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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/02308 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6OU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/211
N° RG 25/02308 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6OU
le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Faits et procédure
Selon offre acceptée le 16 octobre 2020, la banque CIC EST a consenti à Madame [D] [F] en vue de l’acquisition d’un appartement à [Localité 1], un prêt immobilier modulable, d’un montant de 131 000€, remboursable en 245 mensualités moyennant un intérêt au taux fixe de 1.15% l’an.
Un cautionnement solidaire du CREDIT LOGEMENT était adossé à ce prêt.
A la suite de différents impayés, et après mise en demeure, le CIC EST a prononcé, le 9 octobre 2024, la déchéance du terme, et demandé remboursement de l’intégralité du montant restant dû, de 12 955.08€. Faute de paiement par le débiteur, le CREDIT LOGEMENT s’est acquitté de la somme de 115 993.79€.
L’organisme de cautionnement, après mise en demeure auprès de Madame [D] [F] de lui rembourser la somme acquittée en paiement de sa dette, s’est vu autorisé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance du 26 mars 2025, à prendre inscription d’hypothèse judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à Lagny sur Marne, ce qui a été réalisé le 11 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, aux termes d’un procès verbal de recherches infructueuses, la SA CREDIT LOGEMENT a fait citer Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de la coir condamnée à lui rembourser la somme qu’elle a exposée, outre des intérêts et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 3 novembre 2025 ; l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens
Dans son assignation remise aux termes d’un procès verbal de recherches infructueuses le 7 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
— s’entendre Madame [F] condamné à payer à CREDIT LOGEMENT la somme de 119 667,03€ en principal, outre intérêts légaux postérieurs sur cette somme en principal sur le prêt de 131 000 €, selon décompte arrêté au 20 février 2025
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— et s’entendre Madame [F] condamné en tous les dépens, y compris l’inscription d’hypothèque, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Emmanuel VAUTIER, avocat associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fonde ses demandes sur les articles 2305 et 2308 du code civil, ouvrant une possibilité de recours personnel contre la débitrice, ainsi, s’agissant des frais d’inscription d’hypothèque, sur une décision du juge de l’exécution.
Motifs
L’article 472 prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement étant, en l’espèce, susceptible d’appel, il sera, en application de l’article 473 du même code, réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Les articles 2288 et suivants du code civil régissent les règles s’appliquant au cautionnement.
Singulièrement, l’article 2308 de ce code prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, Madame [D] [F] a, le 2 otobre 2020, souscrit auprès du CIC EST un prêt immobilier d’un montant de 131 000 euros (pièce n°1). Le 25 septembre 2020 avait été souscrut un accord de cautionnement, couvrant le prêt (pièce n°2).
Dès le 26 avril 2024, le Crédit Logement a sollicité Madame [D] [F] aux fins de se voir remboursées les sommes payées à sa place sur le fondement de ce prêt (pièce n°3), et, le 13 septembre 2024, l’organisme l’a informée de la déchéance prochaine du prêt (pièce n°5).
En effet, par courrier du 14 novembre 2024 (pièce n°7), faisant suite à une mise en demeure du 9 novembre 2024 (pièce n°6), le CIC Est a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de l’ensemble de la somme due.
Le Crédit Logement a dès lors payé, selon quittance du 27 janvier 2025, la somme de 115 993,79 euros en lieu et place de la débitrice (pièce n°8), après le lui avoir signalé par courrier du 21 janvier 2025, dont elle a accusé réception (pièce n°9).
A compter de cette date, en application de l’article 2308 du code civil, précité, le CREDIT LOGEMENT a appliqué sur les sommes payées un taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu en application de ce même article de condamner Madame [D] [F] au paiement de la somme dont décompte produit au 20 février 2025 (pièce n°10), assorti d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article 699 du même code édicte que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [D] [F] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile, dont distraction par Maître Emmanuel VAUTIER.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Madame [D] [F] sera condamnée à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit, dont il n’est pas nécessaire de rappeler le principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 119 667, 03 euros, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l’instance, dont distraction par Maître Emmanuel VAUTIER ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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