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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mars 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6LP
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. H20 CONCEPT
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 838 190 312, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Thierry TONNELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2020, M. [X] [N] a confié la construction d’une piscine à la société H2O CONCEPT.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis, saisi par M. [X] [N] qui se plaignait de désordres et malfaçons, a ordonné une expertise judiciaire.
Le 20 septembre 2022, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Le 15 mars 2023, M. [X] [N] a assigné la société H2O CONCEPT en ouverture du rapport d’expertise afin d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024, la société H2O CONCEPT a cédé son fonds de commerce à la société AURELIANS H2O.
Le 23 octobre 2024, M. [N] a formé opposition au paiement du prix de vente entre les mains du séquestre.
Copies conformes le :
à : Me Firkowski, Me Wedrychowski
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société H2O CONCEPT a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, la société H2O CONCEPT demande au juge des référés de :
— RECEVOIR la société H2O CONCEPT dans ses écritures et les déclarer bien fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER nulle l’opposition pratiquée par Monsieur [N] le 23 octobre 2024 ;
— PRONONCER la mainlevée de l’opposition de Monsieur [N] ;
— AUTORISER le versement des 228.000 € détenus par le séquestre entre les mains de la société H2O CONCEPT ;
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société H2O CONCEPT la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, M. [N] demande au juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur [N] dans ses conclusions en défense et les dire bien fondées ;
— REJETER l’intégralité des demandes de la société H2O CONCEPT ;
En conséquence,
IN LIMINE LITIS
— DIRE ET JUGER que le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Orléans est incompétent pour entendre de la demande ;
— DÉBOUTER la société H2O CONCEPT de l’ensemble de ses demandes ;
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Orléans est incompétent pour réformer l’Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Montargis ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une saisie conservatoire complémentaire de la somme de 20.000 euros du compte séquestre de la vente du fonds de commerce de la société H2O Concept ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société H2O CONCEPT à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’incompétence du juge des référés
Selon l’article L. 141-14 du code de commerce, « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
Selon l’article L. 141-15 du code de commerce, « Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, n’est pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s’il en existe. »
Selon l’article L. 141-16 du code de commerce, « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. »
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, M. [X] [N], créancier opposant, ayant engagé une instance au principal pour faire statuer sur l’existence de son droit de créance, il en résulte, par application de l’art. L. 141-16 du code de commerce, que le juge des référés est dépourvu de pouvoirs pour se prononcer sur la demande d’autorisation faite par la société H2O CONCEPT de toucher son prix malgré l’opposition.
Dès lors, le juge des référés est donc incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par Monsieur [N].
Compte tenu de l’instance introduite par M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Montargis, et de la désignation du juge de la mise en état de ce tribunal non contestée par les parties, il y a lieu de renvoyer le dossier à ce dernier.
2/ Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du juge de la mise en état de [Localité 3],
Dit que le présent jugement sera transmis par le greffe avec l’entier dossier au juge de la mise en état de [Localité 3], à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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