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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01058 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBN
CODE NAC : 30A – 0A
AFFAIRE : [Y] [R] C/ [J] [C], [L] [R] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
Née le 05 Janvier 1949 à PARIS
demeurant Arue Tahiti – BP 140669 – POLYNESIE
représentée par Maître Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 2064
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C]
Né le 09 Mai 1969 à MARSEILLE
demeurant 20 bis, Rue Massue – 94300 VINCENNES
ET
Madame [L] [R] épouse [C]
Née le 07 Octobre 1974 à PARIS
demeurant 20 bis, Rue Massue – 94300 VINCENNES
représentés par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,vestiaire :PC 104
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrée le 19 juillet 2024 par Mme [Y] [R] à Mme [L] [R] épouse [C] et M. [J] [C], tendant à titre principal à ce qu’une injonction de faire sous astreinte soit délivrée à ceux-ci ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, après qu’une ordonnance a fait injonction aux parties de recevoir une information à la médiation, qui n’a pas été suivie d’un accord entre les parties.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience pour Mme [Y] [R], qui soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles, puis sollicite que les défendeurs soient condamnés in solidum à remettre les lieux à l’état initial et à déposer la plaque métallique ainsi que le mur réalisé au sous-sol de l’immeuble sis 20 ter rue Massue à Vincennes (94300), dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, ainsi qu’en paiement à titre provisionnel des sommes de 3 000 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros au titre du préjudice moral, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience pour Mme [L] [R] épouse [C] et M. [J] [C], tendant à l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, subisidiairement à leur rejet, et formant des demandes reconventionnelles d’injonction de faire sous astreinte ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La demande de Mme [Y] [R], qui ne relève pas du champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile et qui, au demeurant, a été précédée d’une tentative de résolution amiable du conflit ordonnée judiciairement, sera déclarée recevable.
Il ressort suffisamment des pièces versées au débat, et spécialement :
— du plan réalisé par M. [W] [D], géomètre expert qui a été mandaté par les parties pour procéder à la modification du parcellaire cadastral qui a été enregistrée au Centre des lmpôts Fonciers du Val de Marne le 28 juin 2006, scindant le lot unique section Q24 sis au 2O rue Massue à Vincennes (94) en trois lots : le lot A section Q118 sis au 20 rue Massue à Vincennes (94), d’une surface 1a. 06 ca., le lot B section Q119 sis au 20 bis rue Massue à Vincennes (94), surface 1a, 15 ca. et le lot lot C section Q120 sis au 20 ter rue Massue à Vincennes (94), surface 2 a, OI ca.,
— de l’acte notarié du 11 octobre 2006 par lequel il a été procédé au partage faisant cesser l’indivision entre les parties sur ces lots, auquel est annexé un plan,
— du procès-verbal par commissaire de justice des 21 et 26 juin 2024,
d’abord, que le lot C appartenant à la demanderesse comprend au sous-sol, un dégagement de 2,68 m² ainsi qu’un local archives de 11,40 m² et un escalier pour accéder au rez-de-chaussée,
ensuite, qu’a été déposée par les défendeurs une porte qui donnait accès au dégagement menant à la cave dépendant du logement de la demanderesse et qu’en lieu et place, au bas de la descente d’escaliers, a été édifié une plaque métollique pleine avec à l’arrière un mur qui a été édifié en parpaings empêchant tout accès à la petite circulation du sous-sol et à la cave située à gauche.
Ceci constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel en l’absence de sommation préalable.
Les demandes reconventionnelles formées par Mme [L] [R] épouse [C] et M. [J] [C], tendant à la restitution d’un espace de stationnement, à la ré-ouverture de deux fenêtres au rez-de-chaussée, à la suppression de trois ouvertures créées sur la cour commune et à la dépose de câbles internet seront déclarées irrecevables en application de l’article 70 du code de procédure civile comme ne présentant pas un lien de rattachement suffisant avec les demandes originaires ; au demeurant, formées en cours d’instance, il n’apparaît pas qu’elles aient été précédées d’une mesure alternative au règlement de cet autre conflit.
Mme [L] [R] épouse [C] et M. [J] [C], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Considération prise de l’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS Mme [Y] [R] recevable en sa demande ;
ENJOIGNONS à Mme [L] [R] épouse [C] et M. [J] [C] de remettre les lieux à l’état initial et spécialement de déposer la plaque métallique ainsi que le mur réalisé au sous-sol de l’immeuble sis 20 ter rue Massue à Vincennes (94300), dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par Mme [Y] [R] ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Mme [L] [R] épouse [C] et M. [J] [C] ;
CONDAMNONS Mme [L] [R] épouse [C] et M. [J] [C] in solidum aux dépens de l’instance en référé ;
REJETONS les demandes formées au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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