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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 juin 2024, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 24/00596
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00265 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWXC
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES
C/ [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
6 rue du 19 Mars 1962
69691 VENISSIEUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
442 route de Chaneins
01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à Monsieur [K] [P] une contrainte décernée le 26 mars 2024 aux fins de recouvrer la somme de 9 914,91 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des 1er, 2e et 4e trimestres 2022 et des 1er et 2e trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 avril 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [K] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par avis du greffe daté du 24 avril 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur une éventuelle forclusion.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES a répondu à cet avis par courrier en date du 7 mai 2024 et fait valoir que le recours est irrecevable pour ne pas avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
Monsieur [P], aux termes d’un courrier réceptionné le 22 mai 2024, explique n’avoir eu connaissance de l’acte du commissaire de justice que le 8 avril 2024, à réception de la lettre à laquelle était jointe une copie de l’acte. Il ajoute que l’avis de passage ne contenait aucun détail sur la nature de l’acte signifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.
Le point de départ du délai d’opposition est le jour de l’acte de signification de la contrainte, quelle que soit la modalité de remise de l’acte à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu effectivement connaissance.
Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée le 3 avril 2024.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le jeudi 18 avril 2024.
L’opposition de Monsieur [K] [P] a été formée par courrier recommandé confié le 19 avril 2024 aux services postaux ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l’enveloppe d’envoi.
Il est ainsi acquis que le recours a été formé tardivement.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 19 avril 2024 par Monsieur [K] [P] contre la contrainte datée du 26 mars 2024 qui lui a été signifiée le 3 avril 2024 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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