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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 24 janv. 2025, n° 22/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 22/01975 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQVO
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Madame [U] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002533 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
ASSIGNATION EN DATE DU : 8 avril 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Sylvie MAIO ; Me Dominique ERNST-METZMAIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [D] [S] ; Madame [U] [J] épouse [S] ; extrait IFPA ; ARPE
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 7 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 8 septembre 2023,
CONSTATE l’absence d’élément d’extranéité et DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence et la loi applicable,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [U] [J], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (Tunisie),
et de
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (78),
lesquels se sont mariés [Date mariage 10] 2016 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 février 2022 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [U] [J] au titre d’une récompense en lien avec une dette locative ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [J] ;
DIT que Monsieur [D] [S] exercera un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l’A.R.P.E., [Adresse 8], à [Localité 15], en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite ;
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au [XXXXXXXX02] tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit d’avoir pris contact avec l’association dans un délai d’un mois à compter de la présente décision pour mettre en place cette mesure, il sera réputé y avoir renoncé et la désignation de l’espace de rencontre sera caduque ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement ;
DIT que Madame [U] [J] accompagnera les enfants à l’espace de rencontre et à défaut, les fera accompagner ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre, les modalités étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est de deux heures ;
DIT qu’à l’issue d’une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de trois heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, le père et le responsable de la structure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [D] [S] et ce, sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est réservé de plein droit et le parent hébergeant est relevé de son obligation de présenter les enfants ;
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [D] [S] à l’entretien et à l’éducation d'[F] et ce à compter de la présente décision ;
MAINTIENT ET FIXE à la somme mensuelle totale de 120€ (CENT VINGT EUROS), soit 60€ (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [L] et en tant que de besoin le condamne au paiement.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 16 septembre de chaque année et pour la première fois le 16 septembre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [J] ;
CONSTATE que la créancière a produit une plainte contre le débiteur de la contribution en lien avec des violences conjugales ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [J] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/01975 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQVO
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
ET :
DEFENDEUR :
Madame [U] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002533 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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