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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 20/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A.S. [ I ], S.A.S. ARCHITECTONIA, Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société [ I ] c/ S.A.S. QUALICONSULT, SAGENA, S.A. SMA, S.A. ALLIANZ IARD, la société GAN ASSURANCES sis 8 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Me ALBERT
Copies certifiées conformes délivrées le :
Me COUDERC, Me ZANATI, Me DE COSNAC, Me GONTHIER, Me LE GUE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/03359 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7M5
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCHITECTONIA
22 rue Salomon de Rotschild
92150 SURESNES
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
DÉFENDERESSES
S.A. SMA venant aux droits de SAGENA, en qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0558
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN ASSURANCES sis 8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS
1 cours Michelet
CD 30051
92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
78941 VELIZY VILLACOUBLAY
Décision du 10 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/03359 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7M5
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. [I]
29 rue de Bienville
60280 CLAIROIX
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0170
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société [I]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________________
FAITS et PROCEDURE
Courant 2005, la SCI COURBEVOIE PREMIER a, sous la maîtrise d’ouvrage de son associé unique, la société GW fait construire un immeuble sis à Courbevoie (92400), 28/30 rue des Colombes.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société ARCHITECTONIA, maître d’oeuvre de conception,
— la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société SMA.
— la société IMC INGENIERIE, bureau d’études thermique et bâtiment,
— la société [I], chargée du lot gros oeuvre/terrassement, assurée auprès de la SMABTP,
— la société QUALICONSULT, contrôleur technique.
Pour les besoins de l’opération, le maître de l’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur réalisateur auprès de la société SMA.
Les différents lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et l’immeuble a été soumis au statut de la copropriété.
La réception des travaux est intervenue le 7 décembre 2005.
Monsieur et Madame [N], acquéreurs d’un appartement en rez-de-chaussée du bâtiment B, ont signalé après livraison de leur bien des refoulements d’eaux-vannes depuis l’un des WC de leur appartement.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée aux termes de laquelle la SMA a pris une position de garantie.
Les époux [N] et le syndicat des copropriétaires en désaccord avec l’indemnité proposée, ont alors obtenu du Président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 14 octobre 2015, la désignation de Monsieur [K] [S] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 27 février 2018.
Le syndicat des copropriétaires a, au vu de ce rapport, par actes d’huissier des 20 et 22 août 2018 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés GW, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, ARCHITECTONIA et SMA en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 17 et 19 mars et 15 avril 2020, la société ARCHITECTONIA a assigné la société [I], la société QUALICONSULT, la SMABTP, la SMA et la société GAN ASSURANCES devant ce même tribunal en garantie.
Par jugement du 13 octobre 2020 rectifié par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, dans l’affaire principale initiée par le syndicat des copropriétaires :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
— condamné in solidum la société GW, la SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR, la société ARCHITECTONIA et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 129 194, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise et frais annexes ;
* 3 456, 10 euros au titre des frais avancés ;
— dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 février 2018 jusqu’à la date du jugement,
— condamné in solidum la société GW, la SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR, la société ARCHITECTONIA et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 3 000 euros au titre des frais de déménagement et garde-meuble ;
* 7 500 euros au titre des frais de relogement ;
— condamné la société ARCHITECTONIA à garantir la SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— rappelé que la garantie de la SMA en sa qualité d’assureur CNR de la société GW n’est pas due au titre des dommages immatériels constitués par le préjudice de jouissance, les frais de déménagement, garde-meuble et relogement ;
— déclaré la SMA, assureur CNR de la société GW, bien fondée à opposer ses limites de garantie et franchise ;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : 80%
* la société ARCHITECTONIA : 20%
— condamné la société ARCHITECTONIA à garantir la SMA en qualité d’assureur CNR de la société GW à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à garantir la socité ARCHITECTONIA à hauteur de 80% de ces condamnations ;
— condamné in solidum la société GW, la société SMA, assureur dommages ouvrage et CNR de la société GW, la société ARCHITECTONIA et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référés n°RG 15/57783 ;
— condamné in solidum la société GW, la société SMA, assureur dommages ouvrage et CNR de la société GW, la société ARCHITECTONIA et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes seront supportées par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
— admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 15 mars 2022 rendue dans la présente instance, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’incident de sursis à statuer formé par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
— débouté la société ALLIANZ IARD de la fin de non recevoir soulevée tirée du défaut de qualité à agir,
— débouté la société ARCHITECTONIA et la société SMA de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et portant sur son contrat d’assurance .
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au titre de l’autorité de chose jugée et le défaut de preuve du paiement préalable de l’indemnité réparatrice,
— déclaré recevables les demandes de la société ARCHICTECTONIA à l’égard de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
— condamné la société SMA aux dépens de l’incident et à payer à la société ARCHITECTONIA une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société ARCHITECTONIA demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— condamner in solidum la société QUALICONSULT, la société [I], son assureur la SMABTP, la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société IMC INGENIERIE et la société SMA, assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum la société QUALICONSULT, la société [I], son assureur la SMABTP, la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société IMC INGENIERIE, la société SMA, assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, avocat.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2023, la SMA, assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter la société ARCHITECTONIA de son appel en garantie formé à son encontre en sa qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause,
A titre très subsidiaire,
— dire que toute éventuelle condamnation qui interviendra à son encontre interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant une franchise opposable aux tiers,
— condamner la société ARCHITECTONIA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par l’association COURDERC FLEURY, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société [I] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L124-3 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter la société ARCHITECTONIA et toute partie de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation,
— limiter les condamnations éventuelles à son encontre,
— rejeter la demande de condamnation in solidum, la société ARCHITECTONIA étant tenue de diviser ses recours,
— condamner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société [I] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [I], demande au tribunal, au visa des articles 16 et 160 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] lui est inopposable,
— débouter la société ARCHITECTONIA et toutes les parties à l’instance de leurs demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— limiter l’assiette du recours de la société ARCHITECTONIA à la somme de 31 327 euros,
— limiter la quote-part susceptible de lui être imputée à hauteur de 10%,
En conséquence,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre,
— limiter le montant total des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge à la somme de 3 132, 70 euros,
— débouter la société ARCHITECTONIA et toute les parties à l’instance du surplus de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner la société GAN ASSURANCES, assureur de la société IMC INGENIERIE et la société QUALICONSULT à la garantir du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, excédant la part de responsabilité fixée par l’expert,
— débouter la société ARCHITECTONIA du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société ARCHITECTONIA et chacune des parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul-Henry LE GUE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— débouter les parties de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société ARCHITECTONIA de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société QUALICONSULT demande au tribunal, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— juger inopposable à la société QUALICONSULT le rapport de Monsieur [S],
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société ARCHITECTONIA de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter la quote-part susceptible d’être prononcée à son encontre à hauteur de 5%
— rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre,
— condamner les sociétés GAN ASSURANCES, SMA, [I], SMABTP et ARCHITECTONIA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter les parties de leurs demandes de garantie formées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Fabrice DE COSNAC, avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’appel en garantie formé par la société ARCHITECTONIA
La société ARCHITECTONIA forme à l’encontre des parties défenderesses un appel en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance le 13 octobre 2020.
Elle n’a pas à démontrer avoir préalablement exécuté les causes de cette décision et avoir payé les sommes dues au maître de l’ouvrage.
Elle agit en l’absence de lien contractuel avec ces-dernières, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (article 1240 du code civil nouveau) selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui incombe de démontrer leur faute.
Il est rappelé en outre que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise judiciaire est opposé n’a pas été appelée aux opérations d’ expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Enfin, la décision judiciaire qui condamne définitivement un assuré à raison de sa responsabilité est considérée comme constituant pour l’assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert.
En l’espèce, la société [I] et son assureur, la société SMABTP ainsi que la société QUALICONSULT qui n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise de Monsieur [S] soutiennent que son rapport ne leur est pas opposable.
La société ARCHITECTONIA affirme que ce rapport est corroboré par les marchés de travaux, le rapport d’expertise dommages-ouvrage, le rapport du contrôleur technique et le jugement du 13 octobre 2020 statuant sur la responsabilité des constructeurs.
L’expert judiciaire a constaté lors de ses opérations des débordements au niveau rez-de-chaussée de l’immeuble dans les sanitaires de l’appartement des époux [N]. Il explique que ces désordres ont deux causes : l’absence de vide-sanitaire sous le dallage posé sur le terre plein et le défaut d’évacuation gravitaire des fluides dans les canalisations enterrées qui ne respectent pas au niveau de la pose les pentes conformément au DTU n°60.
Il les impute aux sociétés suivantes :
— société ARCHITECTONIA : 10 % au titre d’un défaut de conception du fait de l’absence de possibilité de visiter les réseaux sous-dallage en l’absence de vide sanitaire,
— la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : 60% alors que, chargée de la direction du chantier, elle a fait mettre en oeuvre un réseau sous dalle sans le rendre accessible pour l’entretenir ou le visiter et sans alerter sur le manquement aux respect des règles de l’art,
— la société IMC INGENIERIE : 10%
— la société QUALICONSULT : 5% du fait d’un avis favorable sur l’assainissement et de l’absence d’avis suspendu ou défavorable lors de l’étude des plans des réseaux,
— la société [I] : 15% pour avoir mis en oeuvre des réseaux enterrés avant coulage de la dalle portée.
Ce rapport est régulièrement versé aux débats et les parties ont pu en discuter contradictoirement.
Néanmoins, les conclusions de l’expert judiciaire sur les causes de ce dommage et leur imputabilité aux sociétés QUALICONSULT et [I] ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats.
Le rapport préliminaire de l’expert dommages ouvrage, la société SARETEC, du 11 avril 2013 ne se prononce pas sur ces points mais indique attendre du syndicat des copropriétaires les éléments du DOE en relation avec les réseaux enterrées du rez-de-chaussée, souligne la nécessité de procéder à un complément d’investigations (inspection vidéo) afin de déterminer l’origine des engorgements et précise qu’il ne peut être exclu que ces engorgements soient consécutifs à la pénétration dans le réseau de produit inapproprié.
Les rapports du contrôleur technique n’apportent aucun élément sur ces désordres et leur imputabilité.
Le jugement du 13 octobre 2020 ne s’est lui-même appuyé que sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] pour fonder la condamnation des sociétés LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et ARCHITECTONIA régulièrement attraites à la procédure d’expertise et ne dit rien sur l’imputabilité des désordres aux sociétés QUALICONSULT et [I].
En conséquence, en l’absence d’éléments venant corroborer les conclusions de l’expert judiciaire, les demandes formées à l’encontre des sociétés [I], SMABTP, son assureur et QUALICONSULT seront rejetées.
Concernant la société GAN ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ, celle-ci conteste être l’assureur de la société IMC INGENIERIE. Or, la société ARCHITECTONIA ne produit pour en justifier qu’un avenant du 24 juin 2004 au contrat d’assurance dommages ouvrage faisant mention de ce que la société IMC INGENIERIE a souscrit auprès de la société GAN un contrat n°934120066. Ce seul élément est insuffisant à apporter la preuve qui lui incombe de la qualité d’assureur de la société GAN. Elle sera débouté des demandes formées à son encontre.
Concernant la société SMA, assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, le jugement définitif du 13 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui a condamné son assurée, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, constitue le risque couvert. Elle ne peut plus discuter le principe ou l’étendue de la responsabilité de celle-ci.
Elle s’oppose à sa condamnation excipant de ce que sa police ne couvre pas la responsabilité délictuelle de son assurée.
Cependant, quand bien même, le recours en garantie formé par la société ARCHITECTONIA est effectivement fondé sur l’article 1382 du code civil, il convient pour déterminer la garantie de l’assureur de prendre en compte non pas le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré mais la nature du désordre.
Or, le tribunal judiciaire de Paris a, dans son jugement précité, retenu la nature décennale des désordres objets de la présente instance et affectant l’appartement des époux [N] de sorte que la SMA qui reconnaît être l’assureur de responsabilité décennale de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS doit sa garantie.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir la société ARCHITECTONIA des condamnations prononcées à son encontre, dans les mêmes termes que son assurée, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à savoir à hauteur de 80%, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SMA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ARCHITECTONIA la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît en revanche équitable de laisser aux autres parties défenderesses la charge des frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SMA, assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, sans limites contractuelles de garantie, à garantir la société ARCHITECTONIA à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires 28/30 rue de colombe 92400 Courbevoie par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2020 rectifié par jugement du 15 juin 2021,
DEBOUTE la société ARCHITECTONIA de ses demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT, de la société [I] et de son assureur la société SMABTP et de la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN ASSURANCES,
CONDAMNE la société SMA, assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à la société ARCHITECTONIA la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SMA aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
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