Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01237 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NG2E
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 25/01237 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NG2E
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona [I]
Entre
DEMANDERESSE
COGEDIM PROVENCE, SNC, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en excercice la Société Amans Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], sis [Adresse 10], représenté par son syndic en excercice FONCIA [Localité 17], SAS, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de Toulon
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait renduele 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 06 mai 2025.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Thibault STEPHAN – 101006
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 25/01237 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NG2E
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête afin d’être autorisée à assigner à heure indiquée en date du 3 mars 2025 déposée par la SNC COGEDIM PROVENCE compte-tenu de l’importance des travaux envisagés en milieu urbain sur la commune de [Localité 17] par cette dernière.
Vu l’ordonnance en date du 4 mars 2025 autorisant la SNC COGEDIM PROVENCE à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 4 avril 2025.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 18 mars 2025 délivrées par la SNC COGEDIM PROVENCE au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], sis [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic la SAS ROYAL IMMO, et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14], représenté par son syndic en exercie, la SAS FONCIA TOULON.
Vu les conclusions en réponse soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la SNC COGEDIM PROVENCE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la SAS AMANS IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse et formule des observations quant aux chefs de missions accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14], représenté par son syndic en exercie, la SAS FONCIA [Localité 17], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mission d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte-tenu de l’importance des travaux envisagés en milieu urbain selon permis de construire n PC 083 137 24 C0088 suivant arrêté en date du 2 décembre 2024, et au regard des protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il réalise un état des lieux des immeubles avoisinants, ces constatations étant de nature à permettre, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations, et ce sur la base de constatations réalisées au contradictoire à la fois des propriétaires des immeubles avoisinants, des concessionnaires et des intervenants à l’acte de construire concerné.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en désignation d’expert aux frais de la SNC COGEDIM PROVENCE.
Initialement la mission de l’expert judiciaire avait pour objet d’établir un état des lieux descriptif au jour de l’expertise avant travaux. Les dernières écritures des parties sollicitent des chefs de mission s’apparentant presque à une maîtrise d’oeuvre concernant le suivi de travaux en cours de chantier.
Nous nous en tiendrons, à ce stade du référé préventif, à une mission type sans adopter les missions extensives de suivi de chantier.
Sur les frais du procès
La SNC COGEDIM PROVENCE, demanderesse à la mesure d’expertise, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[F] [Z]
[Adresse 1]
[Courriel 16]
Expert judiciaire
Qui accepte la mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], sur les parcelles figurant au cadastre n° BE [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et BE [Cadastre 5],
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l’opération de construction projetée, en recensant les défauts et désordres existants et apparents, tant en superstructure qu’en infrastructure, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur si cela lui paraît opportun, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
— donner son avis sur les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— préciser le cas échéant les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
— le cas échéant, à la demandes des parties, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l’opération, après achèvement des travaux de gros-oeuvre, en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
— préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà, et donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
— fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Disons que la SNC COGEDIM PROVENCE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente,
Préçisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur,
Laissons les dépens à la charge de la SNC COGEDIM PROVENCE,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Périmètre ·
- Horaire ·
- Irrégularité ·
- Langue
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Communication des pièces ·
- Service ·
- Secret bancaire ·
- Client ·
- Production ·
- Demande ·
- Banque
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Sinistre ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Immatriculation
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Expulsion ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Rapport ·
- Activité professionnelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Incapacité de travail ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Exclusion
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Renouvellement ·
- Téléphone ·
- Cour d'appel ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Ordures ménagères ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cotisations ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Recours ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrôle ·
- Intervention chirurgicale ·
- Maladie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.