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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 23/07357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Me GUIDICELLI
à M. [P]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07357 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4G5Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
née le 23 Juin 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [R] a fait citer en référé Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du requis des lieux loués et celle de tout occupant de son chef,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer charges en sus et condamner le requis au paiement de cette somme jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner le requis au paiement à titre de provision de la somme de 7 020 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,
— condamner le requis au paiement de la somme de 900 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 30 mai 2024 à laquelle Madame [D] [R], représentée par son avocat, indique que le locataire a quitté les lieux le 10 février 2024 et qu’elle ne maintient que sa demande au titre de la dette locative qui s’élève à 8 190 € ainsi que ses demandes accessoires. Elle soutient, en réponse à l’argumentation adverse, que le loyer mensuel a été diminué de 30 €.
Monsieur [S] [P] comparait en personne. Il conteste le montant de la dette locative. Il explique que l’une des pièces du logement pris à bail n’appartient pas à la requérante, qu’une diminution de loyer a été accordée mais seulement à compter de décembre 2021. Il fait état de problèmes d’électricité.
A la clôture des débats l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que selon contrat du 1er octobre 2013 Madame [D] [R] a consenti à Monsieur [S] [P] la location d’un logement situé [Adresse 2], constitué selon descriptif au bail de :
« une chambre meublée et cuisinette meublée et douche, lavabo, 1 lit, 1 table, 1 étagère, 1 penderie, 1 réchaud électrique, 1 frigo ».
Le loyer mensuel était de 300 €.
A l’audience, Monsieur [S] [P] a expliqué que l’une des pièces du logement n’appartenait pas à la bailleresse, ce que Madame [D] [R] a reconnu puisqu’elle a confirmé qu’une diminution de loyer a été accordée à hauteur de 30 € par mois.
La circonstance que la bailleresse ne soit pas propriétaire de l’une des pièces du logement constitue une contestation sérieuse puisque le logement est décrit comme équipé seulement d’une chambre et d’une cuisinette, ce qui remet en cause sa consistance et la contrepartie payée.
En outre s’agissant d’un bail consenti en 2013, la diminution du montant du loyer en raison de ce défaut de propriété apparait aux décomptes seulement à compter du 1er janvier 2021. Par conséquent, la contestation du montant de la dette par le défendeur est retenue.
Compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu à statuer en référé sur les demandes.
Les dépens sont laissés à la charge de la requérante.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [D] [R] aux dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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