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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUG Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 Janvier 2025 pour notification à [N] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Ordonnance notifiée à Me CARDON via PLEX le 12/01/2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Janvier 2025
Décision du 12 Janvier 2025 à 10h50
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 2 janvier 2025 de :
Madame [N] [M]
née le 04 Août 1979 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Madame [N] [M] prise par le Docteur [F] le 8 janvier 2025 à 11h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 10h47, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON,
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [G] le 11 janvier 2025 à 10h20 indiquant que l’audition de la patiente est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations Madame [N] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et son avocat, Me Emmanuel CARDON,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 11 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, niant toute idée suicidaire, tout en reconnaissant rester très fragile, se plaignant de ses conditions d’enfermement dans une pièce et de la perte de ses lunettes.
Me Emmanuel CARDON demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Il convient de rappeler que Madame [N] [M], suivie pour une affection psychotique chronique, a été hospitalisée le 30 décembre 2024 après une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse dans le cadre d’une recrudescence de ses troubles délirants, constitutive d’un péril imminent.
Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 8 janvier 2025 à 11H00 pour prévenir toute nouvelle tentative de suicide.
Le certificat médical établi par le Docteur [B], sous le contôle du docteur [G], le 11 janvier 2025 à 10H20, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente en relevant chez elle l’existence d’hallucinations acoustico-verbales, un fléchissement thymique avec un risque constant de passage à l’acte suicidaire.
Si elle exprime une réelle souffrance par rapport aux conditions de la mesure d’isolement, elle laisse entendre, au delà de sa négation d’idées suicidaires, un grand état de souffrance qui confirme les éléments rapportés par le docteur [B] dans son dernier certificat médical.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [N] [M] au delà de 96 heures à compter du 12 janvier 2025 à 11h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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