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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKQD
Minute N°
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[E] [H]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
JUGEMENT
DU
16 Décembre 2025
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Entre :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] – RÉP. CENTRAFRICAINE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
ayant pour avocat plaidant la SCP LUSSAN-Société d’Avocats-Maître Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Maître Eric DAURIAC de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 16 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à
CCC délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [H] est titulaire d’un compte de dépôt personnel auprès de la Société Générale en son agence de [Localité 5].
Madame [E] [H] indique avoir été victime d’une fraude bancaire constatée fin mai 2023 en l’état de nombreux prélèvements au bénéfice de la société SFAM. Elle y a fait opposition le 9 juin 2023, pour les prélèvements intervenus depuis le 25 novembre 2022 à hauteur de 5 558,29 euros, déclarant sur l’honneur ne pas avoir signé de mandat de prélèvement pour ces opérations.
Elle a déposé une plainte le 2 juin 2023, qu’elle a complétée le 17 juillet 2023.
Elle précise avoir sollicité copie du mandat dont se prévaut la banque, celui-ci ne lui a été communiqué que dans le cadre de la présente procédure.
La Société Générale a d’abord remboursé les prélèvements contestés en juin 2023, puis sur le fondement d’un mandat n°5432684 signé le 21 juin 2021, a contrepassé les restitutions auxquelles elle avait procédé le 12 juillet 2023.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, madame [E] [H] a fait assigner la Société Générale à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025, puis renvoyée trois fois, afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée après prorogation par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [E] [H], suivant les termes de ses conclusions n°2 communiquées le 12 août 2025 et soutenus oralement lors de l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de :
rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Société Générale ;rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée pour cause de forclusion, compte tenu de la réclamation qu’elle a formée auprès de la banque dès le 9 juin 2023 ;Par conséquent,
condamner la Société Générale à lui payer les sommes suivantes : 5 415,22 euros en remboursement des prélèvements effectués sans son autorisation ; 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la Société Générale aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance. Elle soutient qu’ayant réduit ses demandes du fait d’une erreur de calcul initiale dans les sommes déjà remboursées, sa demande est désormais inférieure à 10 000 euros et relève de la compétence d la juridiction saisie.
Elle soutient également que l’article L. 133-24 du code monétaire et financier n’impose pas un délai de 13 mois pour saisir la juridiction à peine de forclusion. Il impose un délai de 13 mois pour signaler l’opération litigieuse au prestataire de services de paiement, ce qu’elle a fait en remplissant un formulaire de contestation le 9 juin 2023.
A l’appui de ses prétentions, madame [H] sur le fondement des articles L 133-18 et L 133-24 du code monétaire et financier, précise que lorsqu’elle a assigné la banque, celle-ci n’avait pas encore accepté de lui transmettre copie du mandat litigieux.
Elle conteste toute validité au mandat, produit dans le cadre de la présente instance en date du 21 juin 2021, en ce qu’il n’est pas signé. En lieu et place de sa signature figure une croix, laquelle ne ressemble pas du tout à sa signature telle qu’apposée par exemple sur son dépôt de plainte en pièce n°1.
Elle constate qu’alors que le mandat produit par la banque était établi pour une somme déterminée car attaché physiquement au contrat de prestations de services sur lequel apparaît les sommes devant être prélevées, ce n’est pas celle-ci qui a été prélevée sur son compte, le montant des prélèvements atteignant 1 699 euros entre le 25 avril 2023 et le 23 mai 2023.
Elle soutient qu’en l’état d’une anomalie apparente que constitue l’augmentation des sommes prélevées dans leur montant comme dans leur fréquence aurait dû conduire la banque à vérifier le mandat de prélèvement.
Elle identifie des opérations de paiement non autorisées depuis juillet 2021 et jusqu’au 30 mai 2023, mais demande désormais remboursement des sommes prélevées entre le 9 mai 2022 et le 9 juin 2023, soit dans le délai de 13 mois, déduction faite des sommes déjà remboursées (2 686,48 euros) soit 5 415,22 euros.
Elle conteste avoir commis aucune négligence ou faute, les sommes prélevées petit à petit ne l’ayant pas alertée alors qu’elle venait de recevoir un important capital du fait du décès de son époux.
La Société Générale, selon ses conclusions n°3 déposées pour l’audience du 18 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, demande au tribunal de :
déclarer madame [H] irrecevable comme étant forclose en toute demande de remboursement de prélèvements effectués antérieurement au 9 mai 2022 ;En tout état de cause,
débouter madame [E] [H] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses, dûment authentifiées et alors que la banque a respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument et des opérations en ligne de madame [E] [H] et que cette dernière a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier ;débouter madame [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts, alors que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement fait l’objet d’une application exclusive et autonome et que la banque n’a commis aucune inexécution contractuelle ;En tout état de cause,
débouter madame [E] [H] de ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle prend acte que madame [H] a réduit le montant de ses demandes désormais inférieures à 10 000 euros.
Elle soutient la forclusion de l’action en paiement pour toute opération de paiement antérieure au 9 mai 2022 qui n’aurait pas été signalée et constate que la demanderesse en convient dans ses dernières conclusions.
Elle affirme que la banque du donneur d’ordre n’a pas à vérifier que son client a donné effectivement son consentement à l’opération, car elle n’est pas mandataire de son client dans cette hypothèse.
Le code monétaire et financier permet selon des dispositions spécifiques, un droit à remboursement inconditionnel des opérations survenues dans les huit semaines précédant la demande de remboursement. C’est sur ce fondement qu’elle l’a remboursée à hauteur de 2 686,48 euros par virement du 23 mai 2025, pour les prélèvements intervenus au cours des huit semaines ayant précédé sa contestation.
Elle précise que madame [H] a reconnu avoir signé un document lors du dépôt d’un complément de sa plainte et que le mandat qu’elle produit ne prévoit pas de montant fixe de prélèvement, ni de fréquence de prélèvement. Ces informations figurent dans le contrat entre madame [H] et la société SFAM, et la banque n’a aucun moyen d’apprécier le bien-fondé des montants prélevés. Elle rappelle n’avoir disposé du mandat resté entre les mains du créancier, que suite à la contestation de madame [H].
Elle affirme que la signature figurant sur le mandat correspond bien à celle de madame [H].
Elle conteste le montant réclamé qui ne correspond pas aux prélèvements effectués entre le 9 mai 2022 et le 9 juin 2023 et devrait être de 7 190,26 euros dont à déduire la somme de 2 686,48 euros déjà remboursée.
En tout état de cause, elle soutient que les négligences et fautes de madame [H] sont exonératoires de tout responsabilité de la banque en ce que la cliente n’a pas signalé sans tarder les opérations de paiement non autorisées à son prestataire de services de paiement et sa négligence grave libère la banque de tout partage de responsabilité. Elle rappelle qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et que la banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client. Alors que madame [H] prétend qu’elle aurait été prélevée indûment par la SFAM depuis 2021, elle n’a contesté les prélèvements effectués qu’en juin 2023, ce qui constitue une négligence grave l’empêchant de pouvoir prétendre au moindre remboursement.
Elle soutient que madame [H] ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’exception d’incompétence
Il convient de constater que l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction saisie n’est plus soutenue, la demanderesse ayant modifié le montant de ses demandes désormais inférieures à 10 000 euros.
Sur la recevabilité des demandes de remboursement des prélèvements effectués
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, il a été jugé qu’un utilisateur de services de paiement doit signaler rapidement à son prestataire une opération non autorisée ou mal exécutée, dans les treize mois suivant le débit, sous peine de forclusion (Com. 2 juill. 2025, n° 24-16.590).
Le délai de forclusion de l’article 133-24 du code monétaire et financier s’applique bien au délai de signalement d’une opération non autorisée et non au délai d’action en paiement contre la banque auquel s’applique la prescription de droit commune de cinq ans.
En l’espèce, il n’est formé aucune demande relative au remboursement de prélèvements antérieurs au 9 mai 2022.
Il convient de constater qu’il n’est formé aucune demande relative au remboursement de prélèvements antérieurs au 9 mai 2022 et de dire recevables les demandes.
Sur la demande de remboursement des prélèvements effectués
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…).
Aux termes de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.] et L. 133-17 [lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci].
En application de l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il en résulte que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
En l’espèce, à l’appui de sa demande du remboursement de l’intégralité des prélèvements effectués sur le fondement du mandat SEPA n° 5432684 à compter du 2 mai 2022, madame [H] soutient que preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait autorisé les prélèvements ni qu’elle aurait commis une négligence grave exonérant la banque de sa responsabilité.
Sur l’autorisation des prélèvements selon le manda SEPA 5432684
Selon l’article L. 133-3 du code monétaire et financier :
I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
(…) c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Il a été jugé que sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci. (Com., 24 mai 2018, n°17-11.170).
En l’espèce, madame [H] se prévaut de l’absence de consentement donné au bénéficiaire des prélèvements, soit à la société SFAM.
Il résulte des pièces produites que madame [H] a d’abord déposé une plainte le 2 juin 2023, pour des prélèvements européens dont elle contestait être à l’origine : pour « pack téléphonie », « pack informatique », « Buy back », « Celside, « contrat assurance SFAM ». Puis dans son complément de plainte en date du 17 juillet 2023, elle précise que sa banque a annulé le remboursement auquel elle avait procédé parce que le créancier leur a dit qu’elle aurait « soit-disant signé un accord pour un prélèvement ». Elle indique « la seule chose dont je me souviens c’est l’achat d’un ordinateur à la Fnac de Carrefour [Localité 7] (87). Effectivement il me semble que j’ai dû signer un document sur lequel était mentionné Celside. »
Elle a rempli un premier formulaire de contestation prélèvement SEPA, le 09 juin 2023 dans lequel elle déclare ne pas avoir donné son accord pour les opérations de prélèvement à partir du 25/11/2022 pour « Pack Téléphonie », « Pack informatique », « Buy Back », « Celside », « IFAM », « Pack Essentiel », pour un montant total de 5 558,29 euros et 3 871,81 euros, sur lequel la banque a remboursé 2 686,48 euros.
Puis elle a rempli un second formulaire de contestation prélèvement SEPA, le 22 juin 2023, par lequel elle reconnaît avoir signé un mandat au profit du créancier mais conteste le débit effectué sur son compte, pour les prélèvements à partir du 22 avril 2002 au 22 novembre 2022 dont elle demande également le remboursement à hauteur de 2 279,06 euros.
Madame [H] soutient qu’elle n’a jamais donné son consentement au bénéficiaire des prélèvements, soit la société SFAM.
Sur la signature du mandat
Madame [H] conteste avoir signé le mandat SEPA produit n°5432684.
Elle en veut pour preuve la différence entre sa signature sur les formulaires de contestation et lors de ses deux dépôts de plaintes et les simples croix qui sont censées valoir signature sur le mandat SEPA produit.
La Société Générale qui affirme que cette signature est bien celle de madame [H], relève à juste titre que la signature de celle-ci est totalement différente sur son premier dépôt de plainte et tant sur le complément de plainte que sur les formulaires de contestation.
Madame [H] qui dénie désormais sa signature sur le mandat, n’a pas sollicité de vérification de signature ou d’expertise de ladite signature.
Par ailleurs, les éléments extrinsèques de sa signature produits ne permettent pas d’identifier sa signature habituelle en ce qu’ils présentent deux signatures très différentes qu’elle revendique pour siennes.
Or le titulaire du compte qui dénie sa signature doit obtenir reconnaissance du faux par l’expertise judiciaire (Com. 29 nov. 2016, no 15-10.798).
En l’état, madame [H] ne prouve pas la fausse signature du mandat SEPA litigieux.
Sur l’anomalie apparente de l’augmentation de la fréquence et du montant des prélèvements
Selon l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L ; 311-16 et L. 133-17.
L’article L. 133-17. I. du même code dispose que – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En l’espèce, madame [H] se prévaut d’une anomalie apparente du fonctionnement de sn compte bancaire qu’elle reproche au banquier de ne pas avoir détectée, soit la multiplication dès le 14 et 23 mars 2022, des prélèvements qui ne devaient être que mensuels, et l’augmentation du montant au-delà de ce qui était fixé dans le contrat associé au mandat SEPA.
Elle explique qu’après que le solde de son compte bancaire fut devenu débiteur en mai 2023, et reprenant alors ses relevés de compte, elle a constaté que depuis le 29 juillet 2021 des sommes lui ont été prélevées au titre d’un mandat n°5432684 dont elle ignorait à quoi il correspondait.
Force est de constater que madame [H] ne conteste pas avoir disposé régulièrement de ses relevés de compte mensuels depuis 2021 et n’avoir signalé les prélèvements non autorisés et ayant augmenté au-delà du quantum stipulé au contrat, qu’en juin 2023.
Il en résulte en premier lieu, que le défaut de protestation de madame [H] à la réception des relevés de compte depuis 2021, lesquels font apparaître les virements litigieux avec la référence au mandat de prélèvement n°5432684, conduit à présumer que ces virements étaient opérés avec son accord, et il lui appartient d’apporter la preuve contraire (Com. 12 juill. 2016, no 14-28.247), l’approbation tacite des relevés de la banque valant présomption simple de la régularité des opérations.
En second lieu, le fait qu’elle n’a contesté la régularité des prélèvements qu’en juin 2023 constitue une négligence grave qui la prive de tout droit à remboursement selon les dispositions de L. 133-17 et L. 133-19 du code monétaire et financier.
En conséquence, madame [H] qui ne prouve pas son absence de consentement à l’exécution du mandat SEPA litigieux qui donne lieu chaque mois depuis 2021 à des prélèvements sur son compte bancaire, et qui n’a pas signalé à sa banque des prélèvements non autorisés dans les relevés mensuels des opérations réalisées sur son compte bancaire, avant juin 2023, a commis une négligence grave qui la prive du droit à remboursement des opérations qu’elle soutient ne pas avoir autorisées.
C’est bien en application des dispositions de l’article L. 133-25 du code monétaire et financier prévoyant un régime spécifique de remboursement inconditionnel s’appliquant en cas de contestation d’opérations exécutées en vertu d’un mandat de prélèvement, qu’elle a été remboursée en cours d’instance par la banque des prélèvements effectués dans les huit semaines précédant sa contestation des prélèvements à hauteur de 2 686,48 euros.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement des prélèvements effectués sur son compte en exécution du mandat SEPA n°5432684 antérieurement au 9 mai 2022 et non encore remboursés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [H] a assigné sa banque le 19 mars 2025 pour obtenir le remboursement de tous les prélèvements opérés sur son compte en exécution du mandat SEPA n°5432684.
La Société Générale indique qu’en application de l’article L. 133-25 du code monétaire et financier permettant en matière de prélèvements un droit à remboursement inconditionnel des opérations survenues dans les huit semaines précédant la demande de remboursement, elle a remboursé madame [H] à hauteur de 2 686,48 euros par virement du 31 mai 2025, pour les prélèvements intervenus au cours des huit semaines ayant précédé sa contestation.
Force est de constater que les contestations de madame [H] ont été émises le 9 juin 2023 et complétée le 22 juin 2023 et qu’elle n’a été indemnisée que le 31 mai 2025, soit après l’assignation du 19 mars 2025.
Madame [H] a donc bien subi pendant deux années les atermoiements de sa banque qui a finalement reconnu que le remboursement d’une partie des prélèvements sollicités auquel elle a procédé le 31 mai 2025 était un droit inconditionnel de sa cliente.
Dès lors, la Société Générale sera condamnée à payer la somme de 800 euros à madame [H] en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la Société Générale qui n’a réglé ce qu’elle a reconnu devoir qu’en cours d’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à madame [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il n’est formé aucune demande relative au remboursement de prélèvements antérieurs au 9 mai 2022 et DIT recevables les demandes ;
CONSTATE qu’en cours d’instance la Société Générale a remboursé à madame [H] la somme de 2 686,48 euros en remboursement des prélèvements effectués sur son compte identifiés par le mandat SEPA n°5432684 dans les huit semaines précédant sa contestation ;
DÉBOUTE madame [E] [H] de sa demande en remboursement des prélèvements effectués avant le 9 mai 2022 ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à madame [E] [H], la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à madame [E] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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