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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/56481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/56481 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFX2
N° :1
Assignation du :
30 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée conforme
délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 30 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [B] [P]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P245
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 juillet 2025 par les demandeurs à la S.A.S. SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 30 septembre 2025
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 30 Septembre 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 16], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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