Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 mai 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01254 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNN Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [A]
Dossier n° N° RG 25/01254 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU [Localité 6] en date du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [D], né le 10 Août 2001 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [D] né le 10 Août 2001 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 19 mai 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 6] notifiée le 19 mai 2025 à 13 heures ;
Vu la requête de M. [M] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Mai 2025 à 11 heures 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 mai 2025 reçue et enregistrée le 22 mai 2025 à 10 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [X] [L] [U], interprète en langue arabe qui prêt serment devant nous conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat de M. [M] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01254 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNN Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[J] [D], né le 10 août 2001 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté mais ayant fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires marocaines qui lui avaient délivré un laissez-passer consulaire le 1er décembre 2024 sous cette identité (alias connu : [B] [E]) a déclaré encore un autre alias : [N] [G] né le 8 mars 2007 à [Localité 3] (Maroc). Il dit être arrivé en France depuis l’Espagne en 2018 pour motif économique (venir travailler dans la carrosserie). Toute sa famille vit au Maroc, il a des amis en Espagne, il souhaite retourner vivre en Espagne.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour violences avec usage ou menace d’une arme (COPJ pour l’audience du 2 février 2026), [J] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 6] daté du 19 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 13h00, en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, au nom de [B] [E], prise par le préfet de [Localité 6] le 17 mai 2024.
Par requête datée du 21 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h38, [J] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (existence de garanties de représentation).
Par requête datée du 21 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 22 mai 2025 à 10h23, le préfet de [Localité 6] a demandé la prolongation de la rétention de [J] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 23 mai 2025, le conseil de [J] [D] soulève une exception de nullité in limine litis relative aux modalités d’intervention de l’interprète en garde à vue et pour la procédure de placement en rétention. Puis, il est soulevé une fin de non-recevoir en ce que le mandat de représentation de la personne qui soutient la requête préfectorale à l’audience n’est pas produit. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. L’étranger qui prend la parole après son avocat demande une assignation à résidence, tout en concédant qu’il n’a pas de passeport (resté en Espagne) ni d’adresse à donner pour l’hébergement.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (mandat de représentation pour l’audience)
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la défense soulève l’absence de mandat de représentation pour la personne qui à l’audience représente la préfecture de [Localité 6] et qui soutient oralement la requête écrite du préfet en prolongation de la rétention, ce qui peut s’analyser en un moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles jointes à la requête.
Mais dès lors qu’en soulevant ce moyen seulement à l’audience, l’avocat de la défense n’a pas laissé à la préfecture la possibilité de s’organiser pour venir justifier du mandat de son représentant à l’audience, ce défaut de communication en temps utile porte atteinte au principe du contradictoire.
Le moyen soulevé est donc inopérant et la requête soutenue à l’audience est recevable.
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable (recours à l’interprétariat par voie téléphonique pour la garde à vue)
En application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète.
Lorsqu’aucun interprète ne peut se déplacer, l’article 706-71 du même code complété par l’article D594-4 du même code dispose que l’assistance de l’interprète peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Il revient aux forces de l’ordre de motiver par procès-verbal la nécessité de ce recours à l’interprétariat par voie téléphonique puisque le texte prévoit ce dispositif uniquement s’il est impossible pour l’interprète de se déplacer.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense de [J] [D] fait valoir l’irrégularité du recours à l’interprétariat voie téléphonique lors de la notification des droits en garde à vue de son client, lors de la prolongation de la garde à vue et lors de la fin de la garde à vue, ce qui ne répond pas aux exigences légales puisqu’aucune mention dans aucun procès-verbal ne vient relater la nécessité de recourir à la voie téléphonique, ni aucune diligence pour qu’un interprète se déplace physiquement.
En effet, il est exact de constater à la lecture des pièces que la notification des droits de garde à vue à [J] [D] a été effectuée le 18 mai 2025 à 11h20 « avec l’assistance téléphonique » de l’interprète en langue arabe, puis la prolongation le 18 mai 2025 à 18h15 toujours avec l’assistance téléphonique de l’interprète en langue arabe, et enfin, il a été mis fin à la garde à vue le 19 mai 2025 à 12h50 selon un procès-verbal qui mentionne l’assistance téléphonique de l’interprète en langue arabe. Or en effet ne figure dans cette procédure judiciaire préalable aucun procès-verbal des forces de l’ordre qui viendrait acter les tentatives infructueuses pour joindre un ou des interprète(s) qui puisse(nt) se déplacer physiquement avant de recourir à l’interprétariat téléphonique, ni aucune circonstance particulière qui pourrait se déduire de certaines mentions.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré, alors même que [J] [D] a demandé à voir un médecin quelques minutes après la notification de ses droits (à 11h30), ce qui a été fait, puis il a demandé à être assisté d’un avocat, ce qui a été demandé à la permanence du barreau dès 11h40, quelques minutes après la notification des droits, ses auditions ont ainsi eu lieu en présence d’un interprète et aussi d’un avocat, autant d’éléments qui démontrent que [J] [D] a pu exercer concrètement ses droits durant toute sa garde à vue, ce qui fait qu’aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante afférente prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce.
Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur l’exception de nullité relative la procédure du placement en rétention (recours à l’interprétariat par voie téléphonique pour la notification des droits)
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en raison des conditions de l’interprétariat téléphonique pour la notification des droits du retenu à son arrivée au centre de rétention et en matière d’asile.
Il ressort de l’examen du formulaire de notification des droits donné à l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 1] – celui relatif aux des droits du retenu à son arrivée au centre de rétention et en matière d’asile – et de la lecture corrélée du procès-verbal afférent qu’après plusieurs tentatives auprès de deux interprètes – dont il est acté qu’ils n’ont pas été en mesure de se déplacer – il a été fait appel à un interprète par voie téléphonique. Le procès-verbal de carence à interprète est présent. Toutefois, il est exact que ne figure ni le nom ni les coordonnées, mais seulement le jour et la langue utilisée.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, et alors qu’en réalité la seule conséquence serait pour l’étranger le report de son délai pour déposer sa demande d’asile ou bien de ne pas avoir accès aux différentes associations, alors même que la Cimade a effectué la requête en contestation dès le 21 mai 2025, l’intéressé a donc pu exercer ses droits, ce qui fait que le moyen sera rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [J] [D], en faisant valoir son histoire personnelle et ses craintes de persécution.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF, laquelle est définitive depuis plus d’un an.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [J] [D] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est connu sous plusieurs alias : [J] [D], [B] [E], [N] [C] été interpellé à plusieurs reprises sous ses différentes identités pour violences et stupéfiants Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente pas de situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanente ni garantie de représentationsN’est pas accompagné d’un enfant mineur, étant célibataire et sans enfantLes membres de sa famille nucléaire résident en Algérie
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 mai 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [J] [D], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont été saisies rapidement, dès le 19 mai 2025, le jour même de l’arrêté de placement en rétention, et valablement : saisine en parallèle de la DGEF le même jour, et avec toutes les pièces jointes utiles (copie de l’audition administrative, empreintes et photographies, reconnaissance par les autorités consulaires marocaines et précédent laissez-passer consulaire délivré le 1er décembre 2024, la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de [Localité 6] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [J] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, [J] [D] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence sans préciser où ni a fortiori sans produire de pièce comme une attestation d’hébergement. Il concède par ailleurs ne pas être en possession de son passeport qui serait resté en Espagne.
Mais dès lors qu’en l’absence de l’original de son passeport et en l’absence de garantie de représentation notamment pour un hébergement, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [J] [D] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de [Localité 6].
DECLARONS recevable la requête de [J] [D].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [J] [D].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de [Localité 6].
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [J] [D].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5] Le 23 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— -------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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