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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er déc. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S. A. S. TETRIS ASSURANCE - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA GROUPE AFS, S.A. ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERONG AG - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS, S.A.S. GROUPE AFS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00908 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6JX
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV VILLA LES PEUPLIERS C/ S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS, S.A. ERGO FRANCE -ERGO VERSICHERUNG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE DS SOL, S.A.S. GROUPE AFS, S.A.S. TETRIS ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société GROUPE AFS, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. DS SOL, S.A.S. [R] BAT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. VILLA LES PEUPLIERS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 848 305 611
dont le siège social est sis 16 rue Edouard Vaillant – 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, Vestiaire : PC 250
DEFENDERESSES
S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SAS GROUPE AFS
partie intervenante volontaire dans l’affaire enregistrée sous le RG 25/00908 mais également partie défenderesse dans l’affaire enregistrée sous le RG 25/01455
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis 12 bis rue de la Victoire – 75009 PARIS
S. A. S. TETRIS ASSURANCE – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA GROUPE AFS,
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 812 432 425
dont le siège social est sis 9 Chemin de la Brocardière – 69570 DARDILLY
toutes deux représentées par Maître Domitille POZZANA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1284
S. A. AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ [R] BAT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1922
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
S. A. ERGO FRANCE -ERGO VERSICHERUNG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE DS SOL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis 12 bis rue de la Victoire – 75009 PARIS
S. A. S. GROUPE AFS
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 920 033 594
dont le siège social est sis 691 route de Meaux – 60330 LAGNY LE SEC
S. A. S. DS SOL
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 889 799 516
dont le siège social est sis 45 allée du Clos des Charmes – 77090 COLLEGIEN
S. A. S. [R] BAT
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 451 323 208
dont le siège social est sis 15 rue Le Pilleur – 93120 LA COURNEUVE
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 23, 26 et 30 mai 2025, 3 et 5 juin 2025 par la SCCV VILLA LES PEUPLIERS à la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société MMA IARD, la S.A.S. GROUPE AFS, la S.A.S. DS SOL, la S.A.S. [R] BAT et S.A. ERGO FRANCE -ERGO VERSICHERUNG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE DS SOL par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 19 novembre 2024 (RG n° 24/01376) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 3 novembre 2025; (affaire enrôlée sous le numéro de RG N° 25/00908)
Par actes des 6 et 13 octobre 2025, la SCCV VILLA LES PEUPLIERS a fait assigner la S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS et la Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d« assureur de la société ROSA BAT aux fins d’ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG N° 25/00908, de déclarer l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 commune et opposable à la S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS et la Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d »assureur de la société ROSA BAT et de réserver les dépens. (affaire enrôlée sous le numéro de RG 25.01455)
Les deux affaires ont été appelées à l’audience 3 novembre 2025, au cours de laquelle la SCCV VILLA LES PEUPLIERS a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD, prises es qualité d’assureurs de la société ROSA BAT et sollicite que l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 soit déclarée commune et opposable à la S.A.S. GROUPE AFS, la S.A.S. DS SOL, la S.A.S. [R] BAT et S.A. ERGO FRANCE -ERGO VERSICHERUNG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE DS SOL, la S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS et la Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d"assureur de la société ROSA BAT.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. TETRIS ASSURANCE et la S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS, par lesquelles la S.A.S. TETRIS ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause ainsi que la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS, laquelle émet des protestations et réserve quant à la demande d’expertise; demande également la condamnation de la SCCV VILLA LES PEUPLIERS au versement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et la réserve des dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00908 et RG 25/01455 sous le premier numéro.
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire:
Il convient de mettre hors de cause la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, ès qualité d’intermédiaire d’assurance et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS, ès sa qualité d’assureur de la société groupe AFS.
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD, prises es qualité d’assureurs de la société ROSA BAT
Il convient de constater le désistement de la SCCV VILLA LES PEUPLIERS de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD, prises es qualité d’assureurs de la société ROSA BAT.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment au regard de l’avis de l’expert, exprimé dans son courrier en date du13 mai 2025, il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause les entreprises intervenues dans les travaux de construction ainsi que leurs assureurs.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00908 et RG 25.01455 sous le premier numéro ;
CONSTATONS le désistement de la SCCV VILLA LES PEUPLIERS de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société MMA IARD;
METTONS hors de cause la S.A.S. TETRIS ASSURANCE, ès qualité d’intermédiaire d’assurance et DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la S.A. ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERONG AG – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AFS, ès sa qualité d’assureur de la société groupe AFS;
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 19 novembre 2024 (RG n° 24/01376) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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