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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/14769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AON France, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 23/14769
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 14, 15 et 16 Novembre 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0311
DÉFENDERESSES
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. AON France
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14769
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffier lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors de la mise à disposition ;
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 ;
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2018 à [Localité 14], alors qu’elle circulait à vélo, Mme [E] [Z], née le [Date naissance 3] 1986, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un camion assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Sa jambe ayant été écrasée sous les roues du véhicule, elle a souffert dans les suites de l’accident, de dermabrasions à la jambe gauche et d’une fracture ouverte Cauchoix bimalléolaire de la cheville gauche.
Par ordonnance en date du 25 mars 2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [D] et a condamné la société [Adresse 11] à verser à Mme [E] [Z] une indemnité de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 2 décembre 2019, a conclu ainsi que suit :
— arrêt total d’activité : du 28 septembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 14 mai 2019 jusqu’à fin octobre 2019 ;
— déficit fonctionnel temporaire :
. total du 28 septembre 2019 au 12 octobre 2018, du 18 au 23 octobre 2018, le 3 décembre 2018
. 75% du 13 au 17 octobre 2018 et du 13 juin 2019 au 1er août 2019 ;
. 50% du 24 octobre 2018 au 2 décembre 2018
. 33% du 4 décembre 2018 au 15 mars 2019
. 25% du 16 mars 2019 au 22 juin 2019 ;
— besoin en tierce personne :
. du 13 octobre 2018 au 17 octobre 2018 3h par jour ;
. du 24 octobre 2018 au 2 décembre 2018 2 h par jour ;
. du 4 décembre 2018 au 14 janvier 2019 1 h par jour ;
. du 15 janvier 2019 au 15 mars 2019 : 3h par semaine ;
. du 16 mars 2019 au 12 juin 2019 : 1h par semaine ;
. du 13 juin 2019 au 1er août 2019 : 3h par jour ;
— souffrances endurées : 4/7 ;
— consolidation des blessures : 1er août 2019 ;
— déficit fonctionnel permanent : 7% ;
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
— préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
Par actes régulièrement signifiés les 14, 15 et 16 novembre 2023, Mme [E] [Z] a fait assigner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS et AON France SAS, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [Z] demande au tribunal de :
— CONDAMNER [Adresse 13] à lui payer :
. Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 726 €
. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 3.866,28 €
. Souffrances endurées : 20.000 €
. Préjudice esthétique temporaire : 8.000 €
. Déficit Fonctionnel Permanent : 18.341 €
A titre subsidiaire : 14.245 €
. Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
. Préjudice d’agrément : 8.000 €
. Préjudice sexuel : 6.000 €
. Dépenses de santé actuelles : Néant
. Frais divers : 9.280,20 €
. Perte de gains professionnels futurs : 108.957 €
. Incidence professionnelle : 35.000 €
— DEDUIRE de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE la provision de 10.000 € versée au bénéfice de Madame [E] [Z] en exécution de l’ordonnance du 25 mars 2019.
— DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 14], et AON France SAS.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER [Adresse 13] à payer à Madame [E] [Z] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien BOUTES, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie [Adresse 13] demande au tribunal de :
— Allouer à Madame [E] [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
. Frais divers en ce inclus les frais d’aide humaine temporaire : 7.654,37 €
. Perte de gains professionnelles futurs : REJET
. Incidence professionnelle : REJET
. Déficit fonctionnel temporaire : 3.419 €
. Préjudice esthétique temporaire : 3.500 €
. Souffrances endurées : 14.000 €
. Déficit fonctionnel permanent : 14.245 €
. Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
. Préjudice d’agrément : 3.000 €
. Préjudice sexuel : REJET
— Débouter Madame [Z] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Caisse des Réassurances Mutuelle Agricole.
— Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépenses.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14] et AON France SAS, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie [Adresse 13], qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [E] [Z] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [Z], née le [Date naissance 3] 1986 et âgée par conséquent de 32 ans lors de l’accident, 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 39 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 22 novembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 14] s’est élevé à 27.740,28 euros au titre des dépenses de santé, avec notamment :
Frais hospitaliers : 25.882 euros ;
Frais médicaux : 1.327,95 euros ;
Frais Pharmaceutiques : 455,70 euros ;
Frais d’appareillage : 132,24 euros ;
Franchises : -57,61 euros.
Mme [E] [Z] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 1.600 euros au titre des frais de médecin-conseil.
Elle sollicite également la somme de 65,80 euros correspondant à la location d’un fauteuil roulant, la somme de 300 euros correspondant aux séances d’acupuncture et la somme de 160 euros correspondant à l’achat de semelles orthopédiques.
La compagnie GROUPAMA accepte la prise en charge des frais divers.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de (1.600 euros + 65,80 euros+ 300 euros + 160 euros) 2.125,80 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 7.154,40 euros à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 22 euros.
La compagnie GROUPAMA offre la somme de 5.528,57 euros sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
. du 13 octobre 2018 au 17 octobre 2018 3h par jour, (5 jours) ;
. du 24 octobre 2018 au 2 décembre 2018 2 h par jour (40 jours) ;
. du 4 décembre 2018 au 14 janvier 2019 1 h par jour (42 jours) ;
. du 15 janvier 2019 au 15 mars 2019 : 3h par semaine (8,5 semaines) ;
. du 16 mars 2019 au 12 juin 2019 : 1h par semaine (12,7 semaines) ;
. du 13 juin 2019 au 1er août 2019 : 3h par jour (50 jours) ;
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime et à la nature de l’aide retenue par l’expert, il convient de lui allouer la somme suivante :
(5 jours x 3h x 20 euros) + (40 jours x 2h x 20 euros) + (42 jours x 20 euros) + (8,5 semaines x 3h x 20 euros) + (12,7 semaines x 20 euros) + (50 jours x 3h x 20 euros) = 6.504 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 28 septembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 14 mai 2019 à fin octobre 2019.
Mme [E] [Z] ne sollicite aucune somme au titre de ses pertes de gains professionnels actuels. Il ressort de la créance produite que la CPAM a versé des indemnités journalières à hauteur de 4.123,62 euros.
Décision du 29 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/14769
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [P] [Z] sollicite la somme de 108.957 euros. Elle rappelle qu’elle a dû solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu’elle a alors lancé sa propre entreprise en créant une marque de vêtements et afin de disposer d’un emploi du temps plus flexible sans rapport avec les contraintes de son ancien emploi. Elle indique cependant que son entreprise a périclité. Elle estime avoir subi un préjudice pour la période de la rupture de son contrat de travail à la cessation de son activité entrepreneuriale, soit de 2019 à 2023, sur la base de son revenu perçu en 2018 correspondant à 39.242 euros par an. Elle déduit ainsi une perte de 108.957 euros après déduction des sommes figurant sur ses avis d’imposition durant cette période.
La compagnie GROUPAMA s’oppose à la demande rappelant que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Elle ajoute que l’accident étant survenu il y a plus de 4 années, il n’est pas justifié de pertes de gains conservées. Elle fait également valoir que la perte de gains réclamée n’est pas imputable à l’accident alors que Mme [E] [Z] a fait le choix de rompre son contrat de travail. Elle s’étonne également du fait que Mme [E] [Z] ait choisi de créer son entreprise dans le même domaine d’activité que celui où elle exerçait auparavant. Elle ajoute enfin que Mme [E] [Z] a perçu un revenu plus important en 2021 qu’en 2020.
Sur ce,
L’expert a relevé sur le plan professionnel, que Mme [E] [Z] a signalé que l’accident avait retenti sur son évolution de carrière au sein de son entreprise et qu’elle avait signé une rupture de travail conventionnelle le 8 octobre 2019 sans retrouver de travail ensuite.
Mme [E] [Z] produit :
— un certificat de travail de la société LACOSTE OPERATIONS pour la période du 2 novembre 2015 au 28 octobre 2019 en tant que Merchandiser.
— un descriptif du poste de Merchandiser junior de la société LACOSTE et une fiche de poste en tant que « [Localité 10] merchandiser »
— un échange de courriels entre le 18 et le 19 juillet 2019 relatif à la rupture conventionnelle de son contrat de travail accompagné d’un courrier de demande de rupture conventionnelle en raison de sa volonté de se consacrer à sa rééducation et mentionnant une proposition d’évolution au sein de la société ;
— ses avis d’impôt sur les revenus 2018, 2019, 2021, 2022 et déclaration de 2023 ;
— une attestation de Pôle emploi de prise en charge du 6 décembre 2019 au 30 novembre 2022
— une attestation non signée de Mme [J] [O] qui témoigne que Mme [E] [Z] à la suite de son arrêt de travail était particulièrement éprouvée par sa reprise professionnelle parallèlement à sa rééducation, qu’une évolution lui avait été proposée en tant que « [Localité 10] Merchandiser », qu’elle a sollicité une rupture conventionnelle pour se consacrer à sa rééducation et déménager de [Localité 14].
Au vu de ces éléments, au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [E] [Z] se trouvait à nouveau en arrêt de travail depuis le 14 mai 2019. D’après l’expertise, durant cette période, Mme [E] [Z] a connu une hospitalisation de jour à [Localité 15] cinq après-midis par semaine du 13 juin 2019 au 1er août 2019, elle a ensuite poursuivi des séances de rééducation à raison de 15 séances. Il ressort par ailleurs du courrier produit par lequel elle sollicite la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’elle a adressé cette demande à son employeur le 18 juillet 2019, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et que son état de santé n’était pas consolidé selon l’expert. Aucun élément de l’expertise ne permet de considérer que les séquelles retenues à compter de la consolidation justifiant un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7%, étaient incompatibles avec la poursuite de son contrat de travail à l’issue de son arrêt éventuellement sur un poste compatible avec ses séquelles et avec les contraintes liées à sa rééducation. Il ne ressort pas davantage des éléments produits que la société qui l’employait entendait mettre fin à son contrat de travail dans les suites de son accident alors que postérieurement à cet événement, au mois de mai 2019, une promotion lui aurait été proposée.
Dans ces conditions, tant la rupture de son contrat de travail que le choix de création d’une entreprise ne peuvent être considérés comme imputables de manière suffisamment directe et certaine à l’accident et Mme [E] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 35.000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’au moment de l’accident, elle exerçait en tant que « Merchandiser » au sein de la société LACOSTE depuis le 2 novembre 2015. Elle ajoute qu’il lui était proposé un nouveau poste impliquant la prise en charge d’une équipe, des déplacements à l’étranger et une augmentation salariale. Elle expose cependant qu’en raison des séquelles de l’accident, elle n’a pu prendre ce poste et qu’elle a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 8 octobre 2019. Elle ajoute que ses déclarations sur ce point ont été reprises par l’expert, que la rupture conventionnelle est concomitante à l’accident rappelant qu’elle a été arrêtée du 28 septembre 2019 au 14 janvier 2019, puis du 14 mai 2019 au mois d’octobre 2019. Elle ajoute avoir fait état du lien entre ses séquelles et sa demande de rupture conventionnelle à son employeur et avoir dû décliner l’offre de promotion qui lui était faite le 2 novembre 2015. Elle retient donc une incidence professionnelle en lien avec la fatigabilité qu’elle subit, avec le refus d’une proposition de promotion, avec l’abandon de son ancien emploi et avec son déménagement de [Localité 14].
La compagnie GROUPAMA s’oppose à la demande. Elle fait valoir que Mme [E] [Z] se contente de produire une fiche pour le poste de « merchandiser junior » qui n’est pas nominative. Elle estime qu’il n’est pas démontré qu’une revalorisation salariale était envisagée. Elle note également que le docteur [D] n’a retenu aucune incidence professionnelle imputable, mais n’a fait que consigner les doléances de Mme [E] [Z] et que l’arrêt de son activité professionnelle résulte d’un choix personnel.
Sur ce,
Conformément aux développements précédents s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il y a lieu de relever que le docteur [D] ne s’est pas expressément prononcé sur la compatibilité des séquelles de Mme [E] [Z] avec les fonctions qu’elle exerçait antérieurement à l’accident. Au regard des éléments produits, le tribunal n’a pas retenu que la rupture conventionnelle du contrat de travail sollicitée alors qu’elle était en arrêt de travail, était imputable à l’accident.
En revanche, il sera rappelé que Mme [E] [Z] conserve des douleurs à l’effort, une limitation de mobilité de la cheville gauche, une diminution de force musculaire et un retentissement psychologique. Ces séquelles, si elles n’apparaissent pas incompatibles avec l’emploi antérieurement exercé ont en revanche des répercussions sur tout emploi ultérieur dès lors qu’elles induisent une pénibilité et une fatigabilité accrues et constituent un facteur de dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’elles impliquent d’éviter certains postes imposant d’importantes contraintes physiques.
Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 33 ans lors de la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 4.592,28 euros sur la base d’un montant journalier de 33 euros pour un déficit total.
La compagnie GROUPAMA offre la somme de 3.419 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 28 septembre 2019 au 12 octobre 2018, du 18 au 23 octobre 2018, le 3 décembre 2018, soit 22 jours ;
. 75% du 13 au 17 octobre 2018 et du 13 juin 2019 au 1er août 2019, soit 55 jours ;
. 50% du 24 octobre 2018 au 2 décembre 2018, soit 40 jours ;
. 33% du 4 décembre 2018 au 15 mars 2019, soit 102 jours ;
. 25% du 16 mars 2019 au 22 juin 2019, soit 89 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(22 jours x 30 euros) + (55 jours x 30 euros x 75%) + (40 jours x 30 euros x 50%) + (102 jours x 30 euros x 33%) + (89 jours x 30 euros x 25%) = 4.174,80 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 20.000 euros. Elle rappelle les circonstances de son accident, l’importance de sa blessure initiale, les soins qui ont inclus la pose d’un fixateur externe, une greffe avec prélèvement de la peau du cuir chevelu, la rééducation et un suivi psychologique.
La compagnie GROUPAMA offre la somme de 14.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial résultant d’un accident de la circulation lors duquel Mme [E] [Z] a présenté une fracture ouverte de la cheville, les traitements subis, à savoir :
Une hospitalisation du 28 septembre 2018 au 12 octobre 2018 avec une intervention en urgence pour pose d’un fixateur externe de la cheville et traitement antibiotique ;
Des déplacements en fauteuil roulant du 12 au 17 octobre 2018 ;
Une hospitalisation le 18 octobre 2018 pour greffe cutanée ;
Une immobilisation par attelle durant six semaines et déplacements en fauteuil et deux cannes jusqu’au 3 décembre 2018 ;
Une hospitalisation en ambulatoire le 3 décembre 2018 pour ablation du fixateur ;
Le port d’une botte de marche jusqu’au 20 janvier 2019 ;
Des séances de rééducation trois fois par semaine jusqu’au 7 juin 2019, 15 séances en septembre 2019 ;
Un accueil en hôpital de jour du 13 juin 2019 au 1er août 2019 ;
Une infiltration le 11 juillet 2019.
Il y a lieu de tenir compte du retentissement psychique des faits ayant notamment donné lieu à un suivi psychologique en juin et juillet 2019.
Les souffrances ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 16.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [P] [Z] sollicite la somme de 8.000 euros. Elle estime que ce poste de préjudice a été sous-évalué par l’expert. Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice particulièrement important durant une longue période en raison de la greffe qu’elle a subie, de la nécessité de se déplacer en fauteuil et de l’altération de sa présentation physique alors qu’elle travaillait dans une société de prêt à porter haut de gamme.
La compagnie GROUPAMA offre la somme de 3.500 euros à ce titre rappelant que l’expert a justifié son évaluation à la suite du dire adressé par Mme [E] [Z].
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment du fixateur externe, de la greffe de cheville et du cuir chevelu.
Mme [E] [Z] a adressé un dire à l’expert à ce sujet rappelant qu’elle s’est déplacée en fauteuil roulant et à l’aide de béquilles et qu’un préjudice de 2/7 correspond à une intensité légère selon le barème d’indemnisation des cours d’appel. En réponse le docteur [D] expose que les préjudices ont été discutés contradictoirement et que leur évaluation correspond à l’examen réalisé.
Il convient de relever que Mme [E] [Z] a effectivement subi un préjudice important en lien avec la fracture ouverte de la cheville ayant nécessité la pose d’un fixateur externe durant deux mois, une greffe avec prélèvement de peau sur le cuir chevelu avec des conséquences visibles sur son apparence au regard des photographies produites. Elle a en outre dû utiliser un fauteuil roulant, des béquilles, une attelle, puis une botte de marche. Compte tenu de ces éléments, mais en tenant compte également du caractère temporaire de ce préjudice, il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 18.341 euros à titre principal. Elle expose que l’évaluation à 7% par l’expert compte tenu de ses séquelles orthopédiques et psychiques est trop faible. Elle se réfère notamment au compte-rendu d’hospitalisation aux hôpitaux de [Localité 15] mentionnant un examen clinique rendant compte de l’importance de ses séquelles. Elle estime que la présence d’une flexion dorsale du genou fléchi de 0° justifie selon le barème du concours médical un déficit fonctionnel permanent de 5% auquel elle ajoute un déficit de 4% d’ordre psychique, soit un déficit global de 9%.
La compagnie GROUPAMA offre la somme de 14.245 euros. Elle se réfère à l’évaluation du docteur [D] à hauteur de 7% ajoutant que l’expert a répondu au dire de Mme [E] [Z] à ce sujet et que les taux d’AIPP correspondant à chaque séquelle ne s’additionnent pas entre eux.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% en raison des séquelles relevées suivantes :
« Mme [E] [Z] a toujours des douleurs à l’effort, elle a une limitation de la cheville gauche, une légère diminution de la force musculaire et un retentissement psychologique. »
Le conseil de Mme [E] [Z], à l’occasion d’un dire adressé à l’expert a contesté l’évaluation du taux de déficit estimant que composé d’un déficit de 4% d’ordre psychologique et de 5% d’ordre physique il devait être évalué à 9% se référant sur ce point au barème du concours médical. En réponse, le docteur [D] a indiqué que l’évaluation a été faite à la date de l’accedit et que le taux global ne résulte pas de l’addiction des préjudices physique et psychique.
Ainsi, l’expert a justifié son évaluation en réponse au dire de Mme [E] [Z] au sujet de la détermination du déficit fonctionnel permanent et de la pondération opérée pour tenir compte des composantes physique et psychique. Le taux a par ailleurs été déterminé par l’expert en fonction de l’examen effectué par lui-même et des pièces médicales produites, notamment le compte rendu médical auquel Mme [E] [Z] se réfère. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que le déficit fonctionnel permanent par le docteur [D] à hauteur de 7% soit erroné et ce taux sera maintenu.
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14.245 euros (valeur du point fixée à 2035 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 4.000 euros. La compagnie GROUPAMA offre la somme de 3.000 euros.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de la cicatrice et de la greffe cutanée sur une partie visible du corps (la cheville) chez une jeune patiente. Mme [E] [Z] présente effectivement des cicatrices visibles sur les photographies jointes correspondant à la pose du fixateur externe et à la greffe de peau sur la cheville.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 8 .000 euros. Elle expose qu’elle pratiquait la course à pied de façon hebdomadaire ayant participé à des compétitions, l’escalade et le ski deux fois par an.
La compagnie GROUPAMA offre la somme de 3.000 euros faisant valoir que le docteur [D] n’a pas contre-indiqué formellement la pratique d’une activité antérieure. Elle observe également que seules des attestations d’elle-même et de son père sont produites ainsi que des photographies.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a mentionné que Mme [E] [Z] pratiquait l’escalade une fois par semaine, la course à pied et le ski, activités qu’elle n’avait pu reprendre.
Mme [E] [Z] produit des attestations de sa main indiquant qu’elle pratiquait de façon hebdomadaire le footing et l’escalade et qu’elle a dû arrêter ces activités depuis l’accident. Elle verse une attestation de son père témoignant d’une pratique régulière de la course et de l’escalade. Elle produit également des photographies la représentant lors de courses, lors d’activité de ski. Elle verse enfin une facture émanant de la société ARKOSE pour un montant de 125 euros datée du 16 janvier 2018.
Il convient dès lors de retenir au regard des éléments produits que Mme [E] [Z] pratiquait la course et l’escalade et plus irrégulièrement le ski autant d’activités qui apparaissent compromises compte tenu des séquelles douloureuses relevées par l’expert. Dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, il y a lieu d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [E] [Z] sollicite la somme de 6.000 euros. Elle fait valoir en réponse aux arguments de la compagnie GROUPAMA que le préjudice sexuel n’est pas inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
La compagnie GROUPAMA s’oppose à la demande estimant que l’expert n’a fait que retranscrire les propos de la requérante. Elle ajoute que la jurisprudence retient qu’un préjudice d’ordre psychologique ne caractérise pas un préjudice sexuel qui ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a relevé que sur le plan sexuel Mme [E] [Z] signalait une gêne due à la peur de montrer ses cicatrices à la cheville gauche et notait un retentissement psychologique sur ses relations sexuelles à cause de l’accident.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [E] [Z] subit un préjudice en lien avec ses séquelles psychiques, mais également en lien avec son préjudice esthétique ayant des répercussions sur la sphère sexuelle. Bien que ne relevant pas d’une incapacité physique, ce préjudice doit être considéré comme relevant du préjudice sexuel et n’est pas inclus dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ou le préjudice esthétique. Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 13] qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Sébastien BOUTES pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [E] [Z] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le véhicule assuré par la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE est impliqué dans la survenance de l’accident du 28 septembre 2018 ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [E] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 septembre 2018 est entier ;
Condamne la société [Adresse 13] à payer à Mme [E] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 2.125,80 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 6.504 euros ;
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4.174,80 euros ;
— souffrances endurées : 16.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 14.245 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 8.000 euros ;
— préjudice sexuel : 4.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Mme [E] [Z] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14] ;
Condamne la société [Adresse 13] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Sébastien BOUTES pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le présent jugement bénéficie de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Beverly GOERGEN Emmanuelle GENDRE
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