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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01727 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRE
CODE NAC : 50D – 2B
AFFAIRE : [G] [K] épouse [L] C/ [M] [W], [V] (décédée) [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [L] née le 24 Septembre 1985 à RENNES (ILLE-ET-VILAINE), nationalité française, professeur d’EPS, demeurant 2 rue Alphonse Tramblay – 44620 LA MONTAGNE
représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W] né le 21 Septembre 1961 au GABON, demeurant 28 avenue Jean Jaurès Appartement 501 – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1904
Madame [V] [P] née le 25 Janvier 1959 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (AVEYRON), demeurant 28 avenue Jean Jaurès Appartement 501 – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE – Décédée
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] épouse [L] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [R], selon une ordonnance du 11 janvier 2024 (RG N°23/01403) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
Vu les assignations en référé délivrées les 27 novembre 2024 à Monsieur [M] [W] et Madame [V] [P] à la demande de Madame [G] [K] épouse [L], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée leur soit rendue commune, soutenue à l’audience du 3 février 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [M] [W] ;
Madame [V] [P] est décédée en cours de procédure.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis favorable de l’expert.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [M] [W].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à Monsieur [M] [W] l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 (RG N°23/01403) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant Monsieur [B] [R] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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