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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 26/25
AFFAIRE N° RG 24/01252 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3J5Z
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CASTEL FRERES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 482 283 694
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au Barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 15 mai 2024 par lequel la SAS CASTEL FRERES a assigné M. [X] [E] aux fins suivantes :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil 121-7 et R.632-1 du Code Pénal
— CONSTATER que M. [X] [E] a engagé sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de la SAS CASTEL FRERES
En conséquence,
— CONDAMNER M. [X] [E] à verser la somme de de 174.679,70 € à la SAS CASTEL FRERES en réparation de l’ensemble de ses préjudices
— CONDAMNER M. [X] [E] à verser la somme de 5.000 € la SAS CASTEL FRERES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la SAS CASTEL FRERES dans les termes suivants :
— Donner acte et prononcer le désistement d’instance et d’action de la SAS CASTEL FRERES de ses demandes.
Vu les conclusions en réponse de M. [X] [E] demandant au tribunal de :
Vu les conclusions de désistement du demandeur,
— Donner acte à M. [X] [E] de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS CASTEL FRERES,
— Condamner la SAS CASTEL FRERES au paiement de la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2025,
MOTIVATION
En application des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande à tout moment en vue de mettre fin à l’action et conséquemment à l’instance en cours.
En l’espèce le tribunal constatera le désistement d’action et d’instance de la SAS CASTEL FRERES, accepté par M. [X] [E], qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CASTEL FRERES, demanderesse qui se désiste, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS CASTEL FRERES,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CASTEL FRERES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Mélanie BAUDARD, Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT
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