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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ECURIE SCHLICKLIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00584 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMKP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE
dont le siège social est sis 9, rue de Guebwiller – 68023 COLMAR
non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. ECURIE SCHLICKLIN
dont le siège social est sis 67 rue de Kiffis – 68480 WOLSCHWILLER
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement avant-dire droit, réputé contradictoire non susceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2022, une mise en demeure émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) d’ALSACE a été envoyée à la SAS ECURIE SCHLICKLIN pour un montant de 856,74euros au titre de la régularisation, des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités de retard dont il était redevable au titre des mois de février 2020, mars 2020, janvier 2021 et février 2021.
Le 18 juillet 2023, la MSA D’ALSACE a émis une contrainte signifiée à l’encontre de SAS ECURIE SCHLICKLIN pour un montant de 856,74 euros pour des cotisations dues au titre de des mois de février 2020, mars 2020, janvier 2021 et février 2021.
Cette contrainte a été signifiée le 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la SAS ECURIE SCHLICKLIN a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La MSA d’Alsace, régulièrement convoquée et non représentée, a déposé des conclusions du 22 décembre 2023 dans lesquelles elle sollicite :
Valider la contrainte CT 23006, telle que signifiée le 31 juillet 2023 pour 856,74 euros au principal, Subsidiairement,
Condamner la SAS ECURIE SCHLICKLIN à payer la somme de 856, 74 euros en faveur de la Mutualité sociale agricole d’Alsace, le jugement à intervenir se substituant alors à la contrainte,Condamner la défenderesse à supporter les entiers et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie explique que la SAS ECURIE SCHLICKLIN est en charge de 25 équidés et emploie plusieurs salariés.
Elle fait valoir que la SAS ECURIE SCHLICKLIN a été destinataire d’un rappel avant mise en demeure qui comportait les indications utiles sur la nature des créances réclamées, d’une mise en demeure le 11 juin 2022 puis d’une contrainte portant sur les sommes impayées qui se rapportent aux périodes de février et mars 2020 et janvier et février 2021.
Elle indique que la mise en demeure du 11 juin 2022 concernait des créances nées durant le premier trimestre de l’année 2020 et qu’elle a réclamé les cotisations dues au titre du mois de février 2020 à partir d’un rappel du 11 juin 2022, du fait de la pandémie mais que cependant, les cotisations sont dues et qu’elle a respecté le délai légal de 3 ans pour agir en recouvrement.
Par conséquent, elle demande la validation de la contrainte émise le 18 juillet 2023.
En défense, la SAS ECURIE SCHLICKLIN, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 septembre 2023 pour l’audience du 11 janvier 2024, puis par lettre simple pour l’audience de ce jour, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas faite représenter.
Cependant la SAS ECURIE SCHLICKLIN a fait parvenir au tribunal des conclusions le 11 janvier 2024, soit après les convocations, dont il convient de tenir compte, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Valider l’opposition à contrainte ; Débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la MSA a procédé le 12 septembre 2022 à des prélèvements bancaires inopinés d’un montant de 287, 16 euros, 484, 80 euros et 279,51 euros, qu’elle a considérés comme étant la régularisation des périodes pour les mois de de février et mars 2020 et janvier et février 2021.
Elle écrit que les prélèvements de cotisations sociales assises sur les salaires n’ont pas été opérés par la MSA en raison de la pandémie. Elle indique avoir provisionné ces prélèvements à hauteur 1060,73 euros pour les mois de février et mars 2020.
La SAS ECURIE SCHLICKLIN indique avoir télétransmis par DSN et télépayé dans les délais les cotisations dues au titre des mois de décembre 2018, 2019 et 2020 et que les prélèvements bancaires des cotisations sociales assises sur les salaires ont été effectués respectivement :
Le 28 janvier 2019 pour la période de décembre 2018 soit 1078,85 euros, Le 28 janvier 2020 pour la période de décembre soit 707,37 euros, Le 27 janvier 2021 pour la période de décembre 2020 soit 91.80 euros.
Elle ajoute d’autre part que la MSA d’Alsace n’était plus en droit le 11 juin 2022 de réclamer des sommes prétendues impayées au titre de 2018 en raison de la prescription triennale et que l’organisme reconnait explicitement avoir été désorganisé par le COVID et avoir tardé dans ses agissements.
Elle rajoute que la MSA d’Alsace conclut en estimant que la défenderesse est de bonne foi en rapportant que les montants réclamés auraient pu être soldés par les prélèvements.
Selon la SAS ECURIE SCHLICKLIN, la désorganisation de la MSA ne doit pas lui nuire.
Enfin, elle conclut en indiquant qu’elle démontre parfaitement avoir honoré les cotisations sociales des mois de décembre 2018, 2019 et 2020 et que les prélèvements opérés par la MSA d’Alsace le 12 septembre 2022 doivent être affectés aux prélèvements différés de la période COVID.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer.
En l’espèce, la SAS ECURIE SCHLICKLIN n’était ni présente ni représentée à l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, à celle du 12 septembre 2024.
Elle n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître mais elle a cependant produit au tribunal des écrits qu’il convient de prendre en compte.
De son coté la MSA n’était ni présente ni représentée à l’audience du 12 septembre et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître. L’organisme a déposé des conclusions du 22 décembre 2023 dont il convient également de tenir compte.
Par conséquent, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de ré ouvrir les débats afin de permettre aux deux parties d’être présentes ou régulièrement représentées ou encore de solliciter du tribunal une dispense de comparution pour la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement avant dire-droit non susceptible de recours rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la MSA d’Alsace d’être présente ou régulièrement représentée ou de solliciter une dispense de comparution ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 mars 2025 à 14h 00 en salle 206 lors de laquelle l’affaire sera mise en délibéré ou radiée à défaut de diligences ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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