Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 13 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7M
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 10]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7M
Minute n°
copie certifiée conforme le
13 juin 2025 à :
— M. [G] [K]
— Mme [T] [F]
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE
— Me Veronique PIETRI
pièces retournées
le 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (93)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant jugement en date du 20 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a prononcé le divorce de M. [G] [K] et Mme [T] [F], la résidence habituelle de l’enfant [N] a été fixée chez le père, et celle de l’enfant [E] chez la mère. Le partage des frais relatifs à l’éducation et l’entretien des enfants a été prononcé.
Déclarant agir en vertu de ce jugement et en recouvrement de la somme de 3 508,33€ pour les frais selon décompte 2019 à 2024 p/[E], Mme [T] [F] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente suivant exploit de commissaire de Justice en date du 28 janvier 2025.
M. [G] [K] a fait assigner Mme [T] [F] devant le juge de l’exécution schilikois suivant exploit de commissaire de Justice, signifié à personne, le 31 janvier 2025 aux fins d’annuler cet acte.
Sommation de payer a été délivré à M. [G] [K] le 20 février 2025 suivant exploit de commissaire de Justice déposé à étude. Cet acte stipule qu’il annule et remplace l’acte du 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 28 mai 2025 pour le demandeur et en date du 09 mai 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer délivré le 28 février 2025
Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commissaire de Justice instrumentaire a annulé d’initiative l’acte du 28 janvier 2025.
La demande de M. [G] [Y] [L] tendant aux mêmes fins est dès lors superfétatoire.
S’il est manifeste que le décompte distinct des sommes réclamées n’est pas précis, il ne pourra être que constaté que l’acte a été annulé.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il appartient à M. [G] [Y] [L] de démontrer l’existence d’un abus de saisie. Il soutient qu’elle est intervenue sans démarche préalable, sans décompte et sans pièce justificative.
Le fait que le commandement de payer ne soit pas précédé de démarche préalable n’est pas en soi constitutif d’un abus de saisie. S’il peut être regretté, au regard des circonstances familiales, la délivrance d’un commandement sans communication antérieure, l’abus de saisie n’est pas caractérisé.
En outre, le fait que le commandement de payer ne contienne pas de décompte distinct et précis est sanctionné par la nullité de l’acte. Il ne s’agit pas d’un abus de saisie. Il sera rappelé que Mme [T] [F] dispose d’un titre exécutoire pour recouvrir les sommes dues.
Dès lors, la demande indemnitaire de M. [G] [Y] [L] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [T] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité et la recherche d’un apaisement impose de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE l’annulation du commandement de payer délivré à M. [G] [K] le 28 janvier 2025 par Me [M], commissaire de Justice à [Localité 9] ;
DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Obligation alimentaire ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale
- Maladie ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Comités ·
- Assesseur ·
- Avant dire droit ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Architecture ·
- Abonnement ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Référencement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Taux légal ·
- Quittance
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Audience ·
- Retard
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Montant ·
- Caution solidaire ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Pénalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.