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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOAP – 50D
AFFAIRE : [O] [N] épouse [D] C/ [C] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “GH AUTOMOBILES”, [S] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “JTCARS82"
Copies le 8 janvier 2026 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] épouse [D]
née le 05 Août 1978 à UAIN HANRA (MAROC)
demeurant 3 Rue Louis Durey – Pavillon G1 – Résidence Les Jardins de Carla – 82300 CAUSSADE
représentée par Maître Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [C], [U], [K] [E] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “GH AUTOMOBILES”
enregistré sous le n° 791 875 479 00028
demeurant 715 Route de Lamothe – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [S] [Q] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “JTCARS82"
enregistré sous le n° 979 506 110 00019
demeurant 5 Rue de l’Industrie – 82800 MONTRICOUX
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025
Délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits du 19 novembre 2025, Mme [O] [N] a fait assigner M. [C] [E] et M. [S] [Q] devant le juge des référés.
A l’audience du 04 décembre 2025, Mme [O] [N] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a acquis un véhicule auprès de M. [C] [E] exerçant sous l’enseigne « GH Automobiles », qu’une fuite d’huile est apparue rapidement, que M. [C] [E] est intervenu sans parvenir à solutionner le problème, que le véhicule a été confié à M. [S] [Q] qui a constaté des désordres puis est intervenu pour les réparer et que malgré cette intervention, le véhicule est de nouveau tombé en panne.
Bien que régulièrement assignés, M. [C] [E] et M. [S] [Q] n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [O] [N] produit le certificat de vente établi par M. [C] [E], un courrier et une facture qui justifient les interventions de M. [S] [Q].
Mme [O] [N] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [O] [N], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [Z] [L]
Cabinet MAILHE
59, Allées Jean Jaurès
31000 TOULOUSE
estevaxavier@expertexconsulting.fr
Tél. portable : 0612737322
Tél. fixe : 0561626719
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux,
— Examiner le véhicule Peugeot 207 immatriculé DV-407-ND,
— Le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— Vérifier si les désordres allégués existent,
— Receuillir tout élément permettant d’établir l’état du véhicule avant l’intervention de M. [S] [Q],
— Vérifier si, avant la vente, le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées,
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— Dire si au moment de la vente des désordres existaient et en rechercher la cause,
— Dire s’ils affectaient les organes essentiels, en indiquer la nature et la date probable d’apparition,
— En rechercher les causes, dire s’ils étaient de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuaient l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
— Donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— Décrire l’intervention de M. [S] [Q],
— Donner les éléments permettant d’apprécier si au moment de cette l’intervention, M. [S] [Q] pouvait apprécier l’état réel du véhicule,
— Donner les éléments permettant d’apprécier si l’intervention de M. [S] [Q] a eu lieu dans les règles de l’art,
— Décrire les moyens propres à remédier aux désordres, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ; ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
— Distinguer les réparations qui sont spécifiquement imputables à une mauvaise exécution par M. [S] [Q] de sa prestation,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [O] [N] qui devra consigner la somme 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [O] [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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