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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 mars 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 20 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQTB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [B]
[G] [B]
[Z] [B] épouse [J]
[W] [B]
Contre :
[V] [B]
Grosse : le
Me Julie MASDEU
Copies électroniques :
Me Julie MASDEU
Copie dossier
Me Julie MASDEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Madame [Z] [B] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représentés par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 26]
[Localité 14]
Représenté par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [E], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [U] [B] et de son épouse Madame [I] [K] épouse [B] sont issus cinq enfants :
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 2] 1950, à [Localité 17] (27) ;Madame [V] [B], née le [Date naissance 7] 1952, à [Localité 30] (27) ; Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 1] 1959, à [Localité 28] (76) ;Madame [Z] [B] épouse [J], né le [Date naissance 8] 1960, à [Localité 24] (27) ;Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 9] 1963, à [Localité 24] (27).
Monsieur [U] [B] est décédé le [Date décès 11] 2005, à [Localité 21] (63), laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants.
Le règlement de la succession de Monsieur [U] [B] est intervenu par l’intermédiaire de Maître [M] [T], notaire à [Localité 18] et les droits de la succession étaient attribués de la manière suivante :
à hauteur d’un quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit à Madame [I] [K] veuve [B] ;à hauteur d’un cinquième indivis à chacun des cinq enfants pour le surplus, en nue-propriété.
Par acte du 30 novembre 2006, Madame [K] veuve [B] a cédé la propriété de son bien immobilier situé à [Adresse 23]. Ces cinq enfants, titulaires de droits indivis en nue-propriété, sont intervenus à l’acte.
Madame [I] [K] veuve [B] a acquis, par la suite, une maison d’habitation située à [Localité 21], cadastrée section BI n°[Cadastre 12], par acte du 16 février 2007.
Madame [I] [K] veuve [B] est décédée le [Date décès 5] 2020, à [Localité 21], laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Maître [Z] [N], notaire à [Localité 18], a été mandatée aux fins de règlement de la succession de Madame [I] [K] veuve [B].
Indiquant que les opérations de succession avaient révélé l’existence de plusieurs testaments olographes, établis par leurs parents, sans qu’il ne fût possible de trouver d’accord amiable avec leur sœur, Madame [V] [B], Monsieur [X] [B], Monsieur [G] [B], Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [W] [B] l’on faite assigner, par acte de commissaire de justice, signifié le 11 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2024, selon ordonnance du même jour.
Par message notifié par RPVA, le 2 octobre 2024, le conseil des demandeurs a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture, dans la mesure où son assignation comportait une proposition de désignation de Maître [N], notaire, laquelle est intervenue au cours de la tentative de règlement amiable de la succession de Monsieur [U] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024. Lors de l’audience, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur [X] [B], Monsieur [G] [B], Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [W] [B] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [K] veuve [B], décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 21] (63) ;Dire qu’il sera procédé à la rectification des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [B], décédé le [Date décès 11] 2005 à [Localité 21] (63) afin de tenir compte du testament du 21 avril 2001 ;Dire que Monsieur [U] [B] a entendu léguer à titre particulier et subsidiairement à titre universel ses droits dans la propriété de [Adresse 25] à sa fille [V] au terme du testament olographe du 21 avril 2001 ;Dire que Madame [K] veuve [B] a entendu léguer à titre particulier à sa fille [V] [B] ses droits dans la propriété de la Vigne au terme des dispositions testamentaires des 21 avril 2001 et 15 septembre 2008 ;Désigner tel notaire qu’il appartiendra pour procéder aux dites opérations ;Condamner Madame [V] [B] à payer à Madame [Z] [B] épouse [J] et Messieurs [X] [B], [G] [B] et [W] [B] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs se fondent sur les articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Ils exposent qu’à l’occasion du règlement de la succession de leur mère, ont été découverts trois testaments : un testament rédigé par Monsieur [U] [B], le 21 avril 2001 et deux testaments rédigés par Madame [I] [K] veuve [B], les 21 avril 2001 et 15 septembre 2008 ; que l’existence des deux premiers testaments n’était pas connue, au moment du décès de leur père et que sa succession a été réglée sans en tenir compte ; qu’il convient de considérer que Monsieur [U] [B] a voulu faire bénéficier à sa fille [V] d’un legs pouvant être qualifié de legs à titre particulier et, à titre subsidiaire, d’un legs à titre universel, portant sur la propriété de la Vigne ; que, s’agissant d’un bien de communauté, il ne pouvait s’agir que de ses droits dans ledit bien.
S’agissant des testaments rédigés par leur mère, ils estiment que le testament de 2008 prévoit un legs particulier portant sur un bien dont elle n’était pas seule propriétaire, celui-ci étant indivis et dépendant de l’indivision post communautaire existant entre elle et les héritiers de Monsieur [U] [B] ; qu’il devrait être procédé, au préalable, à liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux [B], afin de déterminer si le bien légué se trouve dans le lot de la défunte ; que, dans le cas contraire, les dispositions testamentaires seraient nulles comme portant sur la chose d’autrui, en application de l’article 1021 du code civil ; qu’ils considèrent que le legs en question porte sur les droits dont Madame [I] [K] veuve [B] est effectivement titulaire sur la propriété de la Vigne.
Dans la mesure où il n’a pas pu être réalisé de règlement amiable de la succession de leur mère, du fait de l’inaction de leur sœur Madame [V] [B], ils sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [K] veuve [B] et font d’ores et déjà savoir qu’ils acceptent les estimations des biens immobiliers et de voir attribuer à leur sœur la maison de [Localité 22], après détermination des droits de chacun.
Madame [V] [B], bien que représentée par Maître [P], n’a déposé aucun jeu de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur les dispositions testamentaires de Monsieur [U] [B] et Madame [I] [K] veuve [B]
L’article 967 du code civil dispose que « Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. ».
L’article 1002 du code civil dispose que « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. ».
L’article 1003 du code civil dispose que « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. ».
L’article 1010 du code civil dispose que « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier. ».
Il est constant que pour déterminer la nature d’un legs (universel ou non), c’est l’intention réelle du testateur qu’il faut sonder et non la qualification formelle que celui-ci a pu lui donner (Cass. 1re civ., 13 févr. 1973).
Avant d’examiner la nature des legs consentis par ses parents à Madame [V] [B], il convient de relever que le testament du 21 avril 2001, rédigé par Monsieur [U] [B] et qui a été découvert à l’occasion du règlement de la succession de son épouse, près de 20 ans plus tard, n’a pas été pris en compte lors du règlement de sa propre succession.
De ce fait, alors même que la régularité du testament n’est pas contestée, il apparaît opportun de faire droit à la demande tendant à voir dire qu’il sera procédé à la rectification des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [B], décédé le [Date décès 11] 2005 à [Localité 21] (63), afin de tenir compte du testament du 21 avril 2001.
S’agissant de la nature du legs consentis par Monsieur [U] [B], il appartient au tribunal d’interpréter sa volonté, en l’absence de précision du testament.
Il ne saurait être considéré que la volonté du défunt était de consentir un legs à titre particulier à sa fille, Madame [V] [B]. En effet, la juridiction ne peut procéder par analogie avec le testament rédigé par son épouse, le même jour. Si celle-ci a pu apporter des précisions, tel n’est pas le cas de Monsieur [U] [B], lequel n’a fait référence à aucun bien précis.
Or, un testament est un acte personnel et ne peut être interprété que par le prisme de la volonté du défunt et non par analogie avec la volonté d’un tiers, cela même s’il s’agit de son conjoint.
A titre subsidiaire, les demandeurs souhaitent voir retenir la qualification de legs à titre universel.
Le testament rédigé par Monsieur [U] [B] est ainsi libellé : « je soussigné [B] [U] [C] [S] [F] né le [Date naissance 10] 1914 à [Localité 29] (27) lêgue à ma fille [V] [A] [D] la quotité disponible de mes biens ».
Les demandeurs ne produisent aucun autre élément émanant du défunt. Sa volonté ne peut donc qu’être interprétée au vu de ce seul écrit.
Rien dans le testament ne permet de considérer que Monsieur [U] [B] aurait entendu strictement limiter le legs à un quantum déterminé, applicable à la quotité disponible au jour de son testament, de sorte que la légataire n’aurait vocation qu’à une portion immuable de la succession concernée.
Au contraire, en l’absence de toute précision, il y a lieu de considérer que le legs de toute la quotité disponible ordinaire doit être qualifié de legs universel, car il comporte, en lui-même, une vocation éventuelle à la totalité de la succession, notamment, en cas de renonciation, de prédécès ou d’indignité des héritiers réservataires. Il ne sera donc pas interprété comme un legs « à titre universel ».
Le tribunal n’étant pas saisi d’une demande tendant à voir déclarer le legs « universel », la demande principale et la demande subsidiaire, relatives au legs effectué par Monsieur [U] [B] dans son testament, ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la nature du legs consentis par Madame [I] [K] veuve [B], il sera rappelé qu’il convient de tenir compte du dernier testament rédigé par la défunte, soit en l’espèce, du testament du 15 septembre 2008.
En l’occurrence, le tribunal considère effectivement qu’il s’agit d’un legs à titre particulier, celui-ci ayant pour objet une chose considérée individuellement, c’est-à-dire déterminée.
En effet, le testament indique expressément que Madame [I] [K] veuve [B] entend léguer, « par préciput et hors part » à sa fille Madame [V] [B], « par imputation sur la quotité disponible de [ses] biens », sa propriété de [Adresse 25] à [Localité 22].
Il sera donc fait droit à la demande, sur ce point.
Sur les opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions précitées et de celle des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
Sur la nécessité de désignation d’un notaire
En l’espèce, alors même que le règlement de la succession de Madame [I] [K] veuve [B] a été entrepris en 2020, les héritiers ne sont toujours pas parvenus à un accord, notamment en raison de la découverte des trois testaments rédigés par leurs parents.
En outre, le testament du 21 avril 2001, établi par Monsieur [U] [B], n’était pas connu lors du règlement de sa succession et le tribunal a considéré qu’il devait en être tenu compte, justifiant de procéder à une rectification des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession. Cette situation va nécessairement affecter les droits de la défunte, Madame [I] [K] veuve [B], dans la succession de son mari et par extension celle des autres héritiers, ce qui va complexifier les opérations la concernant.
Ces éléments impliquent d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage suivant les modalités précisées au dispositif ci-après et de désigner un notaire pour y procéder.
Il apparaît opportun de désigner un notaire neutre, n’étant pas d’ores et déjà intervenu dans le litige, les demandeurs sollicitant la désignation d’un autre officier ministériel que Maître [Z] [N].
Maître [H] [L], notaire à [Localité 20], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du désaccord semblant opposer les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il sera rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Il appartient, par ailleurs au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [K] veuve [B], décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 21] ;
COMMET pour y procéder Maître [H] [L], notaire, [Adresse 6], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’il sera procédé à la rectification des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [B], décédé le [Date décès 11] 2005 à [Localité 21] (63), afin de tenir compte du testament du 21 avril 2001 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B], Monsieur [G] [B], Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [W] [B] de leur demande tendant à voir dire que Monsieur [U] [B] a entendu léguer à titre particulier et subsidiairement à titre universel ses droits dans la propriété de [Adresse 25] à sa fille [V] au terme du testament olographe du 21 avril 2001 ;
DIT que le testament établi par Madame [I] [K] veuve [B] le 15 septembre 2008 doit s’interpréter comme constituant un legs à titre particulier au bénéfice de sa fille Madame [V] [B], visant ses droits dans la propriété de la Vigne à [Localité 22] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [B], Monsieur [G] [B], Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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