Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 sept. 2025, n° 22/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/04885 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMMP
NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2025, puis prorogé au 3 septembre 2025 et à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [T] [F]
né le 23 Février 1943 à [Localité 6] (ALG), demeurant [Adresse 3]
S.A. ACM IARD enregistré au RCS de [Localité 7] sous le N° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
DEFENDERESSE
Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 325
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 11 septembre 2017, M. [T] [F], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] (31), a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société anonyme à conseil d’administration Assurances du Crédit mutuel IARD SA (les ACM IARD SA), au titre de l’endommagement de son mur de clôture, qu’il imputait aux travaux d’édification d’un mur de soutènement en parpaings, situé derrière son mur de clôture, effectués sur le fonds voisin appartenant à Mme [V] [Y].
Une expertise non judiciaire contradictoire a eu lieu, diligentée par les ACM IARD SA, le 9 janvier 2018, dont le rapport a été rendu le 8 mars 2018.
Le 9 mars 2018, les ACM IARD SA ont payé à M. [T] [F] une indemnité de 5 699,74 euros après déduction d’une somme de 2 111,01 euros sur la valeur à neuf, de même que d’une franchise de 10 %.
Par courrier du 18 juillet 2018, les ACM IARD SA ont demandé à Mme [V] [Y] de leur payer une somme de 12 352,70 euros, montant de l’évaluation des dommages retenu par l’expert.
Procédure
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés, saisi par assignation de M. [T] [F] et des ACM IARD SA en date du 20 juillet 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P] [C], lequel a déposé son rapport définitif le 5 janvier 2022.
Par acte du 22 novembre 2022, M. [T] [F] et les ACM IARD SA ont fait assigner Mme [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant de la condamner au paiement (i) d’une somme de 29 803,40 euros – 27 803,40 euros à payer aux ACM IARD SA et 2 000 euros à M. [T] [F], (ii) des frais d’expertise amiable, (iii) d’une indemnité de 5 000 euros à M. [T] [F] en indemnisation de préjudices consécutifs à la réalisation des travaux, (iv) et d’une somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
Prétentions
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [T] [F] et les ACM IARD SA demandent au tribunal de :
– déclarer Mme [V] [Y] responsable des désordres affectant le mur de clôture et des préjudices en découlant ;
– déclarer les demandes reconventionnelles irrecevables et en tout état de cause non fondées ;
– condamner Mme [V] [Y] à payer une somme de 29 803,40 euros à concurrence de 22 103,66 euros aux ACM IARD SA, et de 7 699,74 euros à M. [T] [F] ;
– condamner Mme [V] [Y] à payer aux ACM IARD SA une somme de 870 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
– condamner Mme [V] [Y] à payer à M. [T] [F] une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la réalisation des travaux ;
– condamner Mme [V] [Y] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser une somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [V] [Y] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– constater la plantation par M. [T] [F] de bambous traçants aux rhizomes envahissants ayant traversé les fondations des deux murs ;
– constater l’absence de fissures sur le mur de clôture de la voisine mitoyenne de M. [T] [F] dont le fonds est également situé en contre-bas de celui de Mme [V] [Y] ;
– constater que le quartier se trouve placé en zone de mouvement fort ;
– constater la présence de fissures similaires dans le quartier et notamment sur les murs de clôture avoisinants ;
– juger que son mur de soutènement ne saurait être retenu comme étant la cause des désordres invoqués M. [T] [F] ;
– à titre subsidiaire :
– juger que son mur de soutènement ne saurait être retenu comme étant la cause exclusive des désordres invoqués par M. [T] [F] ;
– constater la disproportion entre les devis proposés par les ACM IARD SA, la société AZ Construction et la société STS 31 – [Localité 5] ;
– juger que les sommes sollicitées au titre des travaux de remise en état devront être ramenées à de plus justes proportions ;
– à titre reconventionnel :
– constater que l’ouvrage édifié par M. [T] [F] empiète sur son terrain à hauteur de 45 centimètres ;
– ordonner toute mesure de nature à mettre fin à cet empiétement et, le cas échéant, la démolition de l’ouvrage ;
– constater qu’en vertu de l’article 671 du code civil, les arbres dépassant deux mètres doivent être plantés à deux mètres de la limite séparative ;
– constater que M. [T] [F] a procédé à la plantation de bambous traçants aux racines envahissantes directement sur son mur de clôture ;
– constater que la vivacité de la pousse en rhizomes de bambous constitue une astreinte permanente constitutive d’un trouble anormal de voisinage ;
– condamner M. [T] [F] à l’arrachage définitif des plantations de bambous en surface et en sous-sol et, à défaut, à procéder à l’installation par un professionnel de barrières spécifiques enterrées anti-rhizomes ;
– en tout état de cause :
– condamner M. [T] [F] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué, dans le dispositif du jugement, sur les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger », « déclarer », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et non des moyens au soutien de prétentions, lesquels ne seront examinés que s’ils sont soutenus dans la discussion des conclusions, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement d’une indemnité de 29 803,40 euros formulée par M. [T] [F] et les ACM IARD SA
Le trouble anormal de voisinage, régime de responsabilité sans faute, nécessite la démonstration d’un trouble, excédant les inconvénients normaux de voisinage, dommageable.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le mur de soutènement construit par Mme [V] [Y] en limite de la propriété de M. [T] [F], ainsi que le remblaiement réalisé, créent un phénomène de poussées sur le mur de clôture appartenant à M. [T] [F], situé le long du mur de soutènement.
Ces poussées causent les fissures observées sur le mur de M. [T] [F], de même que son devers, avec déplacement, en partie haute, de plusieurs centimètres, en direction de la propriété de M. [T] [F], alors que ce mur n’est pas de nature à soutenir des terres, du fait de son principe constructif (réalisation en blocs d’agglomérés).
Si le procès-verbal de commissaire de justice du 20 janvier 2023, produit par Mme [V] [Y] (pièce n° 2), établit la présence de bambous, également photographiés (pièces n° 3, 10 et 11) sur sa propriété, contre son mur de soutènement et, entre le mur de soutènement et le mur de clôture de M. [T] [F] (p. 2), le simple fait que le mur d’un autre fonds voisin, se situant aussi en contre-bas du mur de soutènement édifié sur la propriété de Mme [V] [Y], ne présente lui-même pas de fissures (pièces n° 2, 4 et 5 de Mme [V] [Y]), ne démontre pas que les bambous se trouvent à l’origine des désordres endommageant le mur de clôture de M. [T] [F], qui plus est, en l’absence de toute expertise réalisée sur le mur du fonds voisin, dont le principe constructif est inconnu.
De même, Mme [V] [Y] ne démontre pas que la circonstance que le quartier se trouverait en « zone de mouvement fort », ce qui n’est d’ailleurs pas établi, se trouverait à l’origine des désordres, exclusivement imputés par l’expertise judiciaire au mur de soutènement et au remblaiement du fonds de Mme [V] [Y], au vu de constatations objectives (devers du mur de clôture et fissures l’affectant). Les simples constatations d’un commissaire de justice, qui n’est pas un professionnel de la construction, sur les murs voisins (pièce n° 2, p. 7-9), ne prouvent pas que le mouvement des sols serait à l’origine des fissures relevées.
Le trouble causé, par le mur de soutènement et le remblaiement réalisés par Mme [V] [Y], à la propriété de M. [T] [F], dont le mur de clôture présente des fissures et un devers, excède les inconvénients normaux de voisinage et caractérise ainsi un trouble anormal de voisinage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il est nécessaire « de reprendre dans les règles de l’art l’ensemble des désordres, de reprendre le mur dans sa totalité et repartir sur une structure saine. […] Les murs de soutènement devront être auto-stables, être réalisés en béton armé et fondés sur des semelles conçues pour reprendre les poussées des terres […] ».
Le montant des travaux de reprise s’élève ainsi à 18 624 euros HT, soit 20 486,40 euros TTC, selon devis n° 0000151 de la SAS STS 31.
Si l’expert a expliqué qu’il était nécessaire de réaliser un étaiement provisoire du mur (2 112 euros TTC selon devis n° 0000180 de la SAS STS), une étude-structure (3 750 euros HT selon devis n° 0000351 de la SAS STS 31), ainsi qu’une étude géotechnique (2 800 euros HT selon le même devis), avant les opérations de démolition et de reconstruction, M. [T] [F], qui produit une facture de la SAS STS 31 du 13 juillet 2023 correspondant au devis susmentionné et établissant qu’il a effectué les travaux de reprise, n’établit pas avoir effectué un étaiement provisoire et réalisé les études préconisées par l’expert préalablement aux travaux. Ces frais ne sauraient dès lors être indemnisés, étant sans incidence la circonstance qu’ils ont été financés par les ACM IARD SA à M. [T] [F].
Mme [V] [Y] n’a quant à elle pas soumis à l’expert judiciaire, comme la possibilité lui en était pourtant réservée, le devis de la société AZ Construction (pièce n° 8) d’un montant total de 8 184 euros TTC, dont elle n’établit pas qu’il respecterait les préconisations de l’expert judiciaire et qui n’indique pas, notamment, les quantités des matériaux, ne permettant pas au tribunal de s’assurer qu’il respecte celles validées par l’expert judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [V] [Y] à payer une indemnité totale de 20 486,40 euros TTC au titre de la reprise des désordres, qui sera versée aux ACM IARD SA, subrogées dans les droits de M. [T] [F] (pièce n° 12 de M. [T] [F] et les ACM IARD SA), lequel a été indemnisé au-delà de ce montant.
En revanche, M. [T] [F] ne démontre pas que les travaux de réalisation du mur de soutènement appartenant à Mme [V] [Y] se trouvent à l’origine de désordres esthétiques, de sorte qu’il sera débouté de sa demande indemnitaire de 5 000 euros présentée à ce titre.
Quant aux ACM IARD SA, le coût de l’expertise non judiciaire dont elles demandent le remboursement ne constituant pas un préjudice, il sera analysé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [V] [Y]
2.1. Sur la demande au titre de l’empiétement
Selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 20 janvier 2023 (p. 4), « la gouttière du voisin dépasse sur la propriété de la requérante d’environ 45 cm. »
Toutefois, le constat du commissaire de justice ne fait qu’établir que l’avancée du toit du hangar dépasse d’environ 45 cm au-dessus d’un mur, dont l’implantation par rapport à la limite séparative de propriété n’est pas établie, faute de démonstration du tracé exact de cette limite de propriété.
Dès lors, la seule production de ce constat et de photographies du mur et du toit du hangar prises par Mme [V] [Y] (pièce n° 9) ne démontrent pas l’existence d’un empiétement.
Par suite, il y a lieu de débouter Mme [V] [Y] de sa demande visant à ordonner toute mesure de nature à mettre fin à cet empiétement et, le cas échéant, la démolition de l’ouvrage.
2.2. Sur la demande au titre de l’arrachage des bambous
Le trouble anormal de voisinage, régime de responsabilité sans faute, nécessite la démonstration d’un trouble, excédant les inconvénients normaux de voisinage, dommageable.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 20 janvier 2023 établit que des bambous sont plantés contre le mur de clôture (p. 5) de M. [T] [F], sur le fonds lui appartenant.
La pousse de bambous a également été constatée sur la propriété de Mme [V] [Y] (p. 2 : « des bambous poussent sur la propriété de la requérante, contre le mur et entre le mur du voisin et le sien. »).
Toutefois, à la suite des travaux de construction du mur de soutènement ayant donné lieu à la facture du 13 juillet 2023 adressée à M. [T] [F] (sa pièce n° 15), les bambous ont été arrachés, ce que démontre une photographie (pièce n° 10) prise par Mme [V] [Y].
Dans ce contexte, si des photographies, non datées (pièces n° 3, 10 et 11), établissent la pousse de bambous sur le fonds appartenant à Mme [V] [Y], près de son mur de soutènement, ces éléments ne prouvent pas que les bambous présents sur le fonds de M. [T] [F] auraient proliféré sur le fonds appartenant à Mme [V] [Y], alors que le jardinier entretenant ces végétaux atteste qu’ils sont de l’espèce Fargesia (pièce n° 13), « non traçants », c’est-à-dire non invasifs.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [V] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [F] à l’arrachage définitif des plantations de bambous en surface et en sous-sol et, à défaut, à procéder à l’installation par un professionnel de barrières spécifiques enterrées anti-rhizomes.
3. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Mme [V] [Y], partie perdante, aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux demandeurs une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tenant compte des frais d’expertise non judiciaire.
En revanche, il y a lieu de débouter Mme [V] [Y] de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne Mme [V] [Y] à payer une somme de 20 486,40 euros TTC à la société anonyme à conseil d’administration Assurances du Crédit mutuel IARD SA, subrogée dans les droits de M. [T] [F], au titre des travaux de reprise du mur de clôture,
Déboute M. [T] [F] et la société anonyme à conseil d’administration Assurances du Crédit mutuel IARD SA du surplus de leurs prétentions au titre des travaux de reprise du mur de clôture,
Déboute M. [T] [F] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros présentée au titre de la réparation de désordres esthétiques ;
Déboute Mme [V] [Y] de sa demande visant à ordonner toute mesure de nature à mettre fin à l’empiétement sur son fonds du hangar situé sur la propriété de M. [T] [F] et, le cas échéant, la démolition de l’ouvrage ;
Déboute Mme [V] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [F] à l’arrachage définitif des plantations de bambous en surface et en sous-sol et, à défaut, à procéder à l’installation par un professionnel de barrières spécifiques enterrées anti-rhizomes ;
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [V] [Y] à payer à M. [T] [F] et à la société anonyme à conseil d’administration Assurances du Crédit mutuel IARD SA, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [Y] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor ·
- Procédure civile
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marin ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Demande d'expertise
- Sahara ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Version ·
- Locataire ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Signature ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Consommateur ·
- Identification ·
- Obligation ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Maroquinerie ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Parc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Pouvoir ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Public
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Rupture conventionnelle ·
- Poste ·
- Travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.