Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICWR
N° minute : 25/00157
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025
à la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.C.P. BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SFAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S. S.F.A.M. (CELSIDE INSURANCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 décembre 2017, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont fait l’acquisition d’un téléphone portable de marque SAMSUNG modèle GALAXY J3 2016 dans le magasin DARTY de [Localité 9] (Savoie).
A l’occasion de cet achat, ils ont souscrit un contrat « Formule d’assurance Infinity » auprès de la société SFAM, moyennant le paiement de cotisations mensuelles d’un montant de 15,99 €/mois la première année (soit 175,89 € TTC par an) et de 191,88 € TTC/an les années suivantes.
La société SFAM a procédé à des prélèvements indus sur leur compte CCP n°3176149B033, ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, en plus des prélèvements contractuels, à compter du mois de décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont fait assigner la société SFAM devant le présent tribunal (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/991).
Par jugement en date du 24 avril 2024, publié le 12 mai 2024, la société SFAM a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ont été désignées en qualité de liquidateurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre et 3 octobre 2024, M. [F] [T] et Mme [Z] [K] ont appelé en cause la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/3263).
Les instances enrôlées sous les numéros RG 24/991 et 24/3263 ont été jointes le 13 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] à la société SFAM suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 ;
Vu les assignations d’appel en cause délivrées par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] à la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et à la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM suivant actes de commissaire de justice en date des 26 septembre et 3 octobre 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société SFAM, de la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et de la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM, régulièrement citées selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ;
Que dans le cas présent, il résulte des pièces produites par les demandeurs, et en particulier du contrat d’assurance souscrit auprès de la société SFAM le 22 décembre 2017 et des relevés du compte CCP n°3176149B033, ouvert par M. [F] [T] et Mme [Z] [K] dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 15 septembre 2023, que la société SFAM a procédé à des prélèvements indus, en plus des prélèvements contractuels, à compter du mois de décembre 2021 et pour un montant total s’élevant à 11.942,96 € ;
Que le caractère frauduleux de ces prélèvements, effectués par une importante société de courtage en assurance et de gestion commerciale associée, susceptible d’inspirer la confiance, a causé à M. [F] [T] et Mme [Z] [K] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à un montant de 2.000,00 € ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [F] [T] et Mme [Z] [K] la somme de 1.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
III- Attendu qu’il convient donc de fixer à 14.942,96 € (soit 11.942,96 € + 2.000,00 € + 1.000,00 €) le montant total de la créance que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM, et de rejeter le surplus des prétentions des demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe à 14.942,96 € le montant de la créance que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM ;
Déboute M. [F] [T] et Mme [Z] [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCP BTSG en la personne de Maître [H] [W] et la SELARL AXYME en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de liquidateurs de la société SFAM aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que M. [F] [T] et Mme [Z] [K] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM une créance égale au montant de ces dépens (qui devront faire l’objet d’un décompte précis et détaillé adressé aux liquidateurs).
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Adresses
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Secteur privé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reprise d'instance ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Mentions
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Refus ·
- Intérêt ·
- Acquéreur ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Annulation ·
- Accord ·
- Chaudière ·
- Résolution ·
- Homologation ·
- Notaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Gestion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tribunal pour enfants ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Partenariat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Siège ·
- Audit ·
- Assignation
- Exécution ·
- Rente ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Constitution ·
- Piscine ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.