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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 mars 2026, n° 23/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04536 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2G
N° PARQUET : 23/1315
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mars 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] [U] DITE [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1] – ESPAGNE
représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 19/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04536
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2023 par Mme [P] [O] [U] dite [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 février 2024,
Vu le jugement rendu le 25 avril 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 févier 2024, pour observations des parties sur la nature et les effets de l’adoption de la demanderesse par M. [C] [N] et sur son lien de filiation paternelle au regard de la loi applicable, ainsi que sur son changement de nom,
Décision du 19/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04536
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [O] [U] notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dans son assignation, la demanderesse fait valoir qu’après son adoption, son nom de famille auprès des autorités britanniques n’était plus « [U] » mais « [N] » et sollicite du tribunal de la juger française sous l’identité « [P] [O] [U] dite [N] ».
Le ministère public sollicite de la juger française sous l’identité « [P] [O] [U] [N] ».
Par jugement rendu le 25 avril 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 févier 2024, le tribunal a invité les parties à formuler leurs observations sur le changement de nom de la demanderesse.
Dans ses dernières écritures, la demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point et sollicite désormais du tribunal de la juger française sous l’identité « [P] [O] [U] ».
Le passeport britannique de l’intéressée indique le nom de famille « [N] » (pièce n°6 de la demanderesse).
Au regard de ces éléments, dans le présent jugement, la demanderesse sera désignée sous l’identité « [P] [O] [U] dite [N] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [O] [U] dite [N], se disant née le 23 décembre 1966 à [Localité 3] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [S] [U], est français par double droit du sol pour être né le 18 octobre 1945 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) d'[M] [U], né le 3 juin 1912 à [Localité 5] (Seine-et-Marne).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°16 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 12 mai 2023 (pièce n°18 de la demanderesse).
Le ministère public n’émet aucune contestation et sollicite du tribunal de juger que Mme [P] [O] [U] dite [N] est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [P] [O] [U] dite [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 19/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04536
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [P] [O] [U] dite [N] qu’elle est née le 23 décembre 1966 à [Localité 3], d'[X] [B] [F] et de [S] [V] [E] [U] qui a déclaré sa naissance, celui-c étant né le 18 octobre 1945 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) d'[M] [V] [Q] [U], né le 3 juin 1912 à [Localité 5] (Seine-et-Marne), qui a déclaré sa naissance (pièces n°1 à 4 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié que [S] [U] est français par double droit du sol en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux terme duquel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ou l’enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
S’agissant du lien de filiation de la demanderesse à l’égard de M. [S] [U], il est constant que Mme [P] [O] [U] dite [N] a été adoptée par M. [C] [N] suivant ordonnance rendue le 25 mai 1977 par le tribunal pour enfant de Bristol (pièce n°19 de la demanderesse).
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 févier 2024 afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la nature et les effets de l’adoption de la demanderesse par M. [C] [N] et sur son lien de filiation paternelle au regard de la loi applicable.
Le ministère n’a pas conclu pour faire valoir ses observations sur ces points.
La demanderesse verse aux débats une consultation juridique auprès d’une avocate britannique, Maître [O] [W], aux termes de laquelle celle-ci explique qu’il n’existe qu’une seule forme d’adoption en droit anglais, assimilée à l’adoption plénière en droit français, qui rompt les liens avec la famille d’origine (pièce n°20 de la demanderesse).
Partant, il est acquis aux débats qu’une adoption en droit anglais a pour effet de rompre le lien de filiation avec les parents d’origine.
Mme [P] [O] [U] dite [N] soutient que la décision d’adoption précitée est inopposable en France en ce qu’elle est irrégulière pour avoir été rendue sans le consentement explicite de son père, M. [S] [U], et que, partant, son lien de filiation à l’égard de ce dernier n’a pas été pas rompu par son adoption par un tiers.
Il est rappelé qu’un jugement étranger relatif à l’état des personnes produit effet de plein droit, sous réserve qu’il respecte les conditions de régularité internationale, à savoir la compétence, l’absence de fraude et la conformité à l’ordre public international français.
Il est également rappelé que le juge français ne peut substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge ayant rendu la décision et procéder à une révision de fond de la décision étrangère.
Le juge français n’a pas à apprécier le consentement des parents, ni les conditions dans lesquelles il a été donné, ni son absence, mais simplement si le jugement anglais respecte l’ordre public. Or l’adoption, telle que prévue au Royaume-Uni, qui créée un lien de filiation irrévocable, est permis en droit français, elle n’est donc pas contraire à l’ordre public français.
Partant, le moyen soulevé par la demanderesse est inopérant et l’ordonnance rendue le 25 mai 1977 par le tribunal pour enfant de Bristol est opposable et produit effet de plein droit.
Mme [P] [O] [U] dite [N] ayant été adoptée par M. [C] [N], son lien de filiation à l’égard de M. [S] [U] n’est pas établi. Partant, elle ne démontre pas être née d’un père français.
En conséquence, Mme [P] [O] [U] dite [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [O] [U] dite [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [O] [U] dite [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [O] [U] dite [N] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [P] [O] [U] dite [N], née le 23 décembre 1966 à [Localité 3] (Royaume-Uni), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [P] [O] [U] dite [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [O] [U] dite [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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