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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 12 juin 2025, n° 23/07901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/07901 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRHH
Jugement du 12 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
né le 17 Septembre 1974 à [Localité 3] (SUISSE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [E]
née le 24 Novembre 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. CLOTURE FEYZINOISE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 09 janvier 2022 à hauteur de 9 570€ TTC et ramené, après discussions à 9 200€ TTC, Monsieur [Y] et Madame [E] ont confié à la société CLOTURE FEYZINOISE le remplacement de l’escalier menant à la mezzanine de leur maison par un escalier neuf avec garde-corps.
Déplorant un défaut d’horizontalité des marches non repris par le locateur d’ouvrage à l’issue de ses travaux, les consorts [R] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise par le cabinet SARETEC en mai 2022. Cette expertise a mis en évidence diverses malfaçons. Face à la carence de la société CLOTURE FEYZINOISE, les consorts [R] ont sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 29 décembre 2022, l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur [C].
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2023 aux termes duquel il conclut à la nécessité de changer l’escalier ou de le reprendre entièrement compte tenu des nombreuses malfaçons dont il est affecté.
Telles sont les circonstances dans lesquelles Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [E] ont, par assignation du 24 octobre 2023, fait citer la société CLOTURE FEYZINOISE devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins qu’il plaise :
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C],
DECLARER la société CLOTURE FEYZINOISE responsable des préjudices subis par Monsieur [Y] et Madame [E] du fait des désordres affectant l’escalier fabriqué et installé par ses soins,
En conséquence,
CONDAMNER l’EURL CLOTURE FEYZINOISE à payer à Monsieur [Y] et Madame [E] la somme de 9 674, 05€ en principal, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER l’EURL CLOTURE FEYZINOISE à payer à Monsieur [Y] et Madame [E] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir capitalisés par année entière,
CONDAMNER l’EURL CLOTURE FEYZINOISE à payer à Monsieur [Y] et Madame [E] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir capitalisés par année entière,
CONDAMNER l’EURL CLOTURE FEYZINOISE à payer à Monsieur [Y] et Madame [E] la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant ceux de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement citée, la société CLOTURE FEYZINOISE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2024, l’affaire fixée une première fois à l’audience du 21 novembre 2024, a été renvoyée pour nécessité de service à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres et les responsabilités
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Il résulte des pièces versées au débat et en particulier de l’expertise judiciaire que l’escalier fabriqué et posé par la société CLOTURE FEYZINOISE présente divers défauts, à savoir :
— le garde-corps commandé et payé n’a pas été posé,
— les marches ne sont pas de la même hauteur,
— les marches ne sont pas horizontales,
— l’escalier n’est pas posé d’équerre ; il a un défaut d’alignement,
— l’escalier n’est pas posé horizontalement au sommet,
— une soudure présente un défaut.
L’expert conclut que l’escalier n’est pas utilisable en l’état, qu’il convient de changer l’escalier et de poser le garde-corps définitif.
Il souligne que la cause des désordres ainsi relevés est un défaut de fabrication suivi d’un défaut de pause.
La faute de la société CLOTURE FEYZINOISE, titulaire du marché, est ainsi établie et engage sa responsabilité civile contractuelle envers les maîtres d’ouvrage.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert préconise la dépose de l’escalier existant, la fabrication et l’installation d’un nouvel escalier pour un coût total de 9 674, 05€ TTC évacuation comprise, qu’il y a lieu de retenir.
Il fait observer que le devis de l’entreprise CLOTURE FEYZINOISE est pratiquement du même montant que ceux produits par les demandeurs (dépose, évacuation, pose), mais qu’il ne précise pas si l’évacuation de l’escalier est comprise.
La société CLOTURE FEYZINOISE sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [Y] et Madame [E] la somme de 9 674, 05€ TTC, outre intérêts au taux légal à dater du présent jugement, conformément à l’article du code civil et actualisation sur l’indice BT01 entre mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les préjudices immatériels
Au vu de la durée des travaux évaluée par l’expert à trois semaines, mais tenant compte du fait que la maison restera quand même partiellement habitable, les demandeurs ne faisant pas état de frais de relogement, il est justifié de leur allouer la somme de 1 500€ en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Le préjudice moral subi par les demandeurs est indéniable du fait de l’utilisation d’un escalier dangereux depuis plus d’une année, ce qui génère du stress et de l’inquiétude, alors que les chambres des enfants sont à l’étage. Il doit être indemnisé à hauteur de 1 000€.
La société CLOTURE FEYZINOISE sera condamnée à payer aux requérants la somme de 1 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 1 000€ en indemnisation de leur préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à dater du présent jugement et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société CLOTURE FEYZINOISE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire et à payer à Monsieur [J] [Y] et à Madame [L] [E] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CLOTURE FEYZINOISE à payer à Monsieur [J] [Y] et à Madame [L] [E] la somme de 9 674, 05€ TTC, en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à dater du présent jugement et actualisation sur l’indice BT01 entre mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
CONDAMNE la société CLOTURE FEYZINOISE à payer à Monsieur [J] [Y] et à Madame [L] [E] la somme de 1 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à dater du présent jugement ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
CONDAMNE la société CLOTURE FEYZINOISE à payer à Monsieur [J] [Y] et à Madame [L] [E] la somme de 1 000€ en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à dater du présent jugement ;
DIT que la capitalisation des intérêts s’accomplira, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure ;
CONDAMNE la société CLOTURE FEYZINOISE aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société CLOTURE FEYZINOISE à payer à Monsieur [J] [Y] et à Madame [L] [E] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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