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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 24/08161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1173
N° RG 24/08161 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYJX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [M] [U] épouse [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DÉFENDEUR:
S.A.R.L. SIBER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] et la société Siber et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] à payer à la société Siber la somme de 7733,58 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] le 22 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 30 juillet 2024, Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
À cette audience, Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] réduit sa demande à un mois.
Elle fait part de sa situation professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé. Elle indique avoir conclu un nouveau bail et avoir besoin de temps pour déménager.
La société Siber, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 800 euros, outre les dépens.
Elle indique que les règlements sont irréguliers et insuffisants et qu’en conséquence la dette ne cesse d’augmenter. Elle souligne que Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] dispose d’un nouveau logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] a conclu un nouveau bail et dispose d’un nouveau logement. Elle ne justifie d’aucune difficulté à y emménager rapidement. Dès il convient en conséquence de rejeter sa demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [M] [D] [O] épouse [H] [F] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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