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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, Société Société Mutuelle du Bâtiment et Travaux Publics, S.A.R.L. PERLA CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTPV
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître CABROL
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PERLA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 808 843 932, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Mâitre BONIFACE
Société Société Mutuelle du Bâtiment et Travaux Publics, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Me Stéphanie PATASCIA, Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ [D] CANEL & ASSOCIÉS, Me Carole ROMIEU
EXPOSE DU LITIGE
Par CCMI en date du 24 juin 2022, Madame [I] [Y] confiait à la société PERLA CONSTRUCTION le soin d’édifier une maison sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 9] pour un prix de 358.580,83 euros.
Par suite, plusieurs factures supplémentaires étaient établies pour de nouvelles prestations et notamment la pose d’une chape liquide pour plancher chauffant.
Par mail en date du 26 avril 2024, l’architecte du projet indiquait que la maison en cours de construction présentait plusieurs problèmes et un aspect peu esthétique au regard des plans dessinés.
Par constat en date du 24 juin 2024, Madame [Y] faisait constater l’ensemble des désordres affectant la maison en cours de construction.
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2024, Madame [Y] dénonçait, au travers de son conseil, l’ensemble des désordres à la société PERLA CONSTRUCTION ainsi que le retard pris dans l’exécution des travaux.
La société PERLA CONSTRUCTION proposait en retour une réduction du prix lors de la réception de la maison.
Par procès-verbal daté du 31 juillet 2024, la réception de la maison été effectuée entre les parties avec de nombreuses réserves.
Suite à la réception, Madame [Y] constatait également de nouveaux désordres impactant notamment l’étanchéité de la maison ainsi que des finitions et le fonctionnement de certains équipements.
Par actes en date des 26 et 27 mars 2025, Madame [I] [Y] a fait assigner la société PERLA CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances SMABTP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que la société PERLA CONSTRUCTION soit condamnée à lui payer une provision ad litem de 5.000 euros, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, la société PERLA CONSTRUCTION s’oppose à titre principal à la demande d’expertise et à la demande de provision formée par Madame [Y] et sollicite à la suite de son débouté, sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise mais s’oppose à la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, la société PERLA CONSTRUCTION sollicite que Madame [Y] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 25.929,10 euros correspondant à la retenue de garantie, Madame [Y] ne justifiant pas d’une consignation faite dans les conditions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juin 2025, la compagnie d’assurances SMABTP s’oppose à titre principal à sa mise en cause dans l’expertise au motif qu’aucune des trois garanties souscrites par la société PERLA CONSTRUCTION ne serait mobilisable. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2025, Madame [Y] maintient l’ensemble de ses demandes et s’oppose à la mise hors de cause de la compagnie d’assurances SMABTP et maintient ses demandes d’expertise et de provision.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [I] [Y] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant sa maison, construite selon CCMI par la société PERLA CONSTRUCTION. Elle se plaint ainsi de désordres présents au moment de la réception et réservés, et de désordres apparus postérieurement à cette réception du 31 juillet 2024.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société PERLA CONSTRUCTION, ainsi que les factures éditées par cette dernière. Elle produit également le procès-verbal de réception daté du 31 juillet 2024, ainsi que le procès-verbal de constat daté du 24 juin 2024.
Enfin, elle produit un email envoyé par l’architecte du projet mettant en doute les prestations réalisées par la société PERLA CONSTRUCTION.
En réponse, la société PERLA CONSTRUCTION s’oppose à sa mise en cause en indiquant que compte tenu de la liste des réserves, mais également du fait que les désordres ont été constatés par commissaire de justice avant la réception, ces vices seraient purgés lors de la réception et que sa responsabilité ne pourrait être recherchée.
La compagnie d’assurances SMABTP quant à elle s’oppose également à sa mise en cause en indiquant que les désordres n’ont jamais fait l’objet d’une dénonciation à son égard lui permettant d’instruire la procédure en vue de la mobilisation de sa garantie dommages ouvrages, et que les deux autres garanties souscrites ne trouveraient pas à s’appliquer.
Sur ce, les moyens présentés par les défendeurs nécessitent pour le juge des référés de qualifier juridiquement la nature des désordres et d’interpréter l’intention des parties quant à l’acceptation ou non des désordres apparents lors de la signature du procès-verbal de réception du 31 juillet 2024. Or ce rôle ne peut être tenu que par le seul juge du fond, le juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile devant se borner à rechercher l’existence d’un motif légitime.
Madame [Y], justifie que la société PERLA CONSTRUCTION a bien procédé à l’édification de sa maison. Elle justifie également d’éléments suffisants pour déterminer que la maison est l’objet de désordres dont seule une analyse technique permettra au juge du fond de qualifier le degré de gravité et donc les garanties s’y attachant.
En l’état de ces éléments, Madame [Y] justifie donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée à ses frais avancés et au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par la société PERLA CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Madame [Y] que la société PERLA CONSTRUCTION soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros.
En opposition, la société PERLA CONSTRUCTION fait état de contestations sérieuses à voir une provision ordonnée à ce stade de la procédure, dans la mesure où aucune obligation et aucune responsabilité n’est établie à ce stade.
Au préalable, il apparaît nécessaire de rappeler que la provision sollicitée ad litem a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Madame [Y] est l’objet de désordres. Tant le constat de commissaire de justice du 20 juin 2024 que le procès-verbal de réception en date du 31 juillet de la même année et les photographies postérieures produites attestent de la situation, au titre de laquelle la responsabilité de la société PERLA CONSTRUCTION est susceptible d’être recherchée.
Cependant à ce stade de la procédure, la nature des désordres n’est pas encore établie, ni le régime susceptible de s’appliquer compte tenu de la réception du bien et de la réserve d’une partie des désordres dénoncés. Aucune obligation non sérieusement contestable à la charge de la société PERLA CONSTRUCTION ne permet de faire droit à une provision.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société PERLA CONSTRUCTION :
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile précité, la société PERLA CONSTRUCTION sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de Madame [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 25.929,10 euros au titre de la libération de la retenue de garantie.
La société fonde sa demande sur l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation indiquant que en cas de réserve, la retenue de garantie doit être consignée entre les mains d’une personne acceptée par les parties ou à défaut, désignée par le président du tribunal judiciaire.
L’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose in fine que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Il appartenait dès lors à la société PERLA CONSTRUCTION de saisir le président du tribunal judiciaire afin de procéder à la consignation des sommes, si elle estimait que les conditions la consignation effectuée par Madame [Y] ne lui convenaient pas. En outre, cette somme consignée n’est susceptible d’être libérée qu’à la levée des réserves, alors que la société PERLA CONSTRUCTION échoue à démontrer qu’elle y a procédé.
Il n’apparaît dès lors aucune obligation non sérieusement contestable permettant à la société PERLA CONSTRUCTION de réclamer par provision la libération de ces sommes, a fortiori alors que les réserves n’ont pas été levées.
Dans ces conditions, la demande de provision ainsi formée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [Y], rien ne justifiant, à ce stade, de les mettre à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[N] [Z]
Architecte DPLG 2002, DESS Urbanisme 2004
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 07.67.01.53.49
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4] à ISTRES, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [I] [Y] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment, le procès-verbal de constat en date du 20 juin 2024, le procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2024 et les photographies produites à la procédure,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [I] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [I] [Y] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision Ad Litem,
REJETONS la demande reconventionnelle de provision formée par la société PERLA CONSTRUCTION,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [I] [Y] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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