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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE CADUCITE
Le 10 Février 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4XE
78A
Jugement rendu le 10 Février 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (GUYANE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
— -------------------
10/02/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le dix février ;
Vu le commandement délivré le 19 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice à Mme [P] [H], publié le 10 novembre 2025 volume 2025 S n°277 au service de publicité foncière de [Localité 4] ;
Vu l’assignation en date du 8 janvier 2026, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice à Mme [P] [H] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
notifié le 20/02/2026
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 9 janvier 2026 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 5] (95), un appartement (lot 2167), une cave (lot 2231) et un emplacement de stationnement (lot 3024) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] cadastrés section AI n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [P] [H] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET BETTI.
— dire que ce désistement met fin à l’instance.
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 10 novembre 2025 Volume 9504P02 2025 S numéro 277.
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 10 novembre 2025 Volume 9504P02 2025 S numéro 277.
— laisser les frais et dépens à la charge du débiteur saisi.
Mme [P] [H] n’a pas constitué avocat.
Mme [P] [H], qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] ([Localité 6][Adresse 6], représenté par son syndic en exercice déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de la débitrice saisie.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Mme [P] [H] par l’effet de ce désistement.
Par ailleurs, le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’ayant poursuivi la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 7][Adresse 6], représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Mme [P] [H] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice contre Mme [P] [H] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 septembre 2025 publié le 10 novembre 2025 volume 2025 S n°277 au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [P] [H] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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