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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00454
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYBE
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Samy BAALI, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [Z] [K],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention signée électroniquement le 24 juin 2022, la S.A. BNP PARIBAS a ouvert au nom de Madame [Z] [K] un compte de dépôt individuel n° [XXXXXXXXXX06].
Suivant offre signé le 5 décembre 2022, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Madame [K] un crédit « prêt Auto » d’un montant de 10 000 €, remboursabe en 60 échéances de 187,75 € sans assurance (194,45 € avec assurance), au taux débiteur fixe de 4,79 % l’an (TAEG de 5,33 %).
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 28 mars 2023 (lettre distribuée), 25 mai 2023 et 4 juillet 2023 (trois lettres retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la S.A. BNP PARIBAS a informé Madame [K] que son compte présentait un solde débiteur non autorisé de 2 528,66 € au 27 mars 2023, puis elle a prononcé la clôture juridique dudit compte et l’a informé de son inscription au FICP.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 17 avril 2023 (lettre distribuée) et 4 juillet 2023 (lettres retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [K] de régulariser les échéances impayés du prêt personnel pour un montant de 420,22 € puis elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et réclamé la somme totale de 10 943,56 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS a assigné Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 2 904,04 € au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts de droit à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— 10 943,56 € au titre du prêt Auto n° 60762042, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS a également sollicité la condamnation de Madame [K] à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et elle a indiqué qu’elle n’avait pas de pièces complémentaires à produire pour répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité de la convention, soit la forclusion de l’action en paiement soit la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assignée à comparaître par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (vaines recherches), Madame [K] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, selon le relevé des opérations pour la période du 19 novembre 2022 au 19 juillet 2023 (pièce n° 2), le compte de dépôt a présenté un solde débiteur non autorisé permanent à partir du 6 février 2023 et ce, jusqu’au 19 juillet 2023, date de l’arrêté de compte.
S’agissant du prêt personnel, la 1ère échéance impayée non régularisée est celle du 15 février 2023 (soit la 2ème échéance du prêt).
L’action en paiement au titre du solde débiteur du compte et du prêt Auto est donc recevable, l’assignation, valant interruption du délai de forclusion, ayant été délivrée par acte de commissaire de justice le 28 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur du compte-chèques
Vu les pièces produites par la S.A. BNP PARIBAS ;
Selon l’historique des opérations, le compte chèques a présenté un solde débiteur à partir du 6 février 2023.
Ce solde débiteur a perduré sans aucune régularisation jusqu’au 19 juillet 2023, date d’arrêté de compte.
S’agissant de l’information du débiteur prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, force est de constater qu’elle n’a pas été délivrée à Madame [K], les courriers de mise en demeure ne précisant ni le taux débiteur, ni les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (pièces n° 3 et 4) ; que la proposition d’un autre type d’opération de crédit prévue par l’article L 312-93 du code de la consommation ne ressort pas des courriers adressés à Madame [K] ; que seules une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur figure au dossier de la banque.
La S.A. BNP PARIBAS ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Madame [K] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2 757,88 € et ce sans intérêts compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur… consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne produit pas la fiche de consultation du FICP.
Le non respect par le prêteur des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur est d’une gravité certaine, ces dispositions ayant vocation à prévenir l’aggravation des situations de surendettement des emprunteurs.
La société BNP PARIBAS ne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.
Il ressort de l’historique de prêt produit par la S.A. BNP PARIBAS que Madame [K], qui a obtenu un financement à hauteur de 10 000 €, a procédé à un seul règlement pour un montant de 297,07 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 9 702,93 € et ce, sans intérêts pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 600 €.
Sur les dépens
Madame [K] sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06] ouvert en ses livres au nom de Madame [Z] [K];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 60762042 souscrit le 5 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 2 757,88 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06] et ce, sans intérêts ;
— 9 702,93 € au titre du prêt personnel n° 60762042 souscrit le 5 décembre 2022 et ce, sans intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CE et 1CCC par dépôt en case à Me METZ (Me BAALI)
— 1 CCC par LS à [Z] [K]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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