Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie ALLIANZ IARD , S.A., La S.A.S. VERLINGUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05905 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHED
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Me Frédérique TRUFFAZ – 1380
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputée contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
et par la SELARL Camille DI CINTO AVOCAT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES
La S.A.S. VERLINGUE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante Volontaire
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La CPAM DU [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date des 1er et 17 août 2023, Madame [I] [X] épouse [C] a fait assigner la SAS VERLINGUE et la CPAM du [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice suite à une chute dont elle déclare avoir été victime le 20 octobre 2018 au sein du magasin INTERMARCHE de Oullins (69) appartenant à la SAS LARY.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur de la SAS LARY, est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, Madame [I] [X] épouse [C] (ci-après Madame [X]) demande au tribunal de :
— Condamner la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS LARY à l’indemniser intégralement des préjudices consécutifs à son accident du 20 octobre 2018 ;
— Avant-dire droit, ordonner une expertise médico-légale confiée à un expert neurologue ou orthopédiste, strictement indépendant des compagnies d’assurances ;
— Interdire à la société VERLINGUE, à la société ALLIANZ et à la CPAM du [Localité 10] de verser tout élément médical concernant Madame [I] [C] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire ;
— Donner comme mission à l’expert celle visée dans les conclusions, en précisant notamment que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande ; – Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 38 000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 20 octobre 2018 ;
— Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 4 000 Euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner la société ALLIANZ aux dépens, avec distraction au profit de Maître TRUFFAZ ;
— Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société ALLIANZ et la société VERLINGUE de leur demande de condamnation de Madame [C] à hauteur de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil, Madame [X] soutient que sa chute est due à la présence d’un corps gras sur le sol du supermarché qui était dégradé, vétuste, humide et pentu. Elle ajoute que la société LARY, en sa qualité de propriétaire du sol, en est présumée le gardien. Elle réfute avoir commis la moindre faute de nature à exonérer la propriétaire du magasin de sa responsabilité. Subsidiairement, Madame [X] affirme, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du même code, que la société LARY a commis une faute de négligence en ayant conscience que son sol était abimé et dangereux, en n’avertissant pas sa clientèle sur le caractère vétuste des installations et du mauvais état du sol et en ne réalisant pas de travaux avant 2021.
Par ailleurs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle indique souffrir depuis sa chute de séquelles physiques, orthopédiques, neurologiques et de troubles psychologiques. Elle précise que la mission expertale proposée dans ses écritures est nécessaire et justifiée par les oppositions des compagnies d’assurance à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des dommages prévisibles en l’absence de consolidation, du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute qu’une mission spécifique doit également être ordonnée pour évaluer son besoin en tierce personne, en sa qualité de grand-mère de trois petites-filles qu’elle garde chaque semaine.
Au visa des articles 161 et 162 du code de procédure civile, 9 et 16 du code civil puis 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle soutient également qu’elle peut demander à ce que son examen clinique se déroule en présence de son avocat et de l’avocat adverse. Elle ajoute, sur le fondement des articles 226-13 du code pénal et L.110-4 du code de la santé publique, qu’elle peut s’opposer à la communication par un tiers devant le juge et l’expert judicaire de tout élément médical la concernant sans son autorisation.
Enfin, elle indique que sa demande de provision repose sur des postes non soumis au recours des tiers payeurs, qu’elle souffre de nombreux préjudices nécessairement indemnisés et que le risque d’indu est absent. Elle précise également que la provision ad litem lui permettra d’assumer la consignation de l’expert, les frais de médecin conseil et les frais d’avocat liés à l’expertise.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la SAS VERLINGUE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD ;
— Mettre hors de cause la société VERLINGUE en sa qualité de courtier en assurance ;
— Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la demande d’expertise médicale sollicitée par Madame [X] ;
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [X] aux dépens ;
— Condamner Madame [X] à leur verser la somme de 2 000 Euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés VERLINGUE et ALLIANZ font valoir que la première est un courtier en assurance et que seule la seconde est assureur du magasin INTERMARCHE détenu par la SAS LARY. Elles soutiennent que les pièces produites par Madame [X] reprennent ses propres déclarations et ne permettent pas de prouver le caractère pentu du magasin, ni la présence d’un produit glissant. Elles précisent également que l’attestation de la soeur de Madame [X], non datée et dont la signature ne correspond pas à la carte d’identité, fait état d’une flaque facilement évitable et dans laquelle Madame [X] a volontairement marché. Elles en déduisent que Madame [X] a commis une faute en ne faisant pas attention à son environnement.
A titre subsidiaire, les défenderesses indiquent que Madame [X] ne produit aucun élément permettant d’évaluer l’étendue de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société ALLIANZ
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention de la société ALLIANZ en tant qu’assureur de la société LARY, non contestée par Madame [X], sera déclarée recevable.
Sur la demande en indemnisation de Madame [X]
Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 alinéa 1 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde.
Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve rapportée par le demandeur d’une garde de la chose, d’un fait de la chose, d’un dommage et du rôle causal de la chose dans la production du dommage. Le propriétaire de la chose est présumé être son gardien. Dès lors que cette chose est inerte, il revient au demandeur d’établir son rôle actif en démontrant qu’elle présentait une anormalité dans sa structure, dans son fonctionnement, dans sa position ou dans son état.
De plus, il résulte des articles 1381 du code civil et 202 du code de procédure civile que les attestations de tiers doivent être annexées de tout document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signature et leur valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, la fiche bilan SUAP, le compte rendu de passage aux urgences et la déclaration de sinistre remplie par Madame [X] font état d’une “chute glissade”, d’une glissade dans un supermarché sur un sol en pente, d’une “chute en descendant une pente à l’intérieur du magasin avec un carrelage
glissant”. Ces déclarations sont corroborées d’une part, par le rapport d’intervention du SDMIS indiquant que les sapeurs-pompiers sont intervenus “dans le magasin INTERMARCHE, [Adresse 3]” pour secourir Madame [I] [X], d’autre part, par l’attestation de sa soeur, Madame [R] [X], précisant que la demanderesse a “marché dans une “flaque” et a glissé quelques pas après” et “fait une chute à cause d’une substance grasse au sol” lorsqu’elles sont arrivées en caisse par une dénivellation. Par ailleurs, si cette attestation n’est pas datée, la signature correspond bien à celle présente sur la carte d’identité. Dès lors, l’ensemble de ces éléments permet d’établir la matérialité d’une chute de Madame [I] [X] sur le sol du magasin INTERMARCHE à [Localité 9].
Madame [I] [X] recherche la responsabilité de la société LARY du fait de son sol, chose inerte dont l’anormalité résulterait, aux termes de ses écritures, de son caractère pentu, et/ou glissant, et/ou dégradé, et/ou vétuste, et/ou humide en raison des conditions météorologiques, ou encore de la présence d’une flaque, ni signalisée, ni nettoyée. Ainsi, le mécanisme de la chute et l’anormalité de la chose demeurent imprécis.
De plus, si l’attestation de Madame [R] [X] mentionne “une substance grasse” sous la chaussure et sur le pantalon de la demanderesse, cette description n’est corroborée par aucun autre élément. De même, s’il ressort des prétendus avis GOOGLE sur le magasin INTERMARCHE d'[Localité 9], publiés approximativement avant et après la chute, et seulement reproduits dans les conclusions de la demanderesse en dehors de toute communication contradictoire de pièce, que le sol du magasin était vétuste, cela n’établit pas nécessairement une anormalité à l’endroit de la chute. De la même manière, si le bulletin météorologique du 20 octobre 2018 fourni par Madame [I] [X] indique que l’air était humide, l’incidence de cette circonstance sur le sol du magasin au point de provoquer une anormalité n’est pas prouvée. De manière générale, ces allégations ne suffisent pas à démontrer d’une part l’anormalité du sol au jour et à l’endroit de la chute, d’autre part le rôle causal de cette anormalité dans la chute de Madame [X]. Dès lors, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de l’anormalité du sol et du lien de causalité avec sa chute et son dommage, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du fait des choses de la société LARY.
Sur le fondement de la responsabilité du fait personnel
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. De plus, l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces textes, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute de négligence ou d’imprudence, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, s’il ressort des avis GOOGLE précités, non communiqués contradictoirement, qu’une personne se présentant comme le directeur du magasin a reconnu le mauvais état du sol, ces seuls extraits postérieurs au 20 octobre 2018 ne suffisent pas à rapporter la preuve de la connaissance par la SAS LARY de l’état détérioré du sol antérieurement à la chute de Madame [X], de l’absence d’avertissement de la clientèle sur la qualité du sol et de l’absence de travaux avant 2021. En outre, compte tenu des causes multiples invoquées par la demanderesse (pente, vétusté, humidité, flaque de liquide gras), le lien de causalité entre la faute d’imprudence ou de négligence alléguée et le dommage généré par la chute n’est pas établi. La responsabilité du fait personnel de la SAS LARY n’est pas engagée.
Par conséquent, en l’absence de responsabilité de la SAS LARY, Madame [X] doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation, d’expertise avant-dire droit, de provision et de provision ad litem.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [X], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [X], partie perdante au procès, sera condamnée à payer à la société VERLINGUE et à la société ALLIANZ, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 000 euros chacune. Elle sera pour sa part déboutée de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS LARY ;
Déboute Madame [I] [X] épouse [C] de ses demandes ;
Condamne Madame [I] [X] épouse [C] aux dépens de l’instance ;
Condamne Madame [I] [X] épouse [C] à payer à la SAS VERLINGUE la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [X] épouse [C] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [I] [X] épouse [C] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes les demandes plus amples et contraires des parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de [J] [P], auditeur de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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