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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3ZD
CODE NAC : 71C – 0A
AFFAIRE : SDC 34-34 BIS RUE CHEVREUL – 94700 MAISONS ALFORT C/ [K] [G], [U] [G], [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC 34-34 BIS RUE CHEVREUL – 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son administrateur provisoire Me [O] [T], administrateur judiciaire dont l’étude est sise 23 rue d’Hauteville – 75010 PARIS, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 6 mars 2023 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CRETEIL
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G] né le 28 juillet 1956 à PARIS 16ème (75), demeurant 63 rue de la Tombe Issoire – 75014 PARIS
non représenté
Madame [U] [G] née le 3 août 1958 à PARIS 16ème (75), demeurant 34 bis rue Chevreul – 94700 MAISONS-ALFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282024001385 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représentée par Me Thibault ETIENNEY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 34
Monsieur [X] [G] né le 22 juillet 1961 à PARIS 16ème (75), demeurant 45 montée de Costebelle – Les bois de Costebelle – 83400 HYERES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94282024007627 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
représenté par Me Marianne DUMEIGE ISTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 450
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025
Prorogé au 21 Janvier 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 26 janvier et 5 février 2024 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 34-34 bis rue des Chevreuil à Maisons-Alfort (94 700), représenté par son administrateur provisoire Maître [D] (le SDC), à MM. [K] et [X] [G] et à Mme [U] [G], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [E] [Y], décédée le 19 décembre 2019 à Créteil, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant au visa des articles 813-1 et suivants du code civil à voir désigner, un mandataire successoral ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par M. [X] [G] lors de l’audience du 3 décembre 2025, s’opposant à la demande ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par Mme [U] [G] lors de l’audience du 3 décembre 2025, s’opposant à la demande ;
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Il ressort de l’article 813-1 du code civil que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Au cas présent, le SDC expose au soutien de sa demande que dépendent de la succession les lots de copropriété n° 2, 7, 11 et 12 du bien immobilier situé 34-34 bis rue des Chevreuil à Maisons-Alfort (94 700) ; que l’arriéré de charges impayées s’élevait à 5 709,04 euros au premier trimestre 2024 ; que l’absence d’acte de notoriété empêche le recouvrement direct contre les ayants-droit ; que le notaire chargé de la succession a indiqué que cet acte, ainsi que l’attestation immobilière après décés ne pourrait être communiqué en raison d’un désaccord persistant entre les héritiers.
Force est de constater que l’acte de notoriété, établi par M. [J] [B], notaire à Créteil (94), le 23 octobre 2024, a été communiqué.
Par ailleurs, il est justifié de ce que M. [X] [G] prend en charge le règlement régulier de l’assurance habitation.
Les seuls éléments allégués sont donc insuffisants pour justifier, à ce stade, de la désignation d’un mandataire judiciaire, observation faite que la mesure de médiation proposée a été refusée.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du SDC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :
REJETTE les demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 34-34 bis rue des Chevreuil à Maisons-Alfort (94 700).
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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