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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGQU
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00042 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGQU
==============
Société [11]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [11]
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Société [11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
[12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par madame [U] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 décembre 2019, M. [T] [D] a transmis à la [7] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial daté du même jour constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite avec lésion transphyxiante du supra épineux objectivé par [13] ».
Par décision non produite aux débats, la [6] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 07 juillet 2023, la [6] a notifié à la SAS [10] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [T] [D].
Par courrier du 04 septembre 2023, la SAS [10] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 01 décembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 05 février 2024, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, la SAS [10] a demandé au tribunal, à titre principal, de juger que dans les rapports entre la caisse et l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle opposable au titre des séquelles présentées par M. [T] [D] à la suite de sa maladie professionnelle du 11 février 2019 est de 7 %; à titre subsidiaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire médicale.
Elle expose, sur la base du rapport de son médecin consultant, le Dr [R] [G], que le taux d’incapacité permanente partielle a été surévalué et qu’il doit être fixé à 7 % compte tenu d’une part de l’existence d’un état intercurrent d’arthropathie acromio claviculaire dégénérative, d’autre part d’une limitation discrète à modérée de certaines mobilités de l’épaule.
La [6] a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la requérante.
Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin-conseil de la caisse primaire et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute qu’il serait inéquitable de permettre au médecin consultant de la société de produire une note argumentée sans avoir permis à la caisse de transmettre son dossier médical. Elle s’en remet au tribunal pour la demande subsidiaire.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème, prévu par l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule dominante un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.
Sain, l’élévation latérale est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Enfin aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, les observations du médecin consultant de la SAS [10] sur l’existence d’un état intercurrent, non pris en compte par le médecin-conseil, consistant en une arthropathie acromio-claviculaire et un conflit sous acromial participant à la tendinopathie ne sont pas sérieusement contestées par la [8].
La note du Dr [R] [G] ne reproduit cependant que très partiellement les pièces et rapports médicaux consultés en sorte que le tribunal n’est pas en mesure de pleinement vérifier la réalité de ces allégations.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure de consultation sur pièces.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur les demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [I] [B], rhumatologue, [Adresse 4] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] [D], entendu les parties en leurs dires et observations, étant rappelé que la date de consolidation a déjà été fixée au 25 avril 2023 de:
— décrire les lésions dont souffre M. [T] [D];
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [7] correspond aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 06 décembre 2019;
— déterminer, dans le cas contraire, le taux d’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 06 décembre 2019 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail / maladie professionnelle);
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [T] [D] ;
RAPPELLE que la [7] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [T] [D];
DIT que la [5] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [14]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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