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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00511 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJIH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00511 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJIH
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [B] [J], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [T] [U], assesseure du collège employeur
Mme [L] [Z], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [2], M. [S] [R], engagé en qualité de conducteur d’engins depuis le 15 septembre 1994, a rempli le 11 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité » à laquelle était jointe un certificat médical initial du 4 septembre 2017 du Docteur [K] [I] constatant une « surdité de perception en rapport avec une exposition sonore professionnelle ».
Le 5 mars 2018, la [4], après avoir recueilli l’avis du médecin-conseil, a notifié à la société sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 4 mai 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation et voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024, puis à celle du 20 novembre 2024 et enfin à celle du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 11 septembre 2017 inopposable à son égard, à titre subsidiaire, de désigner tout consultant expert avec pour mission d’examiner les éléments du dossier médical justifiant que la maladie déclarée respecte la condition médicale prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles, de débouter la [4] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la [5], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R].
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que les conditions du tableau ne sont pas réunies. Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne font pas référence à une lésion cochléaire irréversible. La décision de prise en charge mentionne une hypoacousie de perception et non pas une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible ».Elle soutient également que l’audiogramme n’a pas été réalisé minimum 3 jours après la fin d’exposition au risque. Elle fait encore valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’audiogramme a été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau N°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels désigne la maladie comme suit :
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
L’employeur conteste l’existence d’une lésion cochléaire irréversible et les conditions de réalisation de l’examen dont il ne serait pas établi qu’il a été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
En premier lieu, le tribunal constate que le médecin-conseil a considéré dans le colloque médico administratif du 18 janvier 2018 que le diagnostic figurant sur le certificat médical initial de surdité était justifié au regard du « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » mesuré par l’examen d’audiométrie réalisé le 4 septembre 2017.
Ensuite, les allégations de l’employeur selon lesquelles cet examen n’aurait pas été réalisé dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ne sont étayées par aucun élément alors que l’examen a été réalisé par un professionnel de santé. Quoi qu’il en soit, l’audiogramme est un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer au dossier administratif de la caisse et n’est pas susceptible d’être consulté par l’employeur.
L’employeur soutient également que le délai de 3 jours de la fin d’exposition au risque n’est pas respecté.
Toutefois, la caisse produit les bulletins de salaire du salarié des mois d’août et de septembre 2017 qui établissent que celui-ci était en congé du 7 août 2017 au 4 septembre 2017 de sorte que l’audiogramme du 4 septembre 2017 a été réalisé après une cessation d’exposition bruit lésionnel d’au moins 3 jours.
En conséquence, le tribunal considère que les conditions prévues au tableau n° 42 sont remplies et déboute la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [R].
La mesure d’expertise pour que le médecin conseil de la société puisse prendre connaissance de l’audiogramme et s’assurer de sa conformité tableau des maladies professionnelles n’apparaît ni utile ni nécessaire.
Sur les autres demandes
La société [2], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2017 par M. [R] ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne la société [2] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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