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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 24/06672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06672 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA ERILIA, dont le siège social est sis 72 bis, rue Perrin-Solliers – 13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 05 Septembre 1957, demeurant 101 Chemin de Craponoz – Bât B – Résidence les Jardins de Montfort – 38190 BERNIN
représenté par Maître Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [W] [I] un logement à usage d’habitation avec un garage situé 101 chemin de Craponoz – Bât B, Etg 02 – 38190 Bernin.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2024 la SA ERILIA a assigné Monsieur [W] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [W] [I] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à payer :La somme de 12.500,67 euros à valoir sur l’arriéré des loyers à la date du 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [W] [I] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, la SA ERILIA, représentée par son conseil, actualise la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mars 2025 à la somme de 13.677,34 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais.
Monsieur [W] [I], représenté par son conseil, dit avoir effectué des règlements. Il sollicite un délai de paiement et propose d’apurer la dette par le versement d’une somme de 369,10 euros mensuellement en sus du loyer.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 19 novembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 20 novembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, les bailleurs justifient de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 10 juillet 2024, pour la somme de 11.699,33 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 8 juillet 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 10 septembre 2024. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 13.677,34 euros, au paiement de laquelle Monsieur [W] [I] sera condamné, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
En outre, bien que Monsieur [W] [I] propose un apurement de la dette par le versement d’une somme de 369,10 euros en sus de son loyer, force est de constater que sa situation financière ne lui permettra pas d’apurer l’arriéré locatif dans le délai légal et pourrait s’en trouver aggravée. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [W] [I] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 10 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 10 juillet 2024.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 septembre 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [I] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis à 101 chemin de Craponoz – Bât B, Etg 02 – 38190 Bernin,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA ERILIA, la somme de 13.677,34 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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