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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 avr. 2026, n° 25/10630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10630 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BW6
AFFAIRE : [D] [Z] / [Y] [H]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant et assisté par Me Illias ELACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0873
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant et ayant pour avocat Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2025, [Y] [H] a dénoncé à [D] [Z] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de la Société Générale fondée sur un jugement contradictoire rendu le le 19 mai 2023 par le tribunal de proximité de Colombes afin de recouvrer une créance totale de 9 776,31 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, [D] [Z] a fait citer [Y] [H] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution. Il forme les prétentions suivantes :
“DIRE le requérant recevable en sa contestation et bien fondé en toutes ses demandes a l°encontre de Monsieur [H] ;
Et en conséquence, a titre principal :
ORDONNER la mainlevée totale des sommes saisies, soit 6928,20 euros.
A titre subsidiaire :
CONSTATER la compensation des créances réciproques entre Monsieur [Z] et Monsieur [H] et ainsi :
ORDONNER la mainlevée partielle des sommes saisies, a hauteur de 6325,03 euros.
Et en tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [H] à rembourser a Monsieur [Z] les frais bancaires afférentsnaux saisies attribution opérées, a hauteur de 85 euros;
CONDAMNER Monsieur [H] à payer a Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] en tous les dépens.”
[Y] [H] a constitué avocat et communiqué des conclusions par voie électronique le 30 janvier 2026.
Le 10 février 2026, Maître [X] [O] représentant [Y] [H] sollicitait la retenue du dossier à 11:00 lors de l’audience du 12 février 2026.
Le 12 février 2026 à 11:05, après l’appel du dernier dossier, Maître [X] [O] demeurait absent. Le conseil de [D] [Z] a informé le juge de l’exécution d’un courriel de son homologue, adressé en cours d’audience, qui sollicitait la retenue de l’affaire à 12:00 et indiqué son opposition.
[D] [Z], représenté, a plaidé conformément à l’assignation.
[Y] [H] n’a pas comparu dans le cadre d’une procédure orale.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution et eu égard à la non-comparution de [Y] [H] à l’audience, il y a lieu d’écarter les écritures en défense qui ont uniquement été communiquées par voie électronique le 30 janvier 2026 et n’ont jamais été déposées ni soutenues aux audiences du 3 janvier, du 3 février et du 12 février 2026, ceci d’autant plus que le conseil de celui-ci avait parfaitement conscience du risque de non-comparution et qu’il n’a pas fait diligence afin de se faire substituer devant l’une des juridictions devant laquelle il devait représenter un client.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le décompte mentionné dans le saisie-attribution énumèe les postes suivants : frais de procédure de 702,85€, émolument proportionnel de 22,36 €, frais de la présente procédure de 292,21 € et coût de l’acte de 120,58 €. Il convient de préciser que le poste “frais de procédure” et “frais de la présente procédure” ne correspondent aucunement au décompte des actes en attente.
Ainsi, il convient d’exclure du montant de la créance les frais de procédure de 702,85€ et les frais de la présente procédure de 292,21 €.
En revanche, en l’absence de contestation motivée du demandeur, il convient de retenir les frais de dénonciation de la saisie-attribution de 94,80€.
9 776,31 – 702,85 – 292,21 + 94,80 = 8 876,05
Par ailleurs, le refus de recevoir le paiement partiel d’une dette n’est pas un motif de mainlevée d’une procédure civile d’exécution.
S’agissant de la compensation, sollicitée, elle résulte du dispositif du titre exécutoire qui fixe les créances réciproques à 7 460 € en faveur de [Y] [H] et de 1 960 € au titre de la dette locative au mois d’octobre 2022 inclus ainsi que les indemnités d’occupation de novembre 2022 et jusqu’au départ des lieux le 26 juin 2023 en faveur de [D] [Z].
Dans la mesure où [D] [Z] s’abstient de produire tout décompte locatif qui permettrait de déterminer le montant de la créance locative au 26 juin 2023, il convient uniquement d’opérer la compensation avec la somme de 1 960 € ayant produit des intérêts du jugement du 10 novembre 2022 au 2 avril 2026 au taux légal simple en l’absence de signification à la partie adverse du jugement, soit 309,38 €.
8 876,05 – 1 960 – 309,38 = 6 606,67
Ainsi, le montant total de la saisie-attribution sera cantonné à 6 606,67 €.
Eu égard à la nécessité de pratiquer la saisie-attribution afin de recouvrer la créance, il convient de débouter [D] [Z] de sa demande indemnitaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [H] qui succombe par la réduction de la créance sera condamné aux dépens à l’exception des frais de saisie-attribution qui demeurent à la charge de [D] [Z].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE le saisie-attribution au montant total de 6 606,67 €;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus;
DEBOUTE [D] [Z] du surplus de ses prétentions;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [Y] [H] aux dépens à l’exception des frais de saisie-attribution qui demeurent à la charge de [D] [Z];
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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