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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00665 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00665 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULVZ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BREDON (C1532)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Provence, sise service contentieux – [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [Z] [E], engagée par la société [1] depuis le 12 mai 2021 en qualité d’agent de service, née en 1984, a déclaré le 21 octobre 2022 avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 20 octobre 2022.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 21 octobre 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 20 octobre 2022 à 12 heures alors que ses heures de travail étaient de 8 heures 30 à 12 heures puis de 13 heures à 16 heures. Le lieu de travail se situe au centre d’études atomiques de [Localité 2]. Il est précisé que la salariée « nettoyait le sol du couloir , la salariée déclare qu’elle se serait pris les pieds dans son chariot de nettoyage et serait tombée au sol. Elle aurait ensuite continué sa journée de travail. » Le siège des lésions se situe au niveau du genou gauche et les lésions consistent en une « rupture du ligament latéral interne genou gauche + LLA attente I.R.M. »
La déclaration est assortie d’une lettre de réserves de la part de l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident dans laquelle il relève que la salariée a continué normalement sa journée de travail suite à la survenance de ce prétendu fait accidentel qui n’a été constaté que le 21 octobre 2022, date à laquelle elle a également prévenu son employeur.
Après instruction, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 30 janvier 2023.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 9 mai 2023.
Le 29 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 30 janvier 2023 de l’accident de Mme [Z] [E] en date du 20 octobre 2022. Elle s’oppose à la demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à l’employeur, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute Provence, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à la société [2] sa décision de prendre en charge l’accident du 20 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail survenu le 20 octobre 2022.
L’article L. 411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur que les horaires de la salariée l’après-midi étaient de 13 heures à 16 heures.
L’accident, qui a consisté en une chute sur le sol, s’est produit sans témoin, la salariée expliquant qu’à midi, l’ensemble des préposés du CEA est au réfectoire.
Selon les déclarations de la salariée lors de l’enquête, la douleur ne s’est manifestée qu’à la fin de sa journée à 16 heures, lorsqu’elle a repris le bus pour quitter son lieu de travail. Elle explique alors qu’une dame qui se trouvait avec elle dans le bus, dont elle ne précise pas l’identité et qui n’a pas été interrogée au cours de l’enquête, l’aurait raccompagnée chez elle.
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2022 constate une rupture du ligament latéral du genou gauche. Le tribunal constate l’absence de concordance entre le caractère violent de la chute qui serait à l’origine de la lésion et le délai de constatation de celle-ci par un médecin.
Le tribunal, comme l’employeur, relève que l’accident allégué s’est produit sans témoin à midi à une heure de grande fréquentation, que la salariée est restée sur place, qu’elle a continué son travail l’après-midi pendant 3 heures sans avertir son employeur qu’elle a seulement appelé le lendemain, le 22 octobre 2022 à 7 heures 18, alors que dans le cadre de son activité professionnelle de nettoyage, elle doit se mouvoir, se déplacer fréquemment et solliciter ses membres inférieurs.
L’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de lésions constatées tardivement ne repose en définitive que sur les déclarations de la salariée qui ne sont pas corroborées par des éléments extrinsèques à l’intéressée.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute Provence de prendre en charge l’accident du 20 octobre 2022 déclaré par Mme [Z] [E] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute Provence, succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute Provence de prendre en charge l’accident du 20 octobre 2022 déclaré par Mme [Z] [E] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute Provence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute Provence aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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