le motif de son licenciement pour inaptitude, de sorte qu’il justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de M. [U] à ses frais avancés.
3/ Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
M. [U] a été victime d’un accident de la circulation pour lequel le conducteur du véhicule est poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Orléans ;
Le certificat médico-légal du 17 mai 2023 établi par le Dr [I] retient une paraplégie haute post-traumatique, un taux de DFP minimum de 80%, une inaptitude à exercer toute activité et un état consolidé au 17 mai 2023 ;
Le service de santé au travail a émis un avis d’inaptitude professionnelle le 14 octobre 2024 ;
Les sociétés d’assurance mobilisées ALLIANZ IARD et PACIFICA ne nient pas leur obligation d’indemnisation mais uniquement le montant de celle-ci ;
La société ALLIANZ IARD a versé à M. [U] la somme totale de 100 000 euros ;
Le contrat d’assurance multirisque des biens et des responsabilités du 5 août 2017 conclu entre la société ALLIANZ IARD et M. [U] indique dans ses dispositions particulières que la garantie conducteur contre les dommages est à concurrence de 250 000 euros, sans seuil en incapacité ;
Le rapport d’expertise du 6 novembre 2023, sollicitée par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans, ne retient pas la faute de M. [U] dans l’accident intervenu le 26 juin 2021.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une éventuelle faute commise par la victime, M. [U], susceptible de réduire son indemnisation. En tant que juge de l’évidence, le juge des référés statue sur les moyens de droit et de faire non sérieusement contestable. Or, il est certain que M. [U] a été victime d’un accident de la circulation lui ayant causé des séquelles importantes, de sorte qu’il est bien-fondé à obtenir une indemnisation.
Il ressort du contrat conclu entre la société ALLIANZ IARD et M. [U] que le conducteur ayant subi un dommage lors d’un accident a droit à une indemnisation à concurrence de la somme de 250 000 euros lorsqu’il n’est pas établie d’incapacité. Ce jour, M. [U] a reçu la somme provisionnelle totale de 100 000 euros de la société ALLIANZ IARD. L’assureur du conducteur impliqué n’a émis aucune proposition d’indemnisation.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la société ALLIANZ IARD est soumise à une obligation d’indemnisation à l’égard de M. [U] en tant qu’assureur, dans la limite des dispositions contractuelles à savoir 250 000 euros. Toutefois, une instance étant pendante devant le tribunal correctionnel d’Orléans afin de déterminer les responsabilités de M. [U] et du conducteur tiers, l’obligation d’indemnisation de la société PACIFICA se heurte à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, il n’est pas contestable qu’au regard des séquelles et de l’état de santé de M. [U], celui-ci a subi un préjudice économique important liée à la perte de son emploi et sa paraplégie rendant impossible un reclassement et des préjudices corporels conséquents.
Il sera fait droit à la demande de M. [U] tendant à voir condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser une nouvelle somme provisionnelle qui sera fixée à hauteur de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses entiers préjudices corporels et économiques.
En revanche, la demande de condamnation de la société PACIFICA à verser une somme provisionnelle à titre de réparation des préjudices de M. [U] sera rejetée.
4/ Sur les autres demandes
Au regard de la nature du litige, l’instance intervenant dans l’intérêt de M. [U], celui-ci supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article précité sera rejetée à l’égard de la société PACIFICA, les responsabilités n’étant pas déterminées entre M. [U] et son assuré.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de la société ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de M. [H] [U] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que ses représentants légaux, et aviser, par le même moyen les parties en cause et leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure aux dommages allégués et sa situation actuelle ;
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement mis en œuvre par l’éventuel médecin traitant ou autres intervenants en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation/traitements médicaux et pour chaque période, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des dommages, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle éventuellement subie, et leurs conséquences ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
—
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,;
—
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
—
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [H] [U] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le mois suivant la signification de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à M. [H] [U] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
REJETTE la demande provisionnelle à l’égard de la société PACIFICA ;
LAISSE à la charge de M. [H] [U] les dépens.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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