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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD La Société MMA IARD, TRAITANT DE LA SOCIÉTÉ HELIN ELEC c/ Compagnie, S. A. MMA IARD EN SA QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SARL HELIN ELEC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR4Y
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. HELIN ELEC C/ Société MMA IARD La Société MMA IARD, Société immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, ayant son siège sis, 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur, S.A.R.L. UPPAL ELEC, S.A. BPCE IARD, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. HELIN ELEC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 445 064 645
dont le siège social est sis 1 avenue de l’Epi d’Or – 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
S. A. MMA IARD EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SARL HELIN ELEC
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
dont le siège sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0074 – non comparant à l’audience
S. A. R. L. UPPAL ELEC – EN QUALITÉ DE SOUS-TRAITANT DE LA SOCIÉTÉ HELIN ELEC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 793 147 794
dont le siège social est sis 193 avenue Henri Barbusse – 93700 DRANCY
non représentée
S. A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472
dont le siège social est sis à CHABAN – 79180 CHAURAY
non représentée
S. A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 cour Michelet – CS 30057 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS De LE MANS sous le n°775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0074 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PANORAMIC 102 rue Gabriel Péri – 24 et 26 rue Benserade à GENTILLY (94250) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Madame [D] [I], selon une ordonnance du 20 septembre 2024 (RG N°24/00606) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 20 novembre 2024, 16 et 19 décembre 2024 à la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. UPPAL ELEC, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD et la S.A. ALLIANZ IARD à la demande de la S.A.R.L. HELIN ELEC, par lesquelles il est sollicité que les opérations d’expertises leur soient rendues communes et opposables, soutenue à l’audience du 11 février 2025 ;
Vu l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. UPPAL ELEC et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel du 31 janvier 2025.
Il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. HELIN ELEC ainsi que son sous-traitant la S.A.R.L. UPPAL ELEC et ses assureurs.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. HELIN ELEC.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. UPPAL ELEC, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles;
RENDONS les opérations d’expertises confiées à Madame [D] [I], expert désigné par ordonnance rendue le 20 septembre 2024 (RG N°24/00606) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, communes et opposables aux défendeurs à la présente instance,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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