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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2026, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHQN
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
[U] [M]
[K] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. PRIMAGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait citer [U] [M] et [K] [M] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
2.332,46 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SAS PRIMAGAZ, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Respectivement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne et à tiers présent au domicile, [U] [M] et [K] [M] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs et la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel et que l’assignation n’a pas été remise à la personne de l’ensemble des défendeurs.
Sur la demande en paiement de la facture
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l’article L244-6 du code de la consommation, le consommateur n’est engagé que par sa signature.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la requérante produit un contrat au nom de [U] [M] et [K] [M] sur lequel figure, dans l’encadré réservé à la signature du consommateur, la mention dactylographiée « date de signature : 12 novembre 2014». Cette mention n’est corroborée par aucun élément probant. A supposer que ce contrat ait été signé par voie électronique comme le prétend la SAS PRIMAGAZ, cette dernière ne démontre pas avoir, le cas échéant, fait usage d’un procédé fiable d’identification ; en effet, le procès-verbal de constat d’huissier qu’elle produit à cette fin est postérieur de 7 ans à l’acte litigieux ; aucun élément ne permet de lier ce document au contrat invoqué.
Preuve des obligations dont la SAS PRIMAGAZ invoque l’inexécution n’est ainsi pas suffisamment rapportée.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
En l’absence de démonstration d’une inexécution par les défendeurs de leurs obligations, leur résistance ne saurait être qualifiée d’abusive, en sorte que la demande de dommages et intérêts y afférente sera également rejetée.
Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS PRIMAGAZ, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS PRIMAGAZ de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS PRIMAGAZ aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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