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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 mars 2025, n° 24/07392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07392
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLU
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Isabelle RAMISSE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [O] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Atika CHELLAT, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2024, Madame [I] [E] a fait assigner Monsieur [U] [O] [C] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 octobre 2024 sur les comptes ouverts dans les livres de la BANQUE BNP PARIBAS détenus par Madame [I] [E] ;
Condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [E] ;
Condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements et saisies effectuées, outre les frais bancaires afférents auxdites mesures.
Lors de l’audience du 18 février 2025, Madame [I] [E], représentée par avocat, a maintenu ses demandes sollicitant toutefois le débouté de Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, exposant que :
— le 29 octobre 2024, Monsieur [C] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes détenus à la BNP PARIBAS en application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 22 janvier 2019,
— selon les termes de ce jugement, il est prévu que les frais scolaires, extra-scolaires, de cantine, de santé seront partagés par moitié entre les parents,
la saisie-attribution pratiquée porte sur des frais qui sont en réalité des frais de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les demandes antérieures au 15 octobre 2020 sont prescrites,
— en tout état de cause, Monsieur [C] [R] ne justifie pas avoir réglé les différentes factures objet de la saisie.
Monsieur [U] [O] [B], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
Fixer la créance de Monsieur [U] [C] [R] à la somme de 2.655,48 euros ;
Valider en conséquence la saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [I] [E] suivant acte de la SELAS PROESING, huissiers de justice associés à [Localité 5], en date du 29 octobre 2024, à la requête de Monsieur [U] [C] [R] à hauteur de la somme de 2.655,48 euros à laquelle il convient d’ajouter les frais de procédure et frais d’acte afférents à ladite saisie ;
A titre subsidiaire,
Fixer la créance de Monsieur [U] [C] [R] à la somme de 1.306,40 euros ;
Valider en conséquence la saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [I] [E] suivant acte de la SELAS PROESING, huissiers de justice associés à [Localité 5], en date du 29 octobre 2024, à la requête de Monsieur [U] [C] [R] à hauteur de la somme de 1.306,40 euros à laquelle il convient d’ajouter les frais de procédure et frais d’acte afférents à ladite saisie ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [I] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
Débouter Madame [I] [E] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [I] [E] à verser à Monsieur [U] [C] [R] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [C] [R] fait notamment valoir que :
— il a adressé à Madame [E] l’ensemble des factures relatives aux frais d’accueil périscolaire, de centre de loisirs, d’activités sportives, de matériels et de vêtements pour la pratique de sport pour la période de la résidence alternée, soit du mois de juin 2015 au mois de juillet 2020,
— les factures produites sont toutes acquittées de telle sorte que, rapportant la preuve du paiement, il justifie d’une créance exigible,
— la prescription ne peut être constatée que pour les demandes antérieures au 29 octobre 2019 au motif que lorsqu’une dette est payable par termes successifs,
— la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de son échéance,
— en tout état de cause, il a interrompu le délai de prescription en mettant en œuvre une procédure de recouvrement de sa créance dans le courant de l’année 2022, laquelle a donné lieu à une décision du juge de l’exécution rendue le 14 novembre 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en fixation de la créance
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande en fixation de la créance formée par Madame [I] [E] tend à obtenir un titre exécutoire et excéde donc la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande en fixation de la créance formée par Madame [I] [E] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
L’article L 111-3 du même code dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article L 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
En l’espèce, la saisie querellée a été pratiquée le 29 octobre 2024 à hauteur de la somme de 8.510,87 euros (frais inclus) en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry le 22 janvier 2019, lequel a notamment ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires, de cantine et de santé.
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice que la saisie-attribution, qui concerne des sommes dues pour la période du mois de mai 2015 au mois d’août 2024, ne vise ni l’ordonnance de non conciliation en date du 16 juin 2015 ni la date de sa signification.
Ainsi, faute de viser un titre exécutoire valablement signifié, la saisie- attribution querellée ne peut porter sur des dépenses engagées avant le 22 janvier 2019.
Monsieur [C] [R] soutient que le délai de prescription aurait été interrompu au motif qu’il a mis en œuvre une procédure de recouvrement de sa créance le 1er février 2021 laquelle a donné lieu à une décision du juge de l’exécution rendue le 31 mai 2022, puis rectifiée par jugement du 14 mars 2023.
Or, il ressort de l’analyse des procès-verbaux de saisie-attribution des 1er février 2021 et 29 octobre 2024 que celles-ci ne portent pas sur les mêmes sommes de sorte que la prescription n’a pas été valablement interrompue.
En revanche, il y a lieu de constater que les sommes réclamées avant le 30 octobre 2019 sont prescrites, la saisie-attribution ayant été pratiquée le 29 octobre 2024.
Sur le caractère exigible des sommes réclamées à compter du 30 octobre 2019
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article L.111-6 du même code prévoit que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En application de l’article 1353 du code civil, qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient au parent se prétendant créancier de justifier, d’une part, qu’il s’agit de frais visés par le juge aux affaires familiales quant au partage ordonné et, d’autre part qu’il a acquitté lesdits frais en intégralité.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement du 22 janvier 2019 que les frais scolaires, extra-scolaires, de cantine, de santé seront partagés par moitié entre les parents.
S’agissant des frais dit de « cantine », il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier de la facture acquittée pour le mois de mars 2020, que Monsieur [C] [R] a engagé des dépenses à hauteur de la somme totale de 54,64 euros.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution à ce titre à hauteur de la somme totale de 27,32 euros.
S’agissant des frais dit de « sport CISL », il ressort de l’attestation établie par la Ville de [Localité 6] le 3 juillet 2023 que Monsieur [C] [R] a engagé des frais d’adhésions à l’activité CISL pour ses deux enfants, [L] [C] [R] et [H] [C] [R], à hauteur de la somme totale de 150 euros pour la saison 2019/2020.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution à ce titre à hauteur de la somme totale de 75 euros.
Pour le surplus des sommes réclamées, force est de constater qu’il existe des discordances importantes entre les pièces versées aux débats et les sommes réclamées au titre du décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution.
Ainsi, la preuve du caractère exigible des créances n’étant pas rapportée, cette défaillance fait donc obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée pour le surplus des sommes objet de la saisie-attribution.
*****
En conséquence de toute ce qui précède, il convient donc de cantonner le principal de la saisie attribution à la somme de 102,32 euros et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre ni l’abus de saisie ni le préjudice subi.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande enfixation de la créance formée par Madame [I] [E] ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution du 29 octobre 2024 à la somme de 102,32 euros en principal et en ordonne la mainlevée pour le
surplus ;
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
DEBOUTE Madame [I] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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