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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 17 déc. 2024, n° 23/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Guedouar et
Me Dubois
+ copie à Me [X], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03115 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AT
[18]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H] Ayant pour Avocat Plaidant, Maître Virginie BARDET, Avocate au Barreau de Paris.
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant).
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Septembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] et Mme [S] [B] ont vécu en concubinage de 2008 à 2019. De leur union sont issus deux enfants, âgé respectivement de 14 et 8 ans.
Par acte notarié en date du 2 septembre 2016, les parties ont acquis un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22], à hauteur de 22,38 % pour M. [Y] [H] et 77,62 % pour Mme [S] [B].
Les parties ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 02 décembre 2016, dont la dissolution a été enregistrée le 12 juin 2019 par Maître [G] [K], notaire à [Localité 20].
Par jugement en date du 02 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune, statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants, a attribué la jouissance du domicile familial, sis [Adresse 7] à Lorgies, à Mme [S] [M], pour une durée de 6 mois à compter du jugement mais l’a déboutée de sa demande de jouissance gratuite.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 octobre 2023, M. [Y] [H] a fait assigner Mme [S] [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [Y] [H] demande au juge de :
donner acte à M. [Y] [H] de ses tentatives aux fins de procéder un partage amiable de l’indivision existant entre lui-même et Mme [S] [B] ; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Y] [H] et Mme [S] [B],désigner la [13] avec faculté de délégation pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision ; commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations ; désigner un expert avec la mission suivante : entendre les parties et tous sachants, se faire remettre tous documents ayant un lien avec la cause, -visiter le bien sis [Adresse 9],donner au tribunal tous éléments de fait permettant d’apprécier :la valeur vénale du bien immobilier et le montant souhaitable de sa mise à prix en cas de licitation, le montant de sa valeur locative et de l’indemnité d’occupation,la valeur des biens mobiliers indivis, dire et juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consigné par moitié par les parties ; fixer la date de jouissance exclusive du bien immobilier et des meubles indivis meublants à la date du 20 avril 2019, date de départ des lieux de M. [Y] [H],juger que Mme [S] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 20 avril 2019,débouter Mme [S] [B] de sa demande de suppression de l’indemnité d’occupation en 2019,débouter Mme [S] [B] de sa demande d’abattement de 10% sur le montant de l’indemnité d’occupation en raison de la domiciliation de la société [25],débouter Mme [S] [B] de ses demandes de fixation chiffrée de l’indemnité d’occupation, en l’absence d’une valeur locative fixée objectivement,débouter Mme [S] [B] de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 6198.78 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation matérielle et juridique du bien,fixer la créance de madame [M] envers l’indivision à la somme de 1686.57 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation matérielle et juridique du bienfixer la créance de Monsieur [H] envers l’indivision à la somme de 1124 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation juridique du bien débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes,condamner Madame [M] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.600 euros en application des dispositions du Code de Procédure Civile ; condamner Madame [M] aux entiers dépens.
Il fonde ses prétentions sur les articles 815, 815-5 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile. Il soutient avoir entrepris des démarches amiables pour parvenir au partage mais indique que Mme [S] [M] s’y est opposée en imposant toujours plus de conditions, auxquelles il ne pouvait pas satisfaire.
Il indique ensuite que Mme [S] [M] occupe l’immeuble indivis, de manière privative, depuis le 20 avril 2019, date de la séparation du couple, et qu’elle est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Il précise avoir souscrit seul un emprunt immobilier pour financer sa part de l’acquisition de sorte qu’il n’existe pas de passif à la charge de l’indivision. Il sollicite une expertise de la valeur de l’immeuble commun au motif que les évaluations produites par Mme [S] [M] ne sont pas objectives.
Il conteste le fait que les biens mobiliers communs soient vétustes, il indique avoir pu récupérer uniquement des biens abîmés suite à un rendez-vous convenu par l’intermédiaire des avocats respectifs des parties. Il soutient donc que seule la désignation d’un expert permettra d’établir la valeur du mobilier commun.
Il conteste avoir conservé les clés de l’immeuble commun après son départ du domicile familial le 20 avril 2019. Il soutient que l’indemnité d’occupation proposée par Mme [S] [M] est trop basse, compte tenu de la valeur locative de l’immeuble et considère que l’abattement de 20 % sur la valeur locative est excessif compte tenu du fait que l’occupation ne peut, en l’espèce, être considérée comme précaire. Il s’oppose à la suspension de l’indemnité d’occupation sollicitée pour l’année 2019 au motif que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de pension alimentaire formée par Mme [S] [M] pour cette période. Il s’oppose enfin à l’abattement supplémentaire sollicité par la défenderesse en raison de la domiciliation de sa société au sein de l’immeuble indivis au motif que cette société n’avait aucune activité au sein de cet immeuble et que la domiciliation a été transférée à [Localité 20] dès le 28 février 2020.
En ce qui concerne les comptes d’administration, il s’oppose à la prise en compte des primes d’assurance relative à l’immeuble dans la mesure où il s’agit d’une charge liée à la jouissance du bien. Il s’oppose à la prise en charge du remplacement du ballon d’eau chaude au motif que Mme [S] [M] ne prouve pas avoir réalisé un entretien régulier. Il s’oppose également à la prise en charge d’autres frais, dont il estime qu’il s’agit de charges devant être supportées par l’occupant de l’immeuble. Il sollicite une créance de 1 124 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2019 qu’il indique avoir payée seul.
Il fonde sa demande d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [S] [B] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [M] et Monsieur [Y] [H] ; désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer ; débouter purement et simplement Monsieur [Y] [H] de sa demande de désignation d’un expert ; constater l’accord de Monsieur [Y] [H] et de Madame [M] pour que cette dernière acquiert la part indivise appartenant à Monsieur [Y] [H], fixer la date de jouissance exclusive dudit bien immobilier par Madame [M] au 12 juin 2019, date de l’enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité de Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [M] ; supprimer l’indemnité d’occupation due par Madame [M] pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2019 ; fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [M] à la somme de : pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 805 € par mois pour la période du 1er janvier 2021 au 29 mars 2021 : 840 € par mois pour la période du 30 mars 2021 au 31 décembre 2021 : 960 € par mois pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 1000 € par mois pour la période du 1er janvier 2023 jusqu’au jour du partage : 1040 € par moisdéclarer Madame [S] [M], créancière de l’indivision pour la somme de 6 198.78 € au titre des dépenses nécessaires à la conservation matérielle et juridique du bien, à parfaire jusqu’au partage définitif ; déclarer Monsieur [Y] [H], créancier de l’indivision pour la somme de 1 124 € au titre de la taxe foncière 2019 ; débouter Monsieur [Y] [H] de toutes demandes plus amples et contraires ;à titre subsidiaire, si le tribunal fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [Y] [H], ordonner la prise en charge par ce dernier, de l’intégralité des frais d’expertise qu’il sollicite ; dans l’hypothèse où le tribunal estime qu’une indemnité d’occupation est effectivement due par Madame [S] [M] pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2019, la fixer à 770 € par mois ;En tout état de cause : condamner Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [S] [M] à 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants, 816, 840, 815-9 et 815-13 du code civil, et les articles 1364 et 143 du code de procédure civile.
Elle conteste s’être opposée au partage et soutient que le désaccord qui subsiste, qui n’est pas insurmontable, n’est lié qu’au sort de quelques biens meubles.
Elle s’oppose à la demande d’expertise, sur le fondement des articles 143 à 147 du code de procédure civile, au motif qu’elle ne souhaite pas retarder le partage, que le notaire désigné pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert en vertu des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, et que les biens mobiliers indivis n’ont qu’une valeur relative. Elle revendique un certain nombre de biens mobiliers et espère trouver un accord devant le notaire désigné.
Elle ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision mais demande que son point de départ soit fixé à la date de la dissolution du [24] dans la mesure où M. [Y] [H] a conservé les clés de l’immeuble et le bip du portail après son départ. Elle demande à être déchargée de cette indemnité durant l’année 2019 dans la mesure où les enfants avaient leur résidence habituelle à son domicile et M. [Y] [H] a été dispensé de contribution à leur entretien et leur éducation durant cette période sur la base d’informations inexactes relatives à sa situation financière. Elle sollicite un abattement supplémentaire de 10% pour la période jusqu’au 29 mars 2021 au motif que la société dont M. [Y] [H] est le gérant avait fixé son siège social à l’adresse de l’immeuble indivis.
En ce qui concerne les comptes de l’indivision, elle sollicite des créances au titre de l’assurance habitation, ainsi que pour divers travaux et notamment la réparation de la pompe à chaleur, celle du portail électrique, ou encore le remplacement du ballon d’eau.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, il est constant que les parties demeurent propriétaires indivis d’un immeuble occupé depuis la séparation, survenue en 2019, par la demanderesse. Il ressort des écritures respectives des parties que ces dernières ont souhaité, dans un premier temps, procéder à un partage amiable, qu’elles étaient toutes les deux assistées d’un avocat. Le notaire qui a enregistré la rupture du PACS a établi un premier projet de partage dès 2019 (pièces n°5 de M. [Y] [H] et 17 de Mme [S] [M]).
Les parties ne sont toutefois par parvenues à un partage amiable depuis désormais 5 ans. Elles demeurent en désaccord sur la valeur de l’immeuble indivis ainsi que sur le partage des biens mobiliers.
Il convient en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’est irrecevable la demande de désignation du président de la [12] et ce depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
En l’espèce, il est constant que l’indivision existant entre les parties est principalement composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée à l’issue du partage. Par ailleurs, chacune des parties revendique l’existence de créances, à la charge de l’indivision au titre des dépenses faites pour la conservation de l’immeuble. Des comptes devront donc être faits entre les parties.
Compte tenu de la complexité des opérations de partage, il convient de désigner un notaire pour y procéder. Maître [D] [X], notaire à [Localité 17], sera désignée à cette fin, avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé à toute fin que le notaire est judiciairement désigné par le juge et qu’il accomplira sa mission en vertu d’un mandat judiciaire et non d’un mandat délivré par les parties. Sa mission consistera donc à éclairer le juge sur la composition de l’indivision et les droits des parties, afin de lui permettre de trancher les éventuels points de désaccords, et à dresser un état liquidatif, dont l’homologation judiciaire pourra être demandée par l’une ou l’autre de parties, s’il n’est pas spontanément accepté par les deux copartageants. Si la conciliation reste toujours préférable à une solution contentieuse, il n’entre pas dans la mission principale du notaire de concilier les parties.
Sur la demande d’expertise :
En vertu des articles 143 à 147 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Elles ne peuvent être ordonnées sur un fait que si la partie qui les allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour les prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, M. [Y] [H] demande la désignation d’un expert afin de déterminer la valeur de l’immeuble indivis et des meubles meublants. Mme [S] [M] s’y oppose arguant du temps que prendra cette mesure, retardant d’autant les opérations de partage, et du coût important d’une telle mesure, dont elle demande qu’il soit supporté par M. [Y] [H] seul, dans l’hypothèse où elle serait ordonnée. Elle précise qu’en dehors de l’immeuble, l’indivision ne comporte aucun véhicule ni aucun bien mobilier de grande valeur.
Il convient donc d’étudier l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée.
Tout d’abord, les parties s’opposent sur la valeur de l’immeuble indivis.
M. [Y] [H] indique avoir réalisé une estimation sur le site internet lefigaro.fr dont il ressort que la valeur du mètre carré à [Localité 21] s’élève à 2 505 euros le mètre carré. Selon un autre site internet de valeur foncière, la maison située au [Adresse 6], d’une surface de 219 mètres carrés, a été vendue en novembre 2022 au prix de 599 908 euros, soit 2 740 euros le mètre carré. Il indique, aux termes de ses écritures, que l’immeuble indivis « fait environ 200m², de telle sorte que son prix est plus près de 550 000 euros que de 480 000 euros ».
Mme [S] [M] produit une estimation faite par l’agence [23] en juin 2020 aux termes de laquelle l’immeuble est évalué entre 460 000 et 470 000 euros, le prix a ensuite été réévalue en novembre 2023 entre 480 000 et 500 000 euros. L’agence immobilière [11] a évalué l’immeuble entre 480 000 et 510 000 euros en novembre 2023 (pièces n°20 à 22).
M. [Y] [H] conteste l’objectivité des estimations produites par la défenderesse, réalisées par des agences immobilières, mais ne produit quant à lui, que des évaluations faites sur internet, sans visite physique d’un professionnel de l’immobilier.
S’il ressort des écritures respectives des parties et des pièces produites que le partage des biens mobiliers a pu, à une époque, cristalliser leur conflit, au point de compromettre le partage amiable, aucun bien meuble de grande valeur financière ou sentimentale ne semble dépendre de l’indivision. En effet, M. [Y] [H] allègue l’achat, et revendique la propriété, des meubles suivants : un barbecue Weber, au prix de 333,80 euros, acheté en mai 2012, un blender acheté au prix de 199 euros en juillet 2015, un lit acheté au prix de 239,77 euros en mars 2012, un matelas acheté en avril 2012 au prix de 348 euros, un canapé acheté en avril 2012 au prix de 5 006 euros, des tables et des chaises, achetées en février 2013, au prix de 1 709 euros (pièces n°16 à 21 de M. [Y] [H]). Il ressort des échanges entre les parties que Mme [S] [M] ne s’oppose pas à ce M. [Y] [H] reprenne le canapé (pièce n°16 de la défenderesse).
La défenderesse produit quant à elle, un ticket de caisse pour l’achat d’une mandoline en décembre 2011 au prix de 169,95 euros (pièce n°25).
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 829 du code civil, les biens indivis sont évalués à la date de la jouissance divise, qui est elle-même la date la plus proche du partage. L’intégralité des meubles cités dessus a été acquise il y a plus de 10 ans et il conviendra de prendre en compte leur vétusté. Il s’agit de biens d’usage courant, qui n’ont pas, a priori, vocation à prendre de la valeur avec le temps ou dont la valeur n’est pas sujette à une particulière fluctuation au cours du temps.
Compte tenu de ce qui précède, le notaire désigné est tout à fait apte à déterminer la valeur de l’immeuble indivis, ainsi que sa valeur locative, dans la mesure où il opère dans son environnement proche. Par ailleurs, dès lors qu’aucun autre bien indivis ne présente de valeur particulière, il n’apparaît pas opportun de faire supporter à l’indivision, ou au demandeur, la charge de frais d’expertise.
Pour ce qui concerne le mobilier, dans l’hypothèse où les parties ne trouveraient pas d’accord devant le notaire désigné, celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, établira un projet de difficultés en consignant les dires des parties, qu’il transmettra au juge afin que les désaccords subsistants soient définitivement tranchés.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [M] est restée dans l’immeuble commun après la séparation du couple et les parties s’accordent sur le fait qu’elle est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation au titre de cette jouissance privative l’immeuble indivis. Ils s’opposent sur le point de départ de la jouissance privative et sur le montant de l’indemnité.
Selon un mail adressé par M. [Y] [H] à Mme [S] [M] le 13 avril 2019, le demandeur propose de décaler la date de son départ du domicile familial, initialement prévu le 18 avril 2019, au 02 mai 2019. Il indique que « durant cette période », il garde un « accès libre » à la maison pour trier et récupérer ses affaires (pièce n°7).
Cependant, il ressort du dépôt de plainte de Mme [S] [M] daté du 27 mai 2019, à la gendarmerie de [Localité 19] que la vie commune étant devenue impossible, la défenderesse a demandé à M. [Y] [H] de quitter le domicile familial ce qu’il a fait le 19 avril 2019, l’informant qu’il avait trouvé un nouveau domicile à [Localité 20], au [Adresse 3] (pièce n°5).
Mme [S] [M] allègue que M. [Y] [H] a commis des violences à son égard avant son départ, ce que le demandeur conteste. La plainte de Mme [S] [M] a été classé sans suite.
Ainsi, le contexte de la séparation des parties rendait impossible le maintien de la vie commune, étant précisé que les enfants communs étaient alors âgés de 8 ans et 2 ans et étaient témoins des disputes de leurs parents. M. [Y] [H] a été, de fait, empêché de jouir librement de l’immeuble indivis, à compter du 20 avril 2019. C’est donc à compter de cette date que l’indemnité d’occupation est due par la défenderesse.
Par ailleurs, Mme [S] [M] demande à être exonérée de l’indemnité d’occupation jusqu’à la fin de l’année 2019 au motif qu’elle résidait alors au sein de l’immeuble indivis avec les enfants communs, et qu’elle a été déboutée de sa demande de pension alimentaire, pour cette période, compte tenu du fait que le juge avait pris en compte, au titre des charges du père, le remboursement du prêt immobilier dont les mensualités étaient alors suspendues.
Il n’appartient pas au juge de la liquidation de revenir sur des éléments d’ores et déjà jugés dans le cadre d’un autre contentieux. Il appartenait à la défenderesse d’interjeter appel de cette décision si elle entendait en contester les dispositions. Mme [S] [M] sera déboutée de cette demande.
En outre, il convient de préciser que l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer et doit à ce titre être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative. Le fait que les parties se soient toujours accordées sur le fait que cet immeuble reviendra à la défenderesse à l’issue des opérations de partage ne justifie pas de supprimer cet abattement, le demandeur conservant le droit de provoquer le partage à tout moment, ce qu’il a fait en délivrant l’assignation dans le cadre de la présente instance, l’occupation privative par l’un des indivisaires doit être considérée comme précaire.
De plus, Mme [S] [M] demande que l’abattement sur la valeur locative soit porté à 30% jusqu’au 29 mars 2021 au motif que la société dont M. [Y] [H] est le gérant avait établi son siège social au sein de l’immeuble indivis jusqu’à cette date. Il ressort de l’extrait Kbis de la société [26], émis par le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, que la société a débuté son activité dans le ressort de ce tribunal, dont dépend le nouveau logement du demandeur, le 28 février 2020 même si le transfert a été effectivement enregistré au greffe le 29 mars 2021 (pièce n°45). Il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’étude de la demande de Mme [S] [M]. En effet, il appartiendra à M. [Y] [H] de produire devant le notaire les comptes de sa société pour les années 2019, 2020 et 2021. Dans l’hypothèse où un loyer a été payé par la société [26] à M. [Y] [H] pour la localisation de son siège au [Adresse 7] à [Localité 21], ou dans l’hypothèse où ce dernier ne produirait pas les comptes de sa société, l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [S] [M] sera fixée à 70% de la valeur locative de l’immeuble. Si aucun loyer n’a été facturé à la société [26], l’indemnité d’occupation sera fixée à 80% de la valeur locative.
Enfin, pour ce qui concerne le montant chiffré de l’indemnité d’occupation, il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné qui aura notamment pour mission d’évaluer la valeur locative de l’immeuble et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse.
Il sera rappelé à toute fin que l’indemnité d’occupation n’a pas vocation à compenser ou réparer les éventuels dommages subis par l’une ou l’autre des parties du fait de leur séparation ou du fait des circonstances de leur séparation, elle a uniquement vocation à compenser la perte de revenus de l’indivision liée à l’occupation privative de l’immeuble par un seul des indivisaires.
Sur les comptes d’administration
L’article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l’espèce, chacune des parties demande que des créances soient portées à leur profit sur leurs comptes d’administration respectifs au titre des dépenses faites pour la conservation de l’immeuble commun.
Ils s’accordent sur la prise en compte des dépenses suivantes :
M. [Y] [H] sollicite une récompense de 1 124 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2019 qu’il a payée seul. Il produit l’avis d’impôt, ainsi que le récapitulatif du paiement effectué sur le site internet de l’administration fiscale (pièce n°9) ;Mme [S] [M] a supporté des frais relatifs à la réparation de la pompe à chaleur pour un montant de 994,35 euros. Elle produit les factures correspondantes (pièces n°35 et 36).Mme [S] [M] a supporté des frais relatifs à la réparation du portail électrique, frappé par la foudre, pour un montant de 155,22 euros. Elle produit également la facture correspondante (pièce n°37).Enfin, Mme [S] [M] a payé la taxe d’habitation pour l’année 2022, pour un montant de 537 euros, ce dont elle justifie en produisant l’avis d’impôt (pièce n°43).
Les dépenses précitées constituent bien des dépenses de conservation de l’immeuble et elles seront comptabilisées dans les comptes d’administration des parties.
Par ailleurs, Mme [S] [M] sollicite une créance au titre de l’assurance habitation qu’elle a réglée depuis la séparation. Les frais d’assurance constituent bien une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis qui incombe à l’indivision. Dès lors que l’un des propriétaires indivis occupe l’immeuble, il n’est pas possible à l’indivision de souscrire une garantie « propriétaire non occupant ». Cependant, les frais relatifs aux garanties personnelles de Mme [S] [M] doivent être déduites de la cotisation. La part de la prime correspondant à la garantie de responsabilité civile de l’occupant n’est pas spécifiée dans les avis d’échéances produits par la défenderesse, et ne peut donc pas en être déduite. Il convient néanmoins de déduire la part de prime correspondant à la protection juridique. La garantie défense recours doit être inclue dès lors qu’elle permet à l’assuré d’agir en responsabilité à l’occasion d’un sinistre survenu dans l’immeuble assuré.
La créance de Mme [S] [M] au titre de l’assurance habitation sera ainsi fixée comme suit :
du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 : 371,38 – 0,60 = 370,78 euros, du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 : 382,31 – 0,62 = 381,69 eurosdu 1er août 2021 au 31 juillet 2022 : 399,26 – 0,66 = 398,60 eurosdu 1er août 2022 au 31 juillet 2023 : 453,72 – 0,75 = 452,97 eurosdu 1er août 2023 au 31 juillet 2024 : 506,59 – 0,84 = 505,75 euros, soit au total 2 109,79 euros, à parfaire à la date de la jouissance divise (pièces n°30 à 34).
Par ailleurs, Mme [S] [M], revendique d’autres créances relatives à des dépenses dont M. [Y] [H] conteste qu’il s’agisse de dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble. Il s’agit des dépenses suivantes :
l’entretien de la fosse septique pour un montant de 182 euros selon facture du 18 novembre 2019 : dès lors qu’il s’agit d’une dépense liée à l’entretien de l’immeuble, donc à la charge exclusive de l’indivisaire occupant, et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle part du prix correspond à la période de vie commune, Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande de créance à ce titre ;
le remplacement du ballon d’eau chaude que Mme [S] [M] a effectué par ses propres moyens et dont elle produit uniquement la facture d’achat pour un montant de 446,40 euros, le 04 août 2021, ainsi que le ticket de caisse pour 2 flexibles et un syphon pour 12,65 euros, le 07 août 2021 (pièces n°39 et 40). Il s’agit là de dépenses nécessaires liées à conservation de l’immeuble qui donnent lieu à créance au profit de la défenderesse dès lors que M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve d’un mauvais entretien de ce ballon, imputable à Mme [S] [M] seule, qui aurait causé la panne nécessitant son remplacement. De même, aucune obligation n’imposait à Mme [S] [M] de faire appel à un professionnel pour la pose de ce ballon.
Le remplacement d’une pièce cassée sur la pompe du récupérateur d’eau de pluie pour un montant de 79,90 euros correspondant au prix d’achat de la pièce. Mme [S] [M] produit une facture du 27 novembre 2019 sur laquelle le libellé du produit acheté, « COMB.DBL FITLR.S/DER », ne permet pas d’identifier clairement le produit en question. Le résultat de la recherche internet réalisée sur cet intitulé ne permet pas non plus de retenir que les combinés de filtres sont des pièces d’un récupérateur de pluie. Elle sera déboutée de sa demande de créance à ce titre.
La réparation de la plaque à induction pour un montant de 46 euros le 15 novembre 2019 dont la facture est produite par Mme [S] [M] (pièce n°42). Il s’agit d’une dépense liée à la conservation de l’immeuble qui donne droit à une créance au profit de la demanderesse.
L’entretien du jardin constitue une dépense liée à l’entretien de l’immeuble qui reste donc à la charge exclusive de l’indivisaire occupant (pièce n°44). Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande de créance à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [B],
COMMET Maître [D] [X], notaire à [Localité 17], [Adresse 2], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [B],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22],
— évaluer le montant de la valeur locative de cet immeuble sis
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [M] au titre de la jouissance privative de l’immeuble,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [M],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier [14], de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par [14] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande d’expertise,
DIT que Madame [S] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 20 avril 2019 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 21],
DIT que l’indivision est redevable d’une créance envers Madame [S] [M] d’un montant de 994,35 euros au titre de la réparation de la pompe à chaleur,
DIT que l’indivision est redevable d’une créance envers Madame [S] [M] d’un montant de 155,22 euros au titre de la réparation du portail électrique,
DIT que l’indivision est redevable d’une créance envers Madame [S] [M] d’un montant de 537 euros au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2022,
DIT que l’indivision est redevable d’une créance envers Madame [S] [M] d’un montant de 2 109,79 euros au titre de l’assurance habitation, à parfaire,
DIT que l’indivision est redevable d’une créance envers Madame [S] [M] d’un montant de 459,05 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude,
DIT que l’indivision est redevable d’une créance envers Madame [S] [M] d’un montant de 46 euros au titre de la réparation de la plaque à induction,
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de créance au titre de l’entretien de la fosse septique, du jardin et du remplacement des filtres du récupérateur d’eau,
DIT que l’indivision est redevable d’une créance envers Monsieur [Y] [H] d’un montant de 1 124 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2019,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_____________
R.G. : N° RG 23/03115 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AT
Minute n° :JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [H] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 28] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_____________
R.G. : N° RG 23/03115 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AT
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [H] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 28] SUIT :
AVOCAT : Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS
Case Palais : Me Virginie BARDET
R.G. : N° RG 23/03115 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AT
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [H] / [M]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 15] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_____________
R.G. : N° RG 23/03115 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AT
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [H] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 10]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 28] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_____________
R.G. : N° RG 23/03115 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AT
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [H] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 10]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 28] SUIT :
AVOCAT : Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE
Case Palais : 0146
R.G. : N° RG 23/03115 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AT
Minute n° : – JAF Cabinet 6
Du : 17 Décembre 2024
Affaire : [H] / [M]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 15] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
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