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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Affaire :
Société [18]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00079 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIUM
Décision n°
1 085/25
Notifié le
à
— Société [18]
— [7]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [K]
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [18]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître LE BERRE, de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 01 février 2023
Plaidoirie : 13 octobre 2025
Délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] a été employé par la société [18] en qualité de chauffeur routier à compter du 24 avril 2018. Le 18 novembre 2021, Madame [I] [F], son ayant-droit, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] à la suite du décès de Monsieur [F] intervenu le 27 novembre 2020. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 24 novembre 2020 par le Docteur [Z] et objectivait un « covid 19 ».
La [5] a procédé à l’instruction de la demande et a saisi le [9], lequel a, par avis du 16 juin 2022 retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail de l’intéressé.
Par décision du 16 août 2022, la [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [18] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 7 octobre 2022.
La commission de recours amiable, par décision du 16 décembre 2022, a rejeté le recours de la société et a confirmé la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle.
Par requête adressée le 1er février 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [18] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle seule la société [18] était présente et représentée, la [4] ayant sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue et plaidée par la société [18].
À cette occasion, la société [18] représentée par son conseil, développe oralement ses écritures et demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard, la décision de la [6] en date du 16 août 2022, reconnaissant le caractère professionnel des pathologies de Monsieur [B] [F] au titre du tableau n°100.
Au soutien de sa demande, la société [18] fait valoir que la procédure d’instruction est entachée de plusieurs irrégularités. Elle expose que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical de première constatation de la maladie. Elle ajoute que l’avis du [8] n’est pas motivé. L’employeur soutient que le comité n’apporte aucune explication ni de justification sur les circonstances de la contamination de Monsieur [F] au Covid-19. Il souligne qu’il n’est pas démontré ni par le comité ni par la caisse l’existence d’un lien direct entre la participation à un stage professionnel et la contamination. Il termine en indiquant que l’avis du [12] est entaché d’un vice substantiel dans la mesure où le comité n’a pas statué à son complet.
La [6] qui ne comparaît pas et n’est pas représentée, a demandé à être dispensée de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions elle demande au tribunal de :
— À titre principal, de débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes,
— Statuer sur ce que de droit sur la saisine d’un second [12] en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
À l’appui de ses demandes, la caisse expose que le [13] a pris connaissance des éléments d’investigations recueillis auprès de la caisse et que l’employeur a été mis en mesure de communiquer au [12] tout élément qu’il souhaitait porter à sa connaissance. Elle ajoute que les éléments d’ordre administratif présents dans le dossier qu’elle a constitué étaient consultables par l’employeur directement en ligne. L’organisme de sécurité sociale souligne que conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, les pièces médicales du dossier sont communiquées à l’employeur uniquement par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié ou son ayant droit et avec l’accord de ce dernier. Il ajoute que le certificat médical de première constatation de la maladie s’apparente au certificat médical initial, qui a été réceptionné par l’employeur le 11 janvier 2022. Il expose que la société [18] a été régulièrement informée des dates et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations tout au long de la procédure d’instruction. En ce qui concerne l’avis du [12], la caisse indique qu’aux termes de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, le comité pouvait rendre un avis avec deux membres. Elle termine en indiquant que l’avis du [12] s’impose à la caisse en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [4] soit dispensée de comparution, la caisse en ayant formulé la demande conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable du point de vue des recours préalables obligatoires et des délais.
Sur le respect de la procédure et du principe du contradictoire :
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R461-9, la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
En l’espèce, la société [17] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis le certificat médical de première constatation de la maladie.
Or, la [6] justifie par courrier recommandé avec accusé de réception de l’envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle comprenant le certificat médical initial, documents qui ont été réceptionnés par la société [18] le 11 janvier 2022.
Dès lors, la caisse a bien satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur et ainsi respecté le principe du contradictoire.
Sur l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Aux termes de l’alinéa 9 de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
A cet égard, l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du même code vise le cas où la maladie en cause est désignée par un tableau des maladies professionnelles mais qu’une ou plusieurs conditions dudit tableau ne sont pas remplies.
En l’espèce, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative et de l’avis du [12] de la région Ile de France que Monsieur [F] a contracté un covid-19, pathologie prévue par le tableau 100 des maladies professionnelles mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
Il est constant que lorsque le [12] n’était composé que de deux membres lorsqu’il a rendu son avis le 16 juin 2022.
Dès lors, conformément à l’article D461-27 et contrairement à ce qu’allègue la société [17], le [10] pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux membres.
Il en résulte que l’avis rendu par le [12] est parfaitement motivé et est régulier.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la [6] confirmant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La maladie en cause est une maladie prévue par le tableau 100 des maladies professionnelles mais la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
La question de savoir si la maladie est directement causée par le travail nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.
Ce n’est qu’après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Néanmoins en application de l’article 3 du décret n°2021-554 du 5 mai 2021, par dérogation à à l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à une infection par le [16], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l’avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente.
Dans l’attente de l’avis du comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [17] recevable,
DESIGNE le [11], statuant dans une composition différente de celle ayant rendu l’avis du 16 juin 2022, pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (insuffisance respiratoire aigüe par infection à SARS-Cov2) de Monsieur [B] [F], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [6] devra transmettre au [12] désigné le dossier de Monsieur [B] [F] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-554 du 5 mai 2021
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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