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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01360 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis Tour Granite – 7 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 20 Juin 1985 en TUNISIE, demeurant 68 B Avenue Jules Valles – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt n° 37198047765 acceptée le 18 juillet 2028, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [J] un crédit « expresso » d’un montant en capital de 10 000 € remboursable en 72 mensualités de 161,51 € hors assurance, incluant les intérêts au taux annuel de 5,10 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [Y] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023, pli reçu le 24 juin 2023, de lui régler la somme de 730,82 € sous quinze jours, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
Le 30 août 2023, la SA FRANFINANCE a fait sommation à M. [Y] [J] d’avoir à lui payer la somme de 2 961,47 € au titre des sommes restant dues en principal, frais et indemnités sous huit jours (pli revenu avec la mention « avisé et non réclamé »).
Par assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fusionné avec la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 délivré à étude, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 19 mai 2025 aux fins de voir :
— Condamner M. [Y] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2937,38 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,59 %, sur le principal de 1885,89 €, à compter du 21 juin 2023 ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d’office par le juge) ;
— la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d’acceptation de l’offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d’absence de proposition de souscription d’un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
— l’absence de majoration de l’intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l’effectivité de la sanction en cas d’une déchéance du droit aux intérêts ;
— l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
— le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
— l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ;
— le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
— l’absence de l’encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
— le défaut de justification des explications données à l’emprunteur (L312-14) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations ;
— le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
— l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné).
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Y] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIVATION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a comparu représentée par son Conseil, la SELARL LEXWAY AVOCATS. M. [Y] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et [R], affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C-377/14).
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé fixe le point de départ du délai de forclusion.
Il ressort du décompte produit par la banque que des prélèvements infructueux sont intervenus dès le mois d’août 2022. Les échéances des mois de septembre 2022 et mars 2023 ont été honorées et un prélèvement d’un montant de 364,44 euros a été réalisé au mois d’octobre 2022. Par contre, les échéances des mois d’août, novembre et décembre 2022, puis de janvier, février, avril, mai et juin 2023 n’ont pas été payées.
Ainsi, le premier incident non régularisé est en date du 10 décembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 13 février 2025, soit plus de deux ans après le 10 décembre 2022, l’action en paiement engagée par la SA FRANFINANCE à l’encontre de M. [J] doit être considérée comme étant irrecevable, le délai de deux ans ayant expiré le 10 décembre 2024.
Sur les autres demandes
La SA FRANFINANCE qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE forclose ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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