Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 29 septembre 2025, n° 23/14769
TJ Paris 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a reconnu le droit à indemnisation de la victime, considérant que l'accident était causé par un véhicule terrestre à moteur et que la demanderesse n'avait pas commis de faute inexcusable.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices corporels

    La cour a jugé que le rapport d'expertise était complet et objectif, permettant d'évaluer correctement les préjudices corporels de la victime.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'assistance et d'expertise

    La cour a estimé que ces frais étaient justifiés et devaient être pris en charge par l'assureur.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et psychiques

    La cour a reconnu l'importance des souffrances subies par la victime et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Impact esthétique des blessures

    La cour a jugé que le préjudice esthétique devait être indemnisé en raison de l'impact visible des blessures sur la vie de la victime.

  • Accepté
    Conséquences professionnelles de l'accident

    La cour a reconnu que les séquelles de l'accident avaient des conséquences sur la capacité de la victime à travailler et à évoluer professionnellement.

  • Accepté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a jugé que le préjudice sexuel devait être indemnisé en raison des conséquences psychologiques et physiques de l'accident.

  • Accepté
    Perte de loisirs et d'activités

    La cour a reconnu que la perte de la capacité à pratiquer des loisirs devait être indemnisée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [E] [Z] demande au tribunal de reconnaître son droit à indemnisation suite à un accident de la circulation survenu le 28 septembre 2018, impliquant un camion assuré par GROUPAMA. Les questions juridiques portent sur le droit à indemnisation et l'évaluation des préjudices corporels subis par la victime. Le tribunal conclut que Mme [E] [Z] a droit à une indemnisation complète pour ses préjudices, condamnant GROUPAMA à lui verser diverses sommes totalisant 70.000 euros, tout en déboutant la demande de pertes de gains professionnels futurs. La décision est réputée contradictoire et exécutoire de plein droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/14769
Numéro(s) : 23/14769
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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