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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' ATELIER MAISON, Société c/ MENAFINANCE, CONSUMER FINANCE, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, Société COFIDIS, BANQUE DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public MINISTERE DE L' ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, CHEZ IQERA SERVICES, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PMG
N° MINUTE :
25/00444
DEMANDEURS :
[Z] [R]
[L] [G]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Société L’ATELIER MAISON
Société CA CONSUMER FINANCE
Société MENAFINANCE
Etablissement public RIVP
Société LA BANQUE POSTALE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
[U] [R]
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Madame [Z] [R]
29 RUE CURIAL
75019 PARIS
comparante en personne
Monsieur [L] [G]
29 RUE CURIAL
75019 PARIS
non comparant
DÉFENDEURS
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
139 RUE DE BERCY
75012 PARIS
non comparante
Société L’ATELIER MAISON
375 RUE DES TIREUSES DE SOIE
07170 LAVILLEDIEU
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public RIVP
100 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
non comparant, ayant pour avocat Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ FILACTION SERVICE SURENDETTEMENT
CS 21961 12 RUE DU PORT BOYER
44319 NANTES CEDEX 3
non comparante
Monsieur [U] [R]
4 RUE DE LA MARRE HUGUET
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
non comparant
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois, moyennant des mensualités de 1027 € au taux de 4,92 %.
Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 novembre 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 novembre 2024, courrier reçu par la Banque de France le 21 novembre 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 29 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été renvoyée à deux reprises, notamment pour convocation de la DGFIP, pour être examinée au fond le 11 septembre 2025.
A l’audience, Madame [Z] [R] épouse [G], comparante en personne, expose qu’elle souhaite ajouter la dette de la DGFIP, correspondant à des activités des enfants en centre de loisirs, exposant que ce créancier a effectué une démarche en vue d’une saisie sur le compte bancaire de la débitrice. Elle précise que la saisie n’a finalement pas abouti, Madame [Z] [R] épouse [G] ayant fait état de la procédure de surendettement. Elle souligne qu’un échéancier a été mis en place, qu’elle a honoré jusqu’en juin 2025. Elle avance que la dette serait au jour de l’audience de 300 euros (sur une créance initiale de 1 000 euros).
A cette audience, Madame [Z] [R] épouse [G] met à jour leur situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’elle a à charge 5 enfants de 4 ans, 8 ans, 12 ans, et 14 ans et 6 mois, né le 18 février 2025. Elle souligne qu’elle exerce toujours la profession d’animatrice en CDI. Elle précise qu’elle perçoit actuellement son salaire à taux plein dans le cadre de son congé maternité, mais qu’elle va reprendre son activité à temps partiel (80%).
Elle déclare percevoir 1100 euros au titre des prestations sociales et 1 317,18 euros soit au total de 2 401,91 euros. Elle indique que son conjoint gagne 1700 euros par mois.
Elle souligne que cette procédure constitue son premier dossier de surendettement.
Elle sollicite une diminution des échéances et propose des mensualités de 300 euros.
A la demande du juge, Madame [Z] [R] épouse [G] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de leur logement n’a été rendue à son encontre. Elle souligne enfin qu’elle a apuré sa dette auprès de son bailleur, la RIVP.
Monsieur [L] [G], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Par courrier reçu le 2 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE confirme le montant de sa créance de 671,79 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 7 janvier 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Par courrier reçu le 28 janvier 2025, LA BANQUE POSTALE confirme le montant de sa créance à la somme de 336,44 euros, indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience, qu’elle s’en remet à la justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par note en délibéré, les débiteurs ont été autorisés à produire tous les éléments relatifs à la dette de la DGFIP et les paiements effectués, ainsi que l’apurement de la dette de la RIVP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] est recevable.
2. Sur la vérification de créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la DGFIP
En l’espèce, Madame [Z] [G] produit par note en délibéré autorisée du 25 septembre 2025, un courrier de la DGFIP du 2nd arrondissement de Paris du 19 septembre 2025 fait état d’une créance de 375 euros, correspondant aux déclarations de la débitrice à l’audience. Elle joint un second courrier du même jour indiquant une créance de 16,84 euros.
Elle sollicite que cette dette soit ajoutée au passif.
La DGFIP, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée, et n’a transmis aucune observation par écrit. Elle n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Dans ces conditions, il convient de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la DGFIP à la somme de 391,84 euros.
Sur la créance n°484774 de la RIVP
En l’espèce, l’état des créances établi le 21 novembre 2024 fixe la créance de la RIVP à la somme de 1594,02 euros.
Madame [Z] [G] déclare à l’audience que la dette locative a diminuée et elle produit par note en délibéré autorisée du 25 septembre 2025, un courrier de relance de la RIVP du 17 septembre 2025 fait état d’une créance de 467,08 euros.
La SA RIVP, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a transmis aucune observation par écrit. Elle n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
En ces conditions, il convient de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la DGFIP à la somme de 467,08 euros.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 16017,37 €, après ajout de la créance de la DGFIP et ajustement de la créance de la RIVP.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 4 511,60 € réparties comme suit :
salaire :allocation logement : prestations familiales :allocation de BASE PAJE : 3 427€
81 €
807 €
196,60€
Suivant attestation de paiement de la CAF du 10 septembre 2025 joint
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2264.33 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Mariés, et élevant 5 enfants de 14, 12, 8, 4 ans et un bébé de 6 mois, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3182 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : Forfait de base :Forfait habitation :Logement :343 €
1737 €
331 €
771€
(montants forfaitaires actualisés)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle théorique maximale de remboursement d’un montant de 1329 € par mois, qui est donc supérieure à celle retenue par la commission.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 1027 € par mois.
Par ailleurs, Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] n’ont encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Toutefois, il convient de prendre en compte l’évolution des créances des débiteurs et le prochain passage à temps partiel (4/5) de Madame [Z] [R] épouse [G] dans le cadre de sa reprise d’activité à temps partiel, et de fixer des échéances inférieures à la capacité théorique maximale de 1 329 euros, soit de fixer les échéances à 800 euros, ce quantum permettant d’apurer l’intégralité du passif.
Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir la demande des débiteurs et un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 21 mois sur deux paliers avec des échéances de 671,22 euros pour le premier palier et 772,35 euros pour le second, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] selon les modalités suivantes:
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 21 mois ;
— la capacité de remboursement est fixée à la somme de 671,22 euros pour le premier palier et 772,35 € pour le second;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 21 mois;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2026 ;
DIT que Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [R] épouse [G] et Monsieur [L] [G] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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