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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. STGS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPWZ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[H] [K]
né le 14 Avril 1992 à BARENTIN (SEINE-MARITIME)
Residence Le Toupin LGT 16
16 rue Louise Michel
76170 LILLEBONNE
comparant
[R] [U]
née le 02 Août 1992 à MONTIVILIERS
Résidence Le Toupin LOGT 16
16 Rue Louise Michel
76170 LILLEBONNE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
FCT QUERCIUS
Chez MCS et Associés – Mr [X] [N]
256 B rue des pyrénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
E. LECLERC OCEANE
Centre Régionale Océane
RN 15
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
S.A.S. STGS
22 rue des Grèves CS 15170
50307 AVRANCHES
HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
SEMINOR
16 place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
VOLKSWAGEN BANK GBMH
Chez CONCILIAN
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 octobre 2023.
Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 37 mois ;
— application du taux maximum de 5,07 %,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 22 février 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 3 février 2024 en contestant le montant de la mensualité de remboursement (875€). Ils font valoir qu’ils ne perçoivent pas le même salaire tous les mois et que le montant de l’APL ne serait pas le même également tous les mois. Leurs charges mensuelles auraient aussi augmenté.
La Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier qui a été reçu le 14 mars 2024 au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 17 septembre 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 30 août 2024, la société ONEY rappelait le montant de ses créances,par courrier reçu le 12 août 2024, la SA SEMINOR rappelait le montant de sa créance,par courrier reçu le 12 août 2024, la SAS CONCILIAN indiquait que leur créance VOLKSWAGEN BANK était d’un montant de 10 841,45€.
À l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U], comparants en personne, demandent une mensualité plus abordable ou un effacement partiel de leurs dettes. Ils justifient de leurs ressources et charges actuelles.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 22 février 2024, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 3 février 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 31 270,96 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [K], âgé de 32 ans, a changé d’emploi. Il est commercial dans les matériaux de constructions et perçoit un salaire moindre que le précédent car celui d’avant était composé de remboursement de frais kilométriques qu’il ne perçoit plus. Il perçoit en moyenne 2560€ par mois (net fiscal 20 485€ divisé par 8 mois). Monsieur [K] indique que son salaire moyen est composé de primes exceptionnelles qu’il ne perçoit pas régulièrement et qui dépendent de son chiffre en tant que commercial. Il aurait minimum 1600€ par mois et maximum 3000€ mais affirme avoir plus régulièrement 1800€ par mois.
En conséquence, vu que son salaire est très variable tous les mois et qu’il a perçu sur les trois derniers mois un salaire de 1830€, il sera retenu un salaire moyen médian de 1830€.
Madame [U], âgée de 32 ans, est serveuse à temps partiel à raison de 25 heures par semaine et perçoit 1200€ en moyenne par mois. Elle perçoit également des allocations CAF pour un montant total de 1105€ (décompte CAF du 24/08/2024). Ils sont locataires de leur logement et ont 4 enfants à charge (12 ans,9 ans,7 ans et 2 ans).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2274 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U], perçoivent :
* Salaire Monsieur : 1830 euros
* Salaire Madame : 1105 euros
* prestations familiales : 1012 euros,
soit un total de 3947 euros par mois.
Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] doivent faire face aux dépenses mensuelles suivantes :
— salaire garde d’enfants : 940 euros,
— forfait chauffage : 336 euros,
— forfait de base : 1720 euros,
— forfait habitation : 325 euros,
— logement : 860 euros
soit un total de 4181 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] est
donc désormais nulle quand la commission de surendettement avait retenu une capacité de 875€.
Ils n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement puisqu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement de sorte qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances est encore possible.
Au vu de leur situation, ils ont d’importants frais de garde mensuels pour leur dernière fille [F] âgée de 2 ans qui est gardée par une nourrice agréée lorsque ses parents travaillent. Or, lorsqu’elle sera scolarisée, ces frais de garde seront moindres et Madame pourra rechercher un travail plus rémunérateur ou augmenter son temps de travail. Les débiteurs seront alors en capacité positive de remboursement de sorte qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois leur permettrait de stabiliser leur situation, de réduire leurs charges et d’augmenter le salaire de Madame afin, à l’issue, de tenter de faire face à l’ensemble de leurs obligations dans le cadre d’un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de leurs créances déclarées.
En outre s’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de la situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 30 janvier 2024 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 24 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de dire qu’à l’issue de ce délai, si les débiteurs déposent un nouveau dossier de surendettement, ils devront justifier de leur nouvelle situation notamment de la réduction de leurs charges relatives aux frais de garde et Madame devra justifier d’un emploi avec un volume horaire plus important.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 30 janvier 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 24 mois ;
DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;
DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier au terme de ce délai de 24 mois, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] devront justifier de leur nouvelle situation notamment de la réduction de leurs charges relatives aux frais de garde et Madame devra justifier d’un emploi avec un volume horaires plus important ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaire de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune des débiteurs, il leur appartiendra de saisir la Commission de surendettement des particuliers territorialement compétente de leur nouvelle situation sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ;
FAIT interdiction à Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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