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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52LQ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège1 [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SYNALLAGMA, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me BERNE DE LA CALLE Cédric
Copie à : M. [U] [M] [Y], le service des injonctions de payer
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [U] [M] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités de 367,07 euros au taux débiteur de 5,642% l’an.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 20 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, signifiée le 28 mars 2025, Monsieur [Y] [U] [M] a été condamné à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.282, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par courrier en date du 17 avril 2025, Monsieur [Y] [U] [M] a formé opposition à l’ordonnance du 20 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 20 novembre 2025
A l’audience, la société CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses ultimes conclusions, déposées ce jour, aux termes desquelles elle demande au juge de :
— condamner Monsieur [Y] [U] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.322,09 euros avec intérêts au taux de 5,642% l’a à compter du 4 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— si Monsieur [Y] [U] [M] était autorisé à se libérer de sa dette de manière échelonnée, après avoir justifié de sa situation financière et dans la limite légale de 24 mensualités, juger qu’à la moindre défaillance dans les règlements, le solde redeviendra immédiatement exigible ;
— condamner Monsieur [Y] [U] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [U] [M] aux dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé, Monsieur [Y] [U] [M] n’est pas comparant.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de Monsieur [Y] [U] [M] qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000410 a été signifiée le 28 mars 2025 et l’opposition a été formée le 17 avril 2025 soit dans le délai légal de 1 mois ce en quoi l’opposition sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 18 janvier 2023 et du décompte produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû : 7.921,68 euros
— Capital échu impayé : 928,98 euros
— Intérêts échus impayés : 111,63 euros
— Primes d’assurance impayée : 51,75 euros
— Indemnité de 8% : 708,05 euros
— Acomptes à déduire : – 400 euros
Soit un total de 9.322,09 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il n’est pas prouvé que la solvabilité de ces derniers a été vérifiée.
En effet, si le FICP a bien été consulté aucun élément permettant d’apprécier concrètement les ressources et les charges de l’emprunteur au jours de la signature du contrat n’est produit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [Y] [U] [M] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 708,05 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [U] [M] et les règlements effectués par lui avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Or, il résulte de l’ensemble des pièces produites que la créance de l’établissement prêteur s’élève à la somme de 7.282, 68 euros de laquelle doit être déduite les versements mensuels réalisés depuis le mois de juin, soit la somme totale de 400 euros.
Par conséquent, Monsieur [Y] [U] [M] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.882, 68 euros au titre du prêt conclu le 18 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [U] [M] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société CONSUMER FINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition formée par Monsieur [Y] [U] [M] ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000410 rendue le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de [E] [U] [M] ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000410 rendue le 20 mars 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [M] à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 6.882, 68 euros au titre du prêt personnel consenti le 18 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [M] à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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