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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 nov. 2025, n° 22/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJG6
N° MINUTE :
Requête du :
21 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJG6
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [C], salariée de la S.A.S [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 18 janvier 2021 mentionne :
« -Activité de la victime lors de l’accident : /
— Nature de l’accident : l’agent nous déclare avoir ressenti une douleur au simple fait de s’être baissée. Réserves Emises
— Siège des lésions : Dos
— Nature des lésions : Douleurs ».
L’employeur a émis des réserves dans le cadre de cette déclaration en indiquant « en l’absence de fait accidentel nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil ».
Le certificat médical initial du 15 janvier 2021 constate la lésion suivante : “lombalgies post-traumatiques – sciatalgies bilatérales” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2021, prolongé par la suite jusqu’au 17 avril 2022.
Par décision du 15 avril 2021, la [9] (ci-après “la Caisse”) a informé la S.A.S [5] de sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par Madame [U] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 mars 2022, la S.A.S [5] a contesté l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre du sinistre du 15 janvier 2021 devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse.
La date de consolidation de l’état de santé de la salariée a été fixée au 15 février 2022 et
Par requête adressée le 22 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.S [5] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 15 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024 auquel il convient de se réferer, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [S] et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2025.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 février 2025.
A l’audience de mise en état du 28 mai 2025, les parties se sont accordées pour le renvoi de l’affaire à l’audience du 1er octobre 2025 pour plaidoirie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— prendre acte de ce qu’elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise établi par le Docteur [S],
— dire et juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse, des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 31 mars 2021 ne lui est pas opposable ;
— dire et juger que la date de consolidation doit être fixée à la date du 31 mars 2021,
— dire et juger que les frais d’expertise seront réglés par la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse primaire et remboursés par la Caisse nationale ;
— enjoindre la Caisse à transmettre à la [10] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Caisse aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— écarter le rapport d’expertise du Docteur [S],
— dire que les arrêts de travail et soins prescrits du 16 janvier 2021 au 20 janvier 2021, du 25 janvier 2021 au 19 février 2021, du 22 février 2021 au 31 octobre 2021, du 4 novembre 2021 au 15 février 2022, du 18 mars 2022 au 17 avril 2022 sont imputables à l’accident du travail du 15 janvier 2021,
— dire que le arrêts de travail et soins prescrits du16 janvier 2021 au 20 janvier 2021, du 25 janvier 2021 au 19 février 2021, du 22 février 2021 au 31 octobre 2021, du 4 novembre 2021 au 15 février 2022, du 18 mars 2022 au 17 avril 2022 doivent être déclarés opposables à la société [5],
— condamner la Société [5] à payer les frais d’expertise.
Oralement, elle demande également le rejet de la demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, soit en l’espèce la caisse.
Ainsi donc, aux termes des articles L.411-1 et L.431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 16 février 2025, le docteur [S] rappelle que “Madame [C] travaillait comme femme de ménage lorsqu’elle déclare avoir été victime d’un accident du travail sur les horaires et lieux habituels du travail le 15.01.2021 : elle ressent une douleur. Il s’agit d’une douleur au niveau du dos. Madame va consulter un médecin le jour du fait accidentel, Fr [W], qui mentionne des lombalgies post-traumatiques avec sciatalgies bilatérales. Une imagerie est réalisée notamment des radiographies du rachis lombaire le 22.02.2021 objectivant un état dégénératif sans lésion post-traumatique : lombo-discarthrose étagée de L1 à L3 avec très net pincement des disques et importantes ostéophytoses, arthrose touchant également les articulations postérieures lombaires inférieures. Rappelons que le mécanisme accidentel n’est pas un mouvement de torsion forcée majeure du rachis ni une chute de grande hauteur, le médecin consulté le jour du fait accidentel mentionne des contractures musculaires douloureuses au niveau lombaire mais ne retrouve pas de déficit neurologique ni de plaie ni de lésion disco-vertébrale. Et l’imagerie objective un état antérieur rachidien dégénératif évolué.
Le médecin retrouve également à l’examen clinique une surcharge pondérale importante puisque Madame pèse 129 kg pour 167 cm.”
Il ajoute que “ainsi, en nous basant sur les recommandations de la Société [13] et de la Société [14], compte tenu du mécanisme accidentel, compte tenu des lésions initiales et en outrepassant les recommandations des sociétés savantes, nous pouvons affirmer que les douleurs musculaires post-traumatiques sans lésion disco-vertébrale ni atteinte neurologique ou vasculaire ni plaie pouvaient justifier des arrêts de travail jusqu’au 31.03.2021. Et les arrêts de travail et soins ultérieurs sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. » et précise que « les éléments en faveur de l’état antérieur sont la variabilité de la symptomatologie qui prouve qu’il y a un état antérieur et pas une symptomatologie continue en lien avec le fait accidentel de l’instance ».
L’expert indique que “Il existe une cause distincte de l’accident professionnel à l’origine exclusif des arrêts de travail non directement imputables à l’accident du travail dont Madame [C] a été victime le 15.01.2021 : il s’agit de l’état antérieur rachidien dégénératif, comme cela est d’ailleurs souligné et reconnu par le médecin conseil de l’Assurance Maladie, puisque Madame présente une lombo-discarthrose étagée de L1 à L3 avec un très net pincement des disques et une importante ostéophytose ainsi qu’une atteinte des articulaires postérieures au niveau lombaire, ces lésions sont un état dégénératif et sont indépendants du fait accidentel de l’instance .”
Le docteur [S] conclut que :
“La consolidation est acquise au 31.03.2021, à partir de cette date, la symptomatologie imputable de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance n’est plus évolutive, il n’y a plus de thérapeutique active ni évasive et il n’y a plus de projet thérapeutique imputable au fait accidentel du 15.01.2021. La symptomatologie ultérieure est en lien avec un état pathologique antérieur rachidien dégénératif évoluant pour son propre compte puisque les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date retenue.”
La société [5] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée à compter du 31.03.2021.
En réponse, la [11] s’oppose aux conclusions de l’expert et sollicite à titre principal, de déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée [Y] jusqu’au 15 février 2022. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le Docteur [S] ne produit pas un argumentaire médical en faisant références aux recommandations de la [16] et de la société [12], de sorte que ses conclusions ne sont pas pertinentes.
En outre, elle produit l’avis de son médecin conseil du 24 février 2025 indiquant que « tous les certificats médicaux mentionnent une pathologie lombaire au minimum en relation avec l’accident du travail initial, lombalgie aigue de départ qui s’est chronicisée par un état antérieur qui a été décompensé par cet AT (même s’il est décrit des pathologies se surajoutant ou aggravant l’état initial). Conclusions : les arrêts sont justifiés au titre de l’accident de travail qui a réveillé une pathologie préexistante, la consolidation a pu avoir lieu le 15/02/2022 et le médecin conseil a tenu dans son évaluation du taux d’incapacité de l’antériorité (IP : 0%). » ainsi que la confirmation le 03/05/2021 de la justification des arrêts de travail de la salariée par son médecin conseil.
Toutefois, il convient de relever que le Docteur [S] ne s’appuie pas uniquement sur des recommandations médicales mais justifie au regard des pièces médicales produites qu’il existait chez la salariée un état antérieur rachidien dégénératif du fait d’une lombo-discarthrose étagée de L1 à L3 avec un très net pincement des disques, une importante ostéophytose ainsi qu’une atteinte des articulaires postérieures au niveau lombaire, lésions indépendantes du fait accidentel.
Ainsi, il indique qu’à partir du 31.03.2021 la symptomatologie imputable de façon directe et certaine au fait accidentel intervenu le 15 janvier 2021 n’est plus évolutive dès lors qu’il n’y a plus de thérapeutique active ni invasive et qu’il n’y a plus de projet thérapeutique imputable au fait accident du 15 janvier 2021 ; qu’ainsi la symptomatologie ultérieure est en lien avec un état pathologique antérieur rachidien dégénératif évolution pour son propre compte.
Les conclusions de l’expert apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la présence d’un état antérieur rachidien dégénératif et l’argumentaire du médecin conseil de la Caisse produit n’est pas suffisant à les remettre en cause utilement.
En conséquence, il convient de juger que les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [C] à compter du 1er avril 2021 ne sont pas opposables à la société [5], n’étant pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 15 janvier 2021.
Il appartiendra à la [11] de transmettre à la [10] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT de la société [5] concernés par l’accident du travail.
Sur les mesures accessoires
La [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise ordonnés par jugement du 18 décembre 2024.
En outre, la Caisse, partie perdante et condamnée aux dépens sera condamnée à verser à la Société [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [U] [C] au titre de l’accident du 15 janvier 2021 à compter du 1er avril 2021 ;
Dit que la [8] transmettra à la [10] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail du 15 janvier 2021 ;
Condamne la [8] à payer à la Société [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 18 décembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 26 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01697 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJG6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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