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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 mars 2026, n° 20/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CEMA c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [Z], [D] c/ Société CEMA, Société du, [Adresse 1], Compagnie d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 2026/ 194
Du 20 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 20/00375 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MULB
Grosse délivrée à
Me Eric AGNETTI
Me Thierry TROIN
SELARL WW & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 23 mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant :
Président Madame Françoise BENZAQUEN,
Greffier : Madame Taanlimi BENALI, Greffier, présent uniquement aux débats.
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [D],
[Adresse 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société civile CEMA,
[Adresse 1]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire S.C.P., [U] sis, [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1]
représenté par la S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MONCEAU GENERALE ASSURANCES ,
[Adresse 4]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT &, [O]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
prise en la personne de Me, [H], [O], es qualité d’Administrateur Provisoire du SDC, [Adresse 1],
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [Z], [D] était locataire en vertu d’un bail en date du 28 décembre 2008 d’un appartement situé au 4ème étage de la copropriété du, [Adresse 1] à, [Localité 1] et dont le propriétaire est la société CEMA.
La SCI CEMA est sous la gérance officielle de Madame, [M], [D] . Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire confirmée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 6 octobre 2016 puis en cassation.
Suite à l’apparition le 9 mars 2009 de fissurations tant au niveau des murs que du sol, M., [Z], [D] a saisi la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES d’une déclaration de sinistre.
Le 31 octobre 2010, M., [Z], [D] a saisi à nouveau la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES d’une déclaration de sinistre pour des infiltrations provenant de la toiture.
Saisi par M., [Z], [D], le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NICE a invité les parties à mieux se pourvoir, rejetant la demande d’expertise formée par le requérant, par ordonnance rendue le 14 juin 2011.
Par arrêt rendu le 16 février 2012, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du juge des référés et a confié une mesure d’expertise à M., [I], [J], ayant notamment pour mission de visiter l’appartement de M., [Z], [D] et d’examiner les parties communes afin de déterminer l’origine des infiltrations et fissurations alléguées ; cet arrêt a fait l’objet d’une rectification, par nouvel arrêt du 31 mai 2012.
Le 22 avril 2012, un nouveau sinistre a affecté la toiture avec intervention des pompiers.
Par ordonnance rendue le 30 août 2012, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NICE a confié une nouvelle mesure d’expertise à M., [I], [J], chargé notamment de décrire les fissurations et infiltrations relevées dans l’appartement de M., [D] suite au dernier sinistre, en précisant si ces désordres comportent des risques pour la solidité de l’immeuble.
L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2012 et a conclu à la nécessité de refaire à neuf la toiture de l’immeuble pour remédier aux désordres.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2013, M., [Z], [D] a été débouté d’une nouvelle demande d’expertise.
Par acte d’huissier délivré entre le 18 et le 23 juillet 2013, M., [Z], [D] a fait assigner devant le Tribunal de céans, la société CEMA, le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 1], la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la Compagnie AXA FRANCE IARD, en réparation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit en date du 15 janvier 2016, le tribunal a confié une nouvelle mesure d’expertise à M., [I], [J], au vu d’un constat d’huissier réalisé le 20 décembre 2013 par Me, [S], [X], selon lequel les lés de papier peint dans la chambre étaient entièrement décollés tant au plafond qu’au niveau du mur situé à côté de la fenêtre et qu’ils sont détrempés, de l’eau qui gouttait à partir du plafond, ruisselant également sur le mur, la présence de tapis imbibés d’eau et d’une écuelle dans laquelle se trouve de l’eau ce, afin de vérifier si les désordres évoqués par le demandeur persistent à ce jour, malgré la réalisation des travaux conformément au devis .
Monsieur, [V], [L] a été désigné en remplacement de Monsieur, [J]. Il a déposé son rapport le 5 février 2018.
Vu le jugement en date du 5 avril 2022 qui a ordonné la réouverture des débats, a enjoint la MONCEAU GENERALE ASSURANCE (MGA) de justifier de son intérêt à agir dans le cadre de son action subrogatoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SA COMPAGNIE AXA France IARD en l’absence de production du justificatif de paiement d’une ou plusieurs indemnités à monsieur, [D] et de toute quittance subrogatoire, a invité la MONCEAU GENERALE ASSURANCE (MGA)à produire tout justificatif de paiement à monsieur, [D] ou une quittance subrogatoire, a réservé l’ensemble des demandes;
▪ Vu les dernières conclusions ( RPVA 28 janvier 2020 ) aux termes desquelles Monsieur, [Z], [D] sollicite, au visa de l’article 1382 du code civil, de
— voir constater que l’ensemble des expertises ont été déposées.
— voir procéder à la remise au rôle du dossier.
— voir constater que son appartement ne peut faire l’objet des nécessaires travaux d’embellissement en l’état des infiltrations affectant encore l’appartement dans les parties que Monsieur, [L] n’a pas voulu examiner nonobstant la décision avant dire droit rendue et la mission très claire qui lui était impartie.
— voir constater que ces infiltrations ont été mises en évidence par le rapport, [P] dans le cadre d’une procédure parallèle.
— lui voir donner acte qu’il ne peut présenter ses demandes que pour le séjour et les deux chambres examinées par l’expert se trouvant sous la toiture réalisée par SCHNEIDER TOITURES.
— voir condamner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à lui payer une somme de 50.000 € en indemnisation du préjudice personnel et du préjudice moral et en raison de la résistance abusive dont a fait preuve la copropriété quant à la réalisation des travaux objet de l’expertise, [V], [L]
— voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à lui payer une somme de 30.173 € en indemnisation du préjudice matériel subi et des nécessaires travaux d’embellissement de l’appartement.
— voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à lui payer une somme de 36.130 € en indemnisation du préjudice de jouissance.
— voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à lui payer une somme de 406,60 euros pour le bâchage payé, la somme de 361,77 euros pour la mise en eau de la terrasse et la somme de 2300 euros pour les constats réalisés.
CONCERNANT les sommes payées par MONCEAU GENERALE ASSURANCES
— voir dire qu’un compte entre les parties sera fait et qu’elles viendront en déduction des condamnations à intervenir.
— voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], MONCEAU GENERALE ASSURANCES et AXA France IARD à lui payer solidairement une somme de 15000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que l’ensemble des troubles qui avait conduit le Tribunal à ordonner une nouvelle expertise a été ignoré par Monsieur, [L], que dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal d’Instance de NICE, Monsieur, [P] a été désigné, qu’il a identifié l’origine des importantes infiltrations et a donné les solutions pour remédier aux troubles .
Il soutient que le rapport de l’expert, [L] permet seulement de chiffrer à nouveau les travaux d’embellissement sous-estimés par Monsieur, [J], que le tribunal ne peut plus statuer sur l’intégralité du litige mais devra limiter les effets du jugement à la partie examinée par Monsieur, [L].
Il indique partager son préjudice et cantonner ses demandes, à la partie de l’appartement concernée, le litige pendant devant le Tribunal d’Instance permettant l’indemnisation de son préjudice lié au rapport, [P].
Il indique que Monsieur, [L] a uniquement examiné les travaux réalisés par SCHNEIDER TOITURES selon devis du 14 mai 2012, que ce n’est que pour cette partie de l’appartement qu’il a chiffré son préjudice.
S’agissant de la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, il fait valoir avoir été contraint de faire réaliser 14 constats et de multiplier les procédures avec trois experts judiciaires successifs, Monsieur, [J], Monsieur, [L] et Monsieur, [P], qu’ils sont restés dans un appartement humide durant quatre ans et dans un appartement fissuré depuis mars 2009.
Il sollicite, s’agissant du préjudice matériel, que l’expertise à venir soit rendue au contradictoire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES et AXA France IARD, ce qui permettra de vérifier la réalité des travaux nécessaires pour la remise en état de l’appartement.
S’agissant de la somme de 10.300 euros retenue par l’expert pour la réfection du séjour et de deux chambres, il l’estime insuffisante et sollicite en l’état la condamnation du syndicat des copropriétaires, de MONCEAU GENERALE ASSURANCES et AXA France IARD à lui payer solidairement une somme de 30.173 € en indemnisation du préjudice matériel subi et des nécessaires travaux d’embellissement de l’appartement, que les sommes d’ores-et-déjà perçues seront déduites.
S’agissant du préjudice de jouissance, il fait valoir que si l’expert a retenu la somme de 21.678 euros en valorisant la perte de jouissance à 30 % de la valeur locative, la somme à retenir est celle de 36.130 euros en valorisant la perte de jouissance à 50% de la valeur locative et selon la même formule que celle utilisée par l’expert.
Il sollicite la somme de 406,60 euros pour le bâchage qu’il a payé et celle de 361,77 euros pour la mise en eau de la terrasse.
Il sollicite la somme de 2300 euros au titre des constats.
Il fait valoir qu’il n’est pas contesté que la société MGA, assureur de Monsieur, [D], lui a payé la somme de 8.475,08 euros, qu’elle n’a jamais proposé une indemnisation en adéquation avec les justes revendications de son assuré, qu’il a été contraint de lui régler la somme de 2.282,53 euros suite à la saisie que cette dernière a diligenté à son encontre suite aux décisions défavorables rendues dans le dossier en raison des dénégations de la copropriété et des assureurs.
Il indique que les règlements que la compagnie MGA a réalisés seront déduits.
▪ Vu les conclusions (RPVA 18 octobre 2022) aux termes desquelles MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) sollicite, au visa des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— voir juger que Monsieur, [D] ne formule aucune demande de condamnation dans le dispositif de ses écritures à son encontre hormis une condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— voir juger ainsi qu’aucun grief n’est formulé contre elle,
Par voie de conséquence,
— voir débouter Monsieur, [D] de l’ensemble de ses demandes manifestement irrecevables ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— voir juger que les désordres constatés sont consécutifs d’une toiture tuile fuyarde ;
— voir juger qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur, [L] que les désordres ont cessé suite aux travaux réalisés par la société SCHNEIDER TOITURES, missionnée par le Syndicat des Copropriétaires ;
— voir juger que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires est engagée sur le fondement del’article 14 de la loi du l0juillet 1965 ;
— voir juger que le Syndicat des Copropriétaires et son assureur AXA doivent réparation des
conséquences des désordres constatés ;
— voir juger que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de remise en état de l’appartement à la
somme de 10.300 € TTC ;
— voir juger qu’elle a réglé à Monsieur, [D] la somme de 8.475 € à titre de provision, au
titre des embellissements ;
— voir débouter Monsieur, [Z], [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— voir condamner le Syndicat des Copropriétaires et son assureur AXA à lui payer , subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 8.475,08 € au titre des frais de remise en état évalués à dire d’expert,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— voir condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € en application des
dispositions de l’article 700 code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir avoir intérêt à agir, avoir réglé la somme globale de 8.475,08 euros décomposée comme suit :la somme de 3.475,08 € représentant les indemnisations versées à Monsieur, [D] d’un montant de 1.022,49 € pour le sinistre du 25 octobre 2010, ainsi que la somme de 2.452,59 € ; concernant le second sinistre du 31 octobre 2010, que cette somme a été réglée à Monsieur, [D] au moyen de deux versements : la somme de 2.475,08 € le 04 août 2011 et celle de 1.000 € le 17 février 2012.
Elle indique avoir réglé à Monsieur, [D] une somme de 5.000 € en exécution de l’ordonnance de référé du 30 août 2012, adressée au conseil de Monsieur, [D] au moyen d’un chèque bancaire libellé à l’ordre de la CARPA du 17 septembre 2012, que Monsieur, [D] n’a jamais contesté avoir reçu la somme de 8.475,08 €.
Elle soutient être par conséquent subrogée dans les droits de son assuré pour la somme de 8.475,08€.
Elle fait valoir l’existence d’une contradiction entre les motifs et le dispositif des conclusions
récapitulatives signifiées par Monsieur, [D] le 27 janvier 2020, relevant que s’il sollicite dans le corps de ses écritures sa condamnation au paiement d’une somme de 30.173 € en indemnisation du préjudice matériel subi et des travaux d’embellissement de l’appartement, alors aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre dans le dispositif hormis l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que Monsieur, [D], ne formule aucun grief à son encontre, ni de demande de condamnation sur un fondement contractuel ou délictuel dans le dispositif de ses conclusions.
Elle fait valoir que toute demande de condamnation en indemnisation du préjudice matériel subi et des travaux d’embellissement de l’appartement est non fondée.
Elle fait valoir que les désordres sont identiques à ceux de l’expertise du 30 novembre 2012, qu’elle les a déjà indemnisés au titre des dommages immatériels à hauteur de 8.475 €.
Elle soutient que les désordres ont été consécutifs à la toiture fuyarde ,partie commune, et ont cessé.
Elle invoque le fondement de l’article 14 de la loi du 10 janvier 1965 au titre de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, les désordres étant consécutifs à la toiture fuyarde.
Elle soutient que c’est au syndicat des copropriétaires et à son assureur de prendre en charge
le préjudice de jouissance sollicité par Monsieur, [D].
Sur les travaux de remise en état de l’appartement , elle expose que Monsieur, [D] est locataire de la SCP CEMA, qu’elle prend en charge les dommages immatériels à l’exclusion des travaux incombant au propriétaire (SCP CEMA) ou au Syndicat des Copropriétaires, et à son assureur AXA, que l’expert a chiffré les travaux de remise en état (embellissements) de l’appartement à la somme de 10.300 €, que c’est la somme à retenir et non le devis de l’ENTREPRISE GENERALE PEINTURE-DECORATION-RENOVATION DU PATRIMOINE d’un montant de 33.593,66 € TTC daté du 02 octobre 2017.
Elle soutient que le rapport d’expertise de Monsieur, [P] a fait l’objet d’une autre procédure dans laquelle elle n’a pas été attraite.
Elle fait valoir être subrogée dans les droits de son assuré et par conséquent bien fondée à solliciter la condamnation solidaire du Syndicat des Copropriétaires, ainsi que son assureur, AXA,au paiement d’une somme de 8.475,08 € au titre des travaux de remise en état de l’appartement, évalués à dire d’expert.
▪ Vu l’intervention volontaire ( RPVA du 11 juillet 2024) de la SELARL DE SAINT-RAPT &, [O], Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître, [H], [O] es qualité d’Administrateur Provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à NICE nommé à cette fonction en vertu d’une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice, le 18 octobre 2023;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 21 novembre 2025) aux termes desquelles la SELARL DE SAINT-RAPT &, [O], Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître, [H], [O] es qualité d’Administrateur Provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 1], sollicite de:
— voir déclarer recevable son intervention volontaire en lieu et place de la SELARL Xavier HUERTAS & Associés,
— voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur, [L],
— voir constater que le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] a procédé aux travaux requis conformément au devis SCHNEIDER TOITURE,
— voir constater que les travaux de réfection de la toiture réalisés par SCHNEIDER TOITURE au mois de novembre 2012 ont permis de mettre un terme aux désordres,
A TITRE PRINCIPAL :
— voir constater que Monsieur, [D] n’était pas dans l’impossibilité de procéder aux travaux
d’embellissement de son appartement, pour lesquels il s’est vu indemniser à hauteur de 8.475 € par son assureur MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA,
— voir débouter Monsieur, [D] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— voir constater que Monsieur, [D] a d’ores-et-déjà été indemnisé,
— voir constater que la perte de jouissance était partielle et accorder la somme de 5.060 euros,
— voir constater que Monsieur, [D] n’apporte aucun élément probant et qu’en outre les frais
qu’il a engagé de manière injustifiée et particulièrement obsessionnelle ne sauraient être
supporté par la copropriété,
— voir débouter Monsieur, [D] de toutes ses demandes.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
— voir débouter les autres parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires,
— voir constater le caractère abusif de la procédure;
— voir condamner Monsieur, [D] à payer à la copropriété du, [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure engagée,
— voir condamner Monsieur, [D] au paiement d’une somme de 5.000 euros , au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que Monsieur, [D] a sollicité une contre-expertise, critiquant le rapport de Monsieur, [J], qu’il accusait de ne pas avoir correctement chiffré son préjudice, de ne pas avoir recherché l’origine des désordres, que le rapport déposé le 6 février 2018 par Monsieur, [L] confirme que les désordres ne sont plus en phase active et ne persistent pas dans ledit appartement, que le syndic en exercice a fait effectuer des travaux de réfection de la toiture en novembre 2012 ,qui ont permis de mettre fin aux désordres.
A titre subsidiaire elle soutient le caractère infondé des demandes financières de Monsieur, [D], faisant valoir qu’il a déjà été indemnisé par MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à hauteur de 8.475€ au titre des embellissements, que les infiltrations ayant cessé dès novembre 2012, il lui appartenait de réaliser les travaux d’embellissement pour lesquels il a été indemnisé, qu’il ne peut en faire grief au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation à un préjudice personnel et moral, elle fait valoir que les travaux nécessaires ont été réalisés en 2012, que l’humidité qu’il évoque relève d’une procédure parallèle pendante devant la Cour d’appel d’Aix~en-Provence, que monsieur, [D] dispose d’un autre appartement au 2ème étage, vacant, en parfait état, qu’il maintient volontairement inoccupé, que son attitude entraîne la paralysie de la copropriété.
Sur la demande de condamnation à un préjudice matériel , elle fait valoir que l’expert, [L] a évalué les travaux nécessaires à 10.300 €, que monsieur, [D] tente d’obtenir une nouvelle indemnisation sur la base de devis datés de 2011, remettant en cause tous les travaux d’expertise, et sollicitant en outre un double paiement prohibé.
Sur la demande de condamnation à un préjudice de jouissance, elle relève que l’expert a expressément écarté la possibilité de retenir une perte de loyer car les pièces affectées de désordres sont habitables et habitées par Monsieur, [D].
Elle soutient que l’évaluation du préjudice de jouissance par l’expert est basée sur un document intitulé« indemnités ›› fourni par Monsieur, [D], dépourvu de valeur probante.
Elle fait valoir qu’une autre instance indemnise déjà son préjudice de jouissance, que si un préjudice était retenu ,ce qui est contesté, son évaluation ne pourrait excéder 137 €/ mois soit, pour la période de décembre 2012 à janvier 2015, la somme de 5.059 €.
Sur la demande de remboursement des frais de bâchage et de remise en eau, elle fait valoir que pour la remise en eau, seul un acompte de 144,70 € est établi selon devis du 1er juillet 2012, qu’il n’y a pas de nécessité ni de lien avec les désordres.
Sur la demande de remboursement des constats d’huissier, elle soutient que la plupart sont manifestement inutiles,que les frais d’expertise ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Reconventionnellement, elle forme une demande sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile faisant valoir que monsieur, [D] a déjà été indemnisé, que les travaux nécessaires ont définitivement mis fin aux désordres en 2012,qu’il multiplie les recours, y compris sous couvert de l’aide juridictionnelle, qu’il n’exécute pas les décisions rendues, qu’il tente d’obtenir une double indemnisation, que son attitude est manifestement abusive.
▪ Vu les dernières conclusions ( RPVA 31 août 2020) aux termes desquelles la Compagnie AXA FRANCE IARD SA sollicite au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, vu le rapport de Monsieur, [L], vu la réparation intervenue en 2012 mettant fin aux désordres, de :
— voir débouter Monsieur, [D] de l’ensemble de ses demandes,
— voir rejeter toute demande formée à son encontre
RECONVENTIONNELLEMENT ,
— voir condamner Monsieur, [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— voir condamner Monsieur, [D] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— voir condamner Monsieur, [D] aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, elle rappelle que la copropriété du, [Adresse 1] a connu une succession de syndics, ce qui n’a pas facilité la gestion des sinistres dont s’est plaint Monsieur, [D], que de nombreuses procédures opposent Monsieur, [D] et la SCI CEMA d’un côté et la copropriété et son syndic de l’autre, ce qui n’a pas amélioré le traitement desdits sinistres, et qui pèse lourdement sur la trésorerie de la petite copropriété.
Sur la cause des désordres, elle indique que sur le plan technique, un nouveau désordre est apparu en avril 2012 avec la chute du revêtement d’un mur de la copropriété du, [Adresse 7] sur la toiture du, [Adresse 1], ce qui a provoqué de nouvelles infiltrations dans la chambre n°3 à l’endroit où de précédentes infiltrations étaient survenues en 2010, que ces anciennes infiltrations avaient fait l’objet d’une indemnisation de la part de la Société MGA, assureur de Monsieur, [D], pour un montant de 3.475,08 €.
Sur les demandes, elle relève qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre par Monsieur, [D], si ce n’est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle note que Monsieur, [D] précise que ses demandes sont fondées uniquement sur le rapport de Monsieur, [L], que le demandeur a parallèlement, dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’est pas partie devant l’ancien Tribunal d’instance, sollicité la désignation d’un autre expert judiciaire, monsieur, [P], qui a été désigné par ordonnance du 13 Janvier 2016, qui a déposé son rapport le 4 mars 2017, sa mission concernant un dégât des eaux survenu en 2015, sans lien avec la présente procédure.
En réponse à la demande au titre du préjudice personnel et moral, elle fait valoir que Monsieur, [D] est, dans ce litige, de mauvaise foi, que Monsieur, [L] précise dans son rapport en page 30 que le syndic a fait effectuer les travaux de réfection de la toiture en novembre 2012, qui ont permis de mettre fin aux désordres, que dès lors la demande formulée par Monsieur, [D] n’est donc nullement justifiée.
Elle précise ne pas garantir une éventuelle résistance abusive de son assuré en l’absence d’aléa.
En réponse à la demande formée au titre du préjudice matériel subi elle rappelle que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de remise en état de son appartement à la somme de 10 300 € (plafonds et murs du séjour, Chambre Nord et Sud), que l’assureur de son bailleur, la Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, a versé à Monsieur, [D] la somme de 8.475 € qu’en l’absence de réalisation des travaux d’embellissement pour lesquels il a été indemnisé, il doit être débouté de ses demandes, comme la MGA.
En réponse à la demande au titre du préjudice de jouissance elle rappelle que l’expert a évalué ce poste à la somme de 21.678 € d’octobre 2010 à 2017, que l’expert a noté que la prétendue persistance des désordres allégués par Monsieur, [D] n’était pas justifiée, qu’un éventuel préjudice de jouissance ne saurait être fixé pour une période postérieure à 2012, que dès lors que l’expert a noté l’habitabilité des pièces et l’absence de réalisation des travaux par monsieur, [D], celui-ci a participé à la réalisation de son propre préjudice de jouissance.
En réponse à la demande sollicitée en remboursement des autres sommes engagées par Monsieur, [D], elle soutient que Monsieur, [D] ne justifie nullement de la nécessité de ces dépenses, particulièrement les frais de 2.300 € relatifs à des PV de constat, rappelant que depuis 2012 la cause a été réparée.
Elle sollicite des dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 32-1, faisant valoir que monsieur, [D] a déjà été indemnisé de son préjudice et les travaux ont été réalisés par le Syndicat des copropriétaires, qu’il fait un usage abusif des procédures judiciaires dont il ne respecte pas les décisions en ne s’acquittant pas des condamnations prononcées à son encontre, restant redevable de la somme de 2.200 € à MGA (frais irrépétibles restant dus suite aux Ordonnances rendues le 11 Juin 2013 et arrêt du 22 Mai 2014), qu’alors que la cause des désordres a été réparée depuis 2012 et qu’il a été indemnisé par MGA, Monsieur, [D] a cru bon d’aggraver son préjudice puis de relancer la présente procédure.
▪ Vu les dernières conclusions ( RPVA 20 mai 2025) aux termes desquelles la société civile CEMA,prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP, [U], Mandataire judiciaire, représentée par Maître, [K], [U], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 6 juillet 2015, confirmé par arrêt du 6 octobre 2016, sollicite au visa des articles de voir prendre acte de ce que Maître, [U] ès qualités s’en rapporte à Justice et voir condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 avec effet différé au 24 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
▪ Sur l’intervention volontaire de la SELARL DE SAlNT-RAPT &, [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis, [Adresse 1] en lieu et place de la SELARL Xavier HUERTAS & Associés :
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL DE SAlNT-RAPT &, [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis, [Adresse 1]
en lieu et place dela SELARL Xavier HUERTAS & Associés.
▪ Sur la demande de voir homologuer le rapport d’expertise
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.
La demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par la SELARL DE SAINT-RAPT &, [O], Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître, [H], [O] es qualité d’Administrateur Provisoire du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] doit donc être rejetée.
▪ Sur le rapport d’expertise judiciaire
Le rapport d’expertise de monsieur, [L] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Monsieur, [L] indique avoir visité l’appartement de monsieur, [D], avoir constaté que les désordres ne sont plus en phase active et ne persistent pas, que s’agissant de la réalisation de ces travaux, en l 'état des constatations opérées, ils ne sont pas consécutifs aux zones fuyardes.
Il a relevé que des traces importantes d 'infiltrations d 'eau sont visibles, dans le séjour et les chambre Nord et Sud, des décollements par zones de plusieurs dizaines de cm² de l 'enduit et de la peinture en sous-face de plafond et à la cueillie murs/ plafond .Il indique, en marge de sa mission, recommander au Syndic de la copropriété de traiter ses observations, déficience du lattis, de même d’effectuer un diagnostic technique du lattis et de la charpente, avec un suivi si nécessaire de travaux.
S’agissant des causes des désordres, il indique qu’elles ont été consécutives à une toiture tuile fuyarde, que les travaux effectués par l 'entreprise SCHEINDER TOITURES en 2012 ont mis fin aux désordres.
Il précise que les conséquences des désordres portent sur des dommages dans l 'appartement de Monsieur, [D], plafonds et murs du séjour et des chambres Nord et Sud et demandent la réfection de ceux-ci.
S’agissant des éléments de nature à permettre le cas échéant de déterminer les responsabilités, il indique que les désordres, dans l’appartement de Monsieur, [D], relevaient d’une toiture fuyarde, que le syndic en exercice a fait effectuer des travaux de réfection de la toiture en novembre 2012, qui ont permis de mettre fin aux désordres.
Il indique qu’il appartenait au syndic le cabinet MCB de faire intervenir une entreprise pour traiter des infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur, [D], que le syndic a fait intervenir entre le 5 et 20 novembre 2012, l’entreprise SCHEINDER pour traiter les infiltrations d’eau, que les travaux ont été réceptionnés par le syndic le Cabinet MCB suivant procès-verbal daté de janvier 2013, que le procès-verbal de réception ne comporte pas de réserve sur l’exécution des travaux.
Il préconise en outre, au titre des travaux pour remédier aux dommages, la réfection des plafonds et murs du séjour et des chambres Nord et Sud de l’appartement de Monsieur, [D].
Il précise que les travaux sur des ouvrages ne figurant pas dans les désordres allégués, ne sont pas traités, qu’ils ne préjugent pas des éléments de responsabilités traités en réponse au point 8-5 de la mission. « Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités››, des éventuelles indemnisations qui ont pu être effectuées dans le cadre de règlements de précédents sinistres.
Il indique avoir a établi un avis formant bases de devis descriptif des moyens et travaux nécessaires pour remédier aux dommages, à partir du devis du 2 octobre 2017, de l’ENTREPRISE GENERALE PEINTURE-DECORATION- RENOVATION DU PATRIMOINE, d’un montant de 33.593, 66 € TTC (TVA à 10%) présenté par le demandeur, en retenant les postes correspondant aux bases de devis descriptif établies par l 'expert et en application d’une minoration de 30 % sur le montrant des postes forfaitaires se situant dans une fourchette de prix particulièrement haute et en tenant compte de la pénibilité des travaux à effectuer dans un appartement au quatrième étage sans ascenseur.
Il a retenu pour :
— le séjour : ……………. 3. 780, 00 euros,
— la chambre Nord : …. 2. 639,47,
— la chambre Sud : ….. 2.918,21,
soit, un total HT de 9.337,68 euros et un total TTC 10.271,45€.
Il a arrondi le total à la somme de 10.300, 00 € TTC en tenant compte de la valeur d’ octobre 2017.
S’agissant des préjudices allégués, il a retenu au titre du préjudice de jouissance sur la période des mois d’ octobre, de novembre et de décembre 2010 et de 2011 à 2017 soit, 84 mois 30 % du loyer soit 72.260 x 30 % = 21.678 € relevant que les trois pièces sont habitées et habitables.
Concernant les frais payés aux entreprises il relève la somme de 406, 60 € au titre du bâchage de la toiture par la SARL SCHNEIDER, la facture portant la mention de règlement par chèque.
Il n’a pas retenu la somme de 400 euros au titre du bâchage de la toiture en l’absence de justificatif.
Il a retenu la somme de 361,77 euros au titre de la remise en eau de la terrasse en l’état de la facture produite, [Localité 1] PLOMBERIE de 361, 77 € .
▪ Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte du rapport d’expertise que la cause des désordres dans l’appartement loué par monsieur, [D] résulte d’une toiture fuyarde.
Il n’est pas contesté que la toiture est une partie commune de l’immeuble. Il n’est pas invoqué par le syndicat des copropriétaires de cause exonératoire de responsabilité.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] est responsable de plein droit des désordres causés dans l’appartement de monsieur, [D].
▪ Sur la réparation des préjudices
— Monsieur, [D] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à lui payer la somme de 50.000 € en indemnisation du préjudice personnel et du préjudice moral et en raison de la résistance abusive dont a fait preuve la copropriété quant à la réalisation des travaux, objet de l’expertise, [V], [L], sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en mars 2009 monsieur, [D] s’est plaint de fissures dans son appartement, que le 9 octobre 2009, la SCI CEMA, propriétaire des lieux et dont la gérance était madame, [M], [D] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise, que par ordonnance du 9 mars 2010, la mesure a été ordonnée, qu’elle est devenue caduque faute de consignation.
Suite à des désordres relatifs à la toiture en octobre 2010, le juge des référés a été saisi par monsieur, [D] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, qu’il l’a débouté en l’état des pièces fondant sa demande, identiques à celles produites pour solliciter la mesure d’expertise auprès du juge des référés en 2010, que la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a par arrêt en date du 16 février 2012 , ordonné une mesure d’expertise, que le 30 aout 2012 le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de réfection de la toiture sur la base du pré-rapport d’expertise, que le rapport d’expertise a été déposé le 30 novembre 2012 préconisant le reprise de la toiture Est, que le syndicat des copropriétaires a fait procéder aux travaux de la toiture fin 2012 réceptionnés début 2013.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi de faute de la part du syndicat des copropriétaires qui a mis en œuvre la réfection de la toiture à l’origine des désordres après la décision du juge des référés, qu’il ne peut être imputé de faute au syndicat des copropriétaires s’agissant de la réfection des parties privatives qui ne lui incombe pas, a fortiori en l’état des sommes versées par la compagnie d’assurance MGA d’un montant de 8.475,08 €.
Par conséquent il sera débouté de cette demande.
— Monsieur, [D] sollicite la somme de 30.173 € en indemnisation du préjudice matériel subi et des nécessaires travaux d’embellissement de l’appartement.
La MONCEAU GENERALE ASSURANCES sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, monsieur, [D], la somme de 8.475,08 € au titre des frais de remise en état.
Monsieur, [D] indique avoir été ndemnisé au titre des désordres par sa compagnie d’assurance la MONCEAU GENERALE ASSURANCES à hauteur de 8475,08 euros.
L’expert a évalué le montant des travaux de réfection de l’appartement suite aux désordres à la somme de 10 300 euros.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le montant retenu par l’expert qui s’est fondé sur un devis du 2 octobre 2017 cependant que monsieur, [D] fonde ses demandes sur un devis du 2 février 2011.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la somme de 10300 euros au titre des travaux d’embellissement de l’appartement.
Dès lors il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à payer à monsieur, [D] la somme de 1824,92 euros et à la MONCEAU GENERALE ASSURANCES, subrogée dans les droits de monsieur, [D], la somme de 8475,08 euros. .
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire comme sollicitée par monsieur, [D] dès lors qu’il ne forme ses demandes qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires.
— Monsieur, [D] sollicite la somme de 36.130 € en indemnisation du préjudice de jouissance, retenant 50 % de la valeur locative.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande relevant que selon l’expert les trois pièces affectées par les désordres étaient habitables. Il fait valoir à titre subsidiaire que le montant du loyer charges comprises est de 411 euros selon le bail du 28 décembre 2008, que les travaux étaient possibles dès 2012 , que si un préjudice est retenu, il ne peut excéder sur la période de décembre 2012 à janvier 2015 la somme de 137 euros mensuels, en retenant 30 % de la valeur locative soit sur 37 mois, la somme maximale de 5069 euros.
En l’espèce, les infiltrations affectant trois pièces habitables ont nécessairement engendré pour monsieur, [D] un trouble de jouissance qu’il y a lieu de fixer à 30 % de la valeur locative .Il est par ailleurs établi que le syndicat des copropriétaires a diligenté les travaux pour mettre fin aux désordres en fin d’année 2012 ce que l’expert a confirmé dans son expertise.
Dès lors, la période à retenir au titre du préjudice de jouissance courant du mois d’octobre 2010 au mois de janvier 2013 date de réception des travaux soit, sur une période de 28 mois, la somme de 137 euros soit, au total la somme de 3836 euros .
Il sera par conséquent alloué cette somme à monsieur, [D] au titre de son trouble de jouissance.
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire comme sollicitée par monsieur, [D] dès lors qu’il ne forme ses demandes qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires.
— Monsieur, [D] sollicite de voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à lui payer une somme de 406,60 euros pour le bâchage payé, la somme de 361,77 euros pour la mise en eau de la terrasse.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le chiffrage de l’expert s’agissant de la somme de 406,60 euros pour le bâchage payé et de la somme de 361,77 euros pour la mise en eau de la terrasse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sera condamné à payer ces somme à monsieur, [D].
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire comme sollicitée par monsieur, [D] dès lors qu’il ne forme ses demandes qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires.
— Monsieur, [D] sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à lui payer la somme de 2300 euros pour les constats réalisés exposant avoir dû faire réaliser 14 constats d’huissier.
En l’espèce, monsieur, [D] produit plus de 14 constats réalisés entre le 13 juillet 2006 et le 3 décembre 2012. Il n’est pas établi de lien entre le constat du 13 juillet 2006 et la présente procédure.
La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 16 février 2012, instaurant une mesure d’expertise, vise les constats d’huissier des 3 décembre 2011 et 23 décembre 2011, la décision du tribunal de grande instance de Nice du 15 janvier 2016 instaurant une nouvelle expertise confiée à monsieur, [J] remplacé ultérieurement par monsieur, [L] vise le constat du 20 décembre 2023.
Il n’est pas justifié de l’utilité des constats des 4 juin 2012, 25 août 2012, 27 août 2012, 19 septembre 2012, 24 septembre 2012, 13 octobre 2012, 26 octobre 2012, 5 novembre 2012, 7 novembre 2012, 29 novembre 2012 , 3 décembre 2012, 5 décembre 2012 et 11juin 2013 dans le cadre de cette procédure, ni du coût de l’ensemble des actes dont il est sollicité le paiement cependant que les constats d’huissiers sont soumis à une tarification spécifique .
Par conséquent cette demande sera rejetée.
▪ Sur la garantie de la compagnie d’assurance AXA France IARD
La compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ne conteste pas devoir sa garantie. Elle sera donc condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à la MGA, la somme de 8475,08 euros au titre des dommages matériels.
▪ Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et de la compagnie AXA France IARD
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires a effectivement réalisé des travaux aux fins de mettre fin aux désordres dans l’appartement de monsieur, [D], il n’est pas démontré d’abus en justice de ce dernier du fait qu’il agisse pour solliciter une indemnisation au titre de ses préjudices.
La demande du syndicat des copropriétaires et celle de la Compagnie AXA FRANCE IARD seront rejetées.
▪ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
▪ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur, [Z], [D] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] et la compagnie AXA France IARD seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI CEMA, de la compagnie d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCE, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] de la compagnie AXA France IARD leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] et la compagnie AXA France IARD, qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL DE SAlNT-RAPT &, [O] en sa qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis, [Adresse 1] en lieu et place dela SELARL Xavier HUERTAS & Associés,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par la SELARL DE SAINT-RAPT &, [O], Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître, [H], [O] es qualité d’Administrateur Provisoire du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1],
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1], responsable de plein droit des désordres subis par monsieur, [D] ,
DEBOUTE monsieur, [Z], [D] de sa demande de 50.000 euros en indemnisation du préjudice personnel, du préjudice moral et de la résistance abusive ,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à payer à monsieur, [Z], [D] la somme de 1824,92 euros ( mille huit cent vingt quatre euros quatre vingt douze) au titre des travaux d’embellissement de l’appartement ,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à MONCEAU GENERALE ASSURANCES subrogée dans les droits de monsieur, [Z], [D], la somme de 8475,08 euros (huit mille quatre cent soixante quinze euros et huit centimes) au titre des travaux d’embellissement de l’appartement ,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à payer à monsieur, [Z], [D] la somme de 3836 euros (trois mille huit cent trente six euros) au titre de son préjudice de jouissance entre le mois d’octobre 2010 et le mois de janvier 2013,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à payer à monsieur, [Z], [D] la somme de 406,60 euros (quatre cent six euros et soixante centimes) pour le bâchage,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à payer à monsieur, [Z], [D] la somme de 361,77 euros (trois cent soixante et un euros et soixante dix sept centimes) pour la mise en eau de la terrasse,
DEBOUTE monsieur, [Z], [D] de sa demande de 2300 euros au titre des constats d’huissier,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] et la compagnie AXA France IARD à payer à monsieur, [Z], [D], la somme de 4000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI CEMA, la compagnie d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] et la compagnie AXA France IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] et la compagnie AXA France IARD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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